Règlement concernant les attributions de l’inspecteur des écoles professionnelles (413.251.3)
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Règlement concernant les attributions de l’inspecteur des écoles professionnelles

Règlement concernant les attributions de l’inspecteur des écoles professionnelles
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu les articles 31 et 77 de la loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle
2) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Position et fonction Article premier L'inspecteur des écoles professionnelles surveille l'enseignement professionnel dans le canton. Il veille, par son activité, à ce que les écoles oeuvrent constamment en fonction du but qui leur est assigné. Il est le chef du Service de la formation professionnelle. Compétence Art. 2
1 Sont placés sous la surveillance de l'inspecteur des écoles professionnelles : − tous les établissements officiellement reconnus et dont traite la législation fédérale et cantonale sur la formation professionnelle, soit les écoles professionnelles et spécialisées, qu'elles soient artisanales ou commerciales, les écoles de métiers et les écoles d'entreprises; − les cours professionnels de formation et de perfectionnement subventionnés par le canton; − les cours spécialisés intercantonaux organisés sur le territoire du canton du Jura.
2 Il est en tout temps loisible à l'inspecteur d'assister aux leçons de l'enseignement professionnel, aux cours mentionnés ci-dessus ainsi qu'aux examens de fin d'apprentissage. Coordination Art. 3 L'inspecteur conforme son activité à celle des inspecteurs fédéraux. Il entretient des contacts permanents avec ses collègues des autres cantons.
Perfectionne- ment
Art. 4
1 L'inspecteur se tient au courant de l'évolution de l'enseignement professionnel dans le canton et hors du canton et il se perfectionne dans ce domaine.
2 Afin d'entretenir le contact voulu avec les écoles professionnelles et la jeunesse, l'inspecteur est autorisé à enseigner lui-même dans une école pendant un certain temps. SECTION 2 : Attributions administratives Surveillance Art. 5 L'inspecteur veille à ce que les communes, associations et entreprises qui entretiennent des écoles professionnelles, écoles spécialisées, écoles de métier ou écoles d'entreprises officiellement reconnues s'acquittent des obligations que la loi leur impose. Droit de proposition

Art. 6 Dans le cadre des dispositions de la loi cantonale sur la formation

professionnelle, l'inspecteur présente notamment des propositions concernant les points suivants aux autorités qui ont la charge d'une école: − ouverture ou suppression de classes, − création ou suppression d'écoles; − travaux de construction, d'agrandissement et de rénovation; − installations et acquisitions importantes. Règlements scolaires

Art. 7 L'inspecteur conseille les commissions d'école dans

l'établissement ou la révision de règlements scolaires. Engagement et traitements des maîtres

Art. 8 Il conseille les commissions d'école dans l'établissement des

conditions d'engagement et de traitement du corps enseignant. Création de postes, nominations

Art. 9 L'inspecteur donne son préavis au Département de l'Economie

publique concernant les propositions des commissions d'école tendant à la création de nouveaux postes d'enseignement ou relatives à des nominations. Rapports et comptes
Art. 10
1 L'inspecteur examine les rapports des écoles, les plans d'études, les horaires de leçons, les budgets et les comptes des établissements.
2 Il présente des propositions quant au montant des subventions cantonales, des contributions aux frais scolaires des communes, des bourses et prêts en faveur de participants jurassiens aux cours pour la formation des maîtres.
Autres problèmes

Art. 11 L'inspecteur traite d'autres problèmes touchant l'enseignement

professionnel, notamment le changement de localité scolaire des apprentis, l'admission à l'école de personnes n'ayant pas fait d'apprentissage, la délivrance d'autorisations en vue de la fréquentation d'écoles ou cours dans d'autres cantons. Rapport Art. 12 L'inspecteur consigne dans un rapport annuel les éléments les plus importants de son activité. SECTION 3 : Attributions pédagogiques Inspection Art. 13 L'inspecteur est tenu de vouer constamment son attention à l'enseignement qui se donne dans les écoles qui lui sont subordonnées. Il doit être au courant de la manière dont cet enseignement est donné et de l'état des classes. Il doit veiller à ce que l'enseignement réponde aux exigences de l'époque. Visites Art. 14
1 L'inspecteur entretient un contact permanent avec tous les directeurs d'écoles.
2 Il participe à la conférence des directeurs d'écoles qui a lieu une fois par an au moins et y présente un exposé sur le développement de l'enseignement professionnel dans le canton.
3 Il fait chaque année des visites aux maîtres et aux classes. Il adresse aux autorités scolaires compétentes un rapport écrit dans lequel il fait part de ses impressions. Droit d'information, renseignements
Art. 15
1 L'inspecteur est en droit de s'informer de toutes les questions qui concernent les écoles placées sous sa surveillance et d'exiger des renseignements à leur sujet. Ceci concerne notamment l'organisation de l'établissement, l'enseignement et les bâtiments d'école.
2 L'inspecteur a qualité pour contrôler l'observation du temps d'enseignement et des vacances, le régime des absences, les plans d'études, les horaires, l'état général des moyens d'enseignement, l'établissement des bulletins et la tenue des cahiers des élèves. Il veille à ce que les manquements constatés soient corrigés. Pour le surplus, il signale d'autres imperfections possibles dans un rapport écrit destiné aux autorités scolaires que cela concerne.
Enquêtes Art. 16 L'inspecteur examine, sur la base de données comparatives touchant une même profession, si les conditions d'enseignement sont satisfaisantes dans l'ensemble du canton. S'il constate des imperfections, il prend les mesures nécessaires. Conseils et préavis
Art. 17
1 Il est du devoir de l'inspecteur de conseiller les maîtres quant à leur manière d'enseigner, ainsi que les directeurs et les commissions d'école concernant les problèmes d'ordre général relatifs à l'école.
2 Avant qu'il soit fait acquisition de moyens d'enseignement coûteux, l'inspecteur est appelé à se prononcer sur leur utilité pratique. Cours de perfectionnement

Art. 18 L'inspecteur décide l'organisation de cours de perfectionnement

régionaux ou cantonaux pour les maîtres. Autres mesures Art. 19 En vue de maintenir à la hauteur de leurs tâches les écoles qui lui sont subordonnées, l'inspecteur encourage la prise d'autres mesures de perfectionnement, telles que l'institution de bibliothèques pour les maîtres et les élèves, l'organisation d'expositions de travaux d'élèves, la constitution de groupes en vue de l'organisation des loisirs et la création d'un orchestre de l'école. SECTION 4 : Attributions disciplinaires Différends Art. 20 S'il se produit entre les élèves, les maîtres et la direction de l'école des différends que le directeur de cette dernière ou la commission d'école ne peuvent aplanir, l'inspecteur des écoles professionnelles a l'obligation d'intervenir en conciliateur. Irrégularités Art. 21 S'il se produit des irrégularités dans la direction d'une école ou dans l'enseignement, l'inspecteur doit, même en l'absence d'une plainte, procéder d'office à l'examen du cas. Pouvoir disciplinaire

Art. 22 Dans le cadre des dispositions de la loi cantonale sur la

formation professionnelle, l'inspecteur exerce un pouvoir disciplinaire en cas de manquements aux devoirs et obligations de service dont peuvent se rendre coupables les maîtres et les organes de l'école. SECTION 5 : Juridiction administrative Recours Art. 23 Les décisions de l'inspecteur peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour administrative conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
3)
.
SECTION 6 : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 24 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

4) du présent règlement. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Règlement du 19 mai 1970 concernant les attributions de l'inspecteur des écoles professionnelles (RSB 435.233.1)
2) RSJU 413.11
3) RSJU 175.1
4)
1 er janvier 1979
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