Ordonnance concernant les prestations assimilables à des moyens d’enseignement
Ordonnance concernant les prestations assimilables à des moyens d’enseignement du 27 février 1996 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles premier, alinéa 3, 140, 145, alinéa 1, 152 et 153 de la loi scolaire du 20 décemb re 1990
1) , arrête : But Article premier La présente ordonnance vise à régler le paiement des prestations assimilables à des moyens d’enseignement. Moyens d’enseignement
Art. 2
2) Sont assimilables aux moyens d’enseignement notamment les prestations suivantes : a) les collections d’ouvrages (lectures suivies), les supports audiovisuels et multimédias ou les supports informatiques et numériques mis à la libre disposition des élèves et des enseignants dans le cadre d’un service de prêt; b) l es documents imprimés, sonores , audiovisuels, multimédias, informatiques ou numériques qui sont reproduits et utilisés dans le cadre scolaire ou en vue de la constitution d’une médiathèque scolaire ; c) les supports informatiques, numériques et des ressources informatiques ou numériques en ligne mis à la disposition des élèves et des enseignants dans le cadre de l'enseignement. Accords Art. 3
1 Afin de faciliter le paiement des prestations assimilables à des moyens d’enseignemen t, le Département de I’Education peut conclure avec d’autres cantons, avec des institutions ou avec des sociétés, des accords permettant la diffusion de moyens d’enseignement dans les écoles du Canton.
2 Lorsque l’école relève d’un autre département, le D épartement de I’Education le consulte avant de conclure, modifier ou abroger un accord. Cercle des écoles bénéficiaires
Art. 4
1 Le Département de I’Education détermine les écoles qui bénéficient des avantages des accords à conclure.
2 II veille à ce que toutes les écoles publiques soient couvertes par un accord.
3 Les écoles privées peuvent demander à être intégrées dans un ou plusieurs accords. Avance et répartition des frais facturés
Art. 5
1 Le Département de l'Education avance les montants fac la base des accords conclus.
2 II en répartit le total entre les écoles touchées par les accords proportionnellement au nombre d’élèves, à l’exception des frais résultant des médiathèques qui se répartissent selon le nombre de supports de données annoncés. Perception des frais avancés
Art. 6
1 Les frais avancés et répartis par le Département de I’Education en vertu de l’article 5 sont perçus de la manière suivante : a) ils sont directement imputés sur le compte des écoles qui relèvent du budget de I’Etat; b) ils sont déduits des subventions accordées aux écoles publiques et privées; c) ils sont facturés aux autres écoles.
2 Les frais sont perçus chaque année sur la base des décomptes de I’année précédente. Application Art. 7
1 Le Service de l’enseigne ment est chargé de l’application de la présente ordonnance.
2 Le Service financier de l’enseignement avance les frais facturés et perçoit les frais répartis en vertu de l’article 5. II encaisse les éventuelles ristournes.
3 La section de la documentatio n et des moyens audiovisuels de l’Institut pédagogique assure les contacts rendus nécessaires par la conclusion des accords; il promeut dans les écoles les prestations qui en résultent et transmet aux cantons, institutions et sociétés prestataires les info rmations nécessaires en vue de la détermination des rémunérations à percevoir. Directives Art. 8 Le Département de I’Education peut préciser l’application de la présente ordonnance par voie de directives.
Entrée en vigueur
Art. 9 La présente ordonn ance prend effet le 1 er janvier 1996.
Delémont, le 27 février 1996 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 410.11
2) Nouvelle teneur selon le ch . l de l'ordonnance du 20 février 2007, en vigueur depuis le 1 er avril 2007
Feedback