Arrêté concernant les classes de transition
Arrêté concernant les classes de transition août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984
1 ) ; vu le règlement concernant les conditions d 'admission, de promotion, de réussite et de passage dans l'enseignement secondaire, du 1 er juillet 1987
2 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique, arrête: Principes Article premier
1 Les classes de transit ion accueillent des élèves promus de la 5 e année primaire dont le retard scolaire n'excède pas deux ans.
2 L'inscription dans une telle classe nécessite l'accord des parents.
3 Le passage d'élèves en classe d'orientation est possible à condition de s'effectu er avant les vacances d'automne.
Art. 2
1 Les classes de transition appartiennent au degré secondaire inférieur.
2 Le programme de référence est celui des classes d'orientation à l'exception des deux périodes d'options. Ces dernières sont remplacées par u n enseignement consacré à la consolidation des acquisitions.
Art. 3
1 Promus, les élèves entrent ensuite en 2 e année secondaire, section préprofessionnelle.
2 La non - promotion d'un élève peut entraîner l'intégration en classe terminale ou la répétition de la classe de transition.
Art. 4 Les élèves des classes de transition ne sont pas soumis aux épreuves
d'orientation.
Art. 5 Les classes de transition ont un effectif de 10 élèves au moins.
Art. 6 Les maîtres enseignant en classe de transition sont des
instituteurs/trices de l'enseignement secondaire.
Art. 7
3 ) 1 Le présent arrêté abroge celui concernant les classes de transition, du 15 novembre 1989
4 )
. RLN XV 317
1 ) RSN 410.10
2 ) RLN XIII 4; actuellement R du 9 février 2001 (RSN 410.515.1)
présent arrêté qu i entre immédiatement en vigueur.
3 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.
4 ) RLN XIV 353
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