Ordonnance concernant le travail supplémentaire, le travail de nuit et le travail accompli hors des jours ouvrables par le personnel de l’Etat
                            Ordonnance  concernant le travail supplémentaire, le travail de nuit et le  travail accompli hors des jours ouvrables par le personnel  de l’Etat  du 10 juin 1980  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  13,  alinéa  3,  de  la  loi  du  26  octobre  1978  sur  le  statut  des  magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  les  articles  9,  10,  11  et  12  du  décret  du  6  décembre  1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)    portant  application  de  la  loi  sur  le  statut  des  magistrats  et  fonctionnaires  de  la  République et Canton du Jura,  arrête :  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le travail supplémentaire est défini par l'article 12 du  décret  portant  application  de  la  loi  sur  le  statut  des  magistrats  et  fonctionnaires de la République et Canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le  travail  accompli  entre  6  h  et  20  h  est  considéré  comme  travail  de  jour; celui qui est accompli hors de ces heures est du travail de nuit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Chaque  semaine  compte  cinq  jours  ouvrables  allant  du  lundi  au  vendredi, abstraction étant faite des jours fériés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le travail supplémentaire ne peut être étendu aux heures
                            nocturnes  qu'avec  le  consentement  du  collaborateur  intéressé  ou  si  la  nature de la fonction l'impose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     En   règle   générale,   les   heures   supplémentaires   seront  compensées, dans les six mois, à raison d'une heure de congé pour une  heure de travail supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Toutefois,  les  heures  supplémentaires  accomplies  la  nuit  ou  hors  des  jours ouvrables, par un collaborateur n'y étant normalement pas astreint  par les devoirs de sa fonction, seront compensées, dans le même délai,  à raison d'une heure et demie de congé pour une heure supplémentaire  de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    La  compensation  simple  prévue  à  l'alinéa  1  sera,  sauf  disposition  spéciale contraire, la seule applicable aux collaborateurs dont les devoirs  de  fonction  impliquent  une  activité  à  exercer  hors  des  limites  normales  du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  Gouvernement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  détermine  les  cas  dans  lesquels  le  travail  supplémentaire accompli donne droit à rétribution en espèces.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La rétribution interviendra alors au tarif horaire normal sauf dans les cas  répondant   aux   exigences   de   l'article   3,   alinéa   2,   ci-dessus   où   la  rétribution sera celle du tarif normal majoré de 50 %.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les personnes mentionnées à l'article 12, chiffre 1, du décret
                            portant application de la loi sur le statut des magistrats et fonctionnaires  fourniront  au  Gouvernement,  en  fin  d'année,  un  rapport  concernant  les  heures   supplémentaires   accomplies   par   leurs   subordonnés,   avec  indication des modes de rétribution appliqués.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er   juillet 1980.  Delémont, le 10 juin 1980  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA   REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean-Pierre Beuret  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 173.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 173.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  l'ordonnance  du  24  novembre  1987,  en  vigueur  depuis le 1  er   janvier 1988