Règlement sur l’exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme des arrêts domiciliaires
vu l’autorisation du Conseil fédéral, du 28 avril 1999, arrête : Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 (1) Champ d’application Une peine privative de liberté d'une durée de 20 jours au moins et de 6 mois au plus peut être exécutée sous forme d'arrêts domiciliaires avec l'accord de la personne condamnée. (1)
Art. 2 Autorisation d’arrêts domiciliaires
1 Sur demande, l’exécution de la peine sous forme d’arrêts domiciliaires est autorisée par la section du service de l’application des peines et mesures, en faveur du condamné qui, en raison de son caractère et de ses antécédents, paraît capable d’en respecter les conditions.
2 L’autorisation est accordée pour autant que : a) l’accord du condamné et des personnes faisant ménage commun ait été donné; b) le condamné ait un domicile fixe comportant les raccordements électrique et téléphonique; c) le condamné soit au bénéfice d’une activité agréée.
3 Avant toute délivrance d’autorisation, le Ministère public (2) est consulté.
Art. 3 Nature des arrêts domiciliaires Le condamné, pendant son temps libre et de repos, est soumis aux arrêts domiciliaires à sa résidence fixe sous surveillance électronique.
Art. 4 Principes applicables aux arrêts domiciliaires
1 Un jour de privation de liberté correspond à un jour d’arrêts domiciliaires.
2 Les arrêts domiciliaires sont subis sans intermittence.
3 Une suspension provisoire peut être autorisée pour un motif grave. Chapitre II Procédure
Art. 5 Décision
1 La section du service convoque le condamné et examine avec lui les modalités des arrêts domiciliaires. Elle statue sur sa demande et fixe notamment les dates d’exécution.
2 Elle lui donne connaissance du règlement.
Art. 6 Contrat La section du service conclut avec le condamné un contrat qui précise les conditions auxquelles le condamné est soumis et les règles de conduite imposées.
Art. 7 Modification de la décision En cours d’exécution, la décision de la section du service peut être modifiée pour un motif grave. Chapitre III Responsabilité civile, assurance-accidents, participation aux frais
Art. 8 Responsabilité civile L’Etat ne répond pas du dommage causé à autrui par un condamné soumis aux arrêts domiciliaires.
Art. 9 Assurance-accidents Le condamné qui exécute une peine sous forme d’arrêts domiciliaires n’est pas assuré contre les accidents par l’Etat.
Art. 10 Participation aux frais Le condamné participe aux frais de la surveillance électronique selon le barème fixé par le service de l’application des peines et mesures (ci-après : service). Chapitre IV Contrôle, suspension, interruption et fin des arrêts domiciliaires
Art. 11 Information Le responsable de la surveillance des arrêts domiciliaires informe sans délai la section du service de toute violation du contrat et de tout incident causé ou subi par le condamné.
Art. 12 Contrôle La section du service contrôle l’exécution de la décision, le cas échéant, en se rendant sur le lieu de domicile du condamné.
Art. 13 Suspension, interruption
1 Si le condamné ne respecte pas les conditions fixées ou fait preuve de mauvaise volonté dans l’exécution des arrêts domiciliaires, le responsable de la section peut suspendre son application.
2 Dans ce cas, la section du service adresse au condamné tout d’abord un avertissement formel et peut, après l’avoir entendu, ordonner l’interruption des arrêts domiciliaires. Elle peut aussi modifier les règles de conduite imposées au condamné.
3 Cette interruption peut être décidée, dans les cas graves, sans avertissement préalable.
4 La suspension et l’interruption des arrêts domiciliaires peuvent également être ordonnées pour des raisons non directement imputables au condamné.
Art. 14 Exécution du solde de peine Si le condamné renonce à l’exécution de sa peine sous forme d’arrêts domiciliaires ou si ce mode est interrompu, le solde de sa peine est subi, à bref délai, en régime ordinaire. Chapitre V Voies de droit
Art. 15 (3) Recours Les décisions du service sont susceptibles de recours, dans les 30 jours, auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice. Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Art. 16 Entrée en vigueur et validité
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er septembre 1999.
2 Sa validité est limitée à la durée fixée par l’autorisation du Conseil fédéral.
Art. 17 Dispositions transitoires
1 Le présent règlement est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur et dont l’exécution n’a pas encore commencé. Modification du 20 novembre 2002
2 er
E 4 55.08 R sur l’exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme des arrêts domiciliaires 07.07.1999 01.09.1999 Modifications : 1. n. : 17/2; n.t. : 1 20.11.2002 01.01.2003 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/3) 01.01.2011 01.01.2011 3. n.t. : 15 22.02.2017 01.03.2017
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