Décret sur les amendes d’ordre (324.11)
CH - JU

Décret sur les amendes d’ordre

Décret sur les amendes d’ordre
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 2, al inéa 2, de la loi du 9 novembre 1978
2) portant introduction de la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route et instituant d'autres amendes d'ordre, arrête : Compétence; liste d'a mendes; formules Article premier
1 Des amendes d'ordre peuvent être infligées par les organes de la police en uniforme du canton et des communes pour les contraventions figurant dans l'annexe au présent décret. Cette liste contient également le montant d es amendes.
2 Les formules à utiliser dans la procédure d'amendes d'ordre sont fixées par le Gouvernement. Exclusion de la procédure d'amendes d'ordre

Art. 2 La police n'infligera pas d'amende d'ordre et dressera une

dénonciation dans les cas suivants : a) lorsque l'infraction n'a pas été constatée par des organes de police eux - mêmes, habilités à cet effet; b) lorsque l'infraction a été commise par des enfants; c) lorsqu'une infraction ne figurant pas sur la liste d'amendes est, à titre supplémentaire, reprochée au contrevenant; d) lorsque le montant total de plusieurs amendes dépasse 100 francs. Concours de plusieurs contraventions
Art. 3
1 Sous réserve de l'article 2, plusieurs infractions commises par le même auteur peuvent être réprimées simultanément par un e seule amende d'ordre.
2 Si l'auteur refuse la procédure d'amendes d'ordre pour une seule des contraventions qui lui sont reprochées, la procédure ordinaire sera appliquée à toutes les infractions. Amendes à inscrire

Art. 4 Les amendes d'ordre de 50 f rancs et plus sont communiquées au

registre cantonal des peines.
Entrée en vigueur

Art. 5 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 3) du présent

décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CO NSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
Annexe au décret sur les amendes d’ordre (Liste d’amendes) Fr.
1. Organisation, sans autorisation officielle, de collectes et de ventes (art. 108 de la loi du 26 octobre 1978 sur les oeuvres sociales
4) )
30. --
2. Ne pas être porteur de la carte de voyageur de commerce (art.
15, lettre b, de la loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce
5) )
10. --
3. Ne pas faire figurer la raison sociale sur des stands de vente ou de commerces forains lors de marchés ou de manifestations dominicales (art. 5, al. 2, de la loi du 26 octobre 1978 sur l'industrie
6) ) 10. -- Ne pas être porteur de la patente (art. 40, al. 3, de la loi sur l'industrie
6) ) 10. -- Ne pas être porteur du visa communal sur la patente de colportage (art. 46, al. 3, de la loi sur l'industrie
6) ) 10. -- Ne pas être porteur de la patente d'exploitation (art. 52, al. 1, de la loi sur l'industrie
6) ) 10. -- Ne pas être porteur du visa communal pour des représentations ou exhibitions (art. 58 , al. 3, de la loi sur l'industrie
6) ) 10. --
4. Ne pas quitter une auberge malgré l'invitation faite réglementairement de la fermeture (art. 78 de la loi du 26 octobre
1978 sur les auberges
7) ) 20. --
5. Légers cas de conduite inconvenante (art. 15 LiCP
8) ) sans tapage nocturne 20. -- avec tapage nocturne 40. --
6. Fausse déclaration d'identité sur un "Bulletin d'arrivée" (art. 2 et
3 de l'ordonnance du 6 décembre 19 78 relative au contrôle des voyageurs dans les hôtelleries
9) ) 20. --
7. Fréquenter un "dancing" ou un salon de jeux avant d'avoir atteint l'âge légal (art. 16 du décret du 6 décembre 1978 sur la danse
10) ), art. 3 de l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les manifestations dansantes de la jeunesse
11) (art. 11 de l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'exploitation à titre professionnel d'appareils de jeu
12) ) 15. --
8. Ne pas identifier par une marque les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de six mois (art. 10.1 de l'ordonnance fédérale du
15 décembre 1967 sur les épizooties 13) ) 10. --
9. Laisser d es chiens en liberté sans marque de contrôle officielle (art. 10.2 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1967 sur les épizooties
13) ) 10. --
10. Ne pas être porteur de la patente de marchand de bétail (art. 20 et 26, al. 2, d u concordat du 13 septembre 1943 sur le commerce du bétail
14) ) 10. --
Fr.
11. Ne pas être porteur de la patente pour l'exercice de la pêche dans les eaux publiques (art. 16 et 31 de la loi du 26 octobre
1978 sur la pêche
15) ) 10. --
12. Ne pas être porteur de la patente ou du permis de chasse (art.
31 et 55 de la loi du 26 octobre 1978 sur la chasse
16) ) 10. --
1) Décret du 6 septembre 1972 sur les amende s d'ordre (RSB 324.11)
2) RSJU 324.1
3) 1 er janvier 1979
4) RSJU 850.1
5) RS 943.1
6) RSJU 930.1
7) RSJU 935.11
8) RSJU 311
9) RSJU 935.113
10) RSJU 935.114
11) RSJU 935.114.2
12) RSJU 935.551
13) RS 916.401
14) RSJU 916.71
15) RSJU 923.11
16) RSJU 922.11
Markierungen
Leseansicht