Ordonnance concernant le travail supplémentaire, le travail de nuit et le travail accompli hors des jours ouvrables par le personnel de l’Etat
Ordonnance concernant le travail supplémentaire, le travail de nuit et le travail accompli hors des jours ouvrables par le personnel de l’Etat du 10 juin 1980 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 13, alinéa 3, de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura
1) , vu les articles 9, 10, 11 et 12 du décret du 6 décembre 1978
2) portant application de la loi sur le statut des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura, arrête : Article premier
1 Le travail supplémentaire est défini par l'article 12 du décret portant application de la loi sur le statut des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura.
2 Le travail accompli entre 6 h et 20 h est considéré comme travail de jour; celui qui est accompli hors de ces heures est du travail de nuit.
3 Chaque semaine compte cinq jours ouvrables allant du lundi au vendredi, abstraction étant faite des jours fériés.
Art. 2 Le travail supplémentaire ne peut être étendu aux heures
nocturnes qu'avec le consentement du collaborateur intéressé ou si la nature de la fonction l'impose.
Art. 3
1 En règle générale, les heures supplémentaires seront compensées, dans les six mois, à raison d'une heure de congé pour une heure de travail supplémentaire.
2 Toutefois, les heures supplémentaires accomplies la nuit ou hors des jours ouvrables, par un collaborateur n'y étant normalement pas astreint par les devoirs de sa fonction, seront compensées, dans le même délai, à raison d'une heure et demie de congé pour une heure supplémentaire de travail.
3 La compensation simple prévue à l'alinéa 1 sera, sauf disposition spéciale contraire, la seule applicable aux collaborateurs dont les devoirs de fonction impliquent une activité à exercer hors des limites normales du travail.
Art. 4
1 Le Gouvernement
3) détermine les cas dans lesquels le travail supplémentaire accompli donne droit à rétribution en espèces.
2 La rétribution interviendra alors au tarif horaire normal sauf dans les cas répondant aux exigences de l'article 3, alinéa 2, ci-dessus où la rétribution sera celle du tarif normal majoré de 50 %.
Art. 5 Les personnes mentionnées à l'article 12, chiffre 1, du décret
portant application de la loi sur le statut des magistrats et fonctionnaires fourniront au Gouvernement, en fin d'année, un rapport concernant les heures supplémentaires accomplies par leurs subordonnés, avec indication des modes de rétribution appliqués.
Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
er juillet 1980. Delémont, le 10 juin 1980 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 173.11
2) RSJU 173.111
3) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 24 novembre 1987, en vigueur depuis le 1 er janvier 1988
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