Ordonnance concernant le contrôle et l’utilisation des armes de chasse (922.43)
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Ordonnance concernant le contrôle et l’utilisation des armes de chasse

Ordonnance concernant le contrôle et l’utilisation des armes de chasse
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 43, chiffre 4, de la loi fédérale du 10 juin 1925 sur la chasse et la protection des oiseaux
2) et l'article 12 de l'ordonnance d'exécution du Conseil fédéral du 7 juin 1971
3) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 35 de la loi du 26 octobre 1978 sur la chasse et la protection du gibier et des oiseaux
4) , arrête : SECTION 1 : Contrôle des armes Utilisation des armes de chasse Article premier Seules les armes qui auront été admises lors du contrôle des armes et qui sont conformes aux prescriptions ci-après pourront être employées dans l'exercice de la chasse. Contrôle des armes
Art. 2
1 Chaque arme de chasse devra être présentée au contrôle tous les cinq ans. Ce contrôle se fait par district.
2 Lors de l'examen d'aptitude pour chasseurs, il est procédé à un contrôle extraordinaire des armes. Office de contrôle compétent
Art. 3
1 Le contrôle ordinaire des armes est assuré par le chef de district de la gendarmerie cantonale.
2 Le contrôle extraordinaire qui se fait à l'occasion des examens d'aptitude est exécuté par des experts désignés à cet effet. Examen des armes

Art. 4 L'examen des armes porte sur les points suivants :

a) état général et structure technique; b) possibilité d'assurer;
c) calibre. Armes impropres à la chasse

Art. 5 Seront déclarées impropres à la chasse :

a) les armes qui, par leur structure technique, ne répondent pas aux prescriptions légales; b) les armes qui ne fonctionnent pas exactement ou qui fonctionnent d'une manière non satisfaisante; c) les armes n'offrant pas la possibilité d'assurer. Fiche de contrôle Art. 6 Les armes déclarées propres à la chasse seront inscrites sur une fiche de contrôle. Le titulaire de la patente devra être porteur de cette fiche lors de l'exercice de la chasse et la présenter sur demande aux organes de la police de la chasse. Contenu de la fiche de contrôle

Art. 7 La fiche de contrôle portera les indications suivantes :

a) état civil du détenteur de l'arme; b) description technique de l'arme et de sa marque de fabrique; c) numéro de l'arme; d) date du contrôle; e) signature du contrôleur et timbre de l'office de contrôle. Etat annuel des armes contrôlées

Art. 8 L'office de contrôle dressera annuellement, à l'intention de l'Office

des eaux et de la protection de la nature, un état des armes présentées au contrôle; cet état contiendra les indications mentionnées à l'article 7 et précisera si l'arme a été déclarée propre à la chasse. Recours Art. 9 La décision de l'office de contrôle peut être attaquée dans les trente jours, par voie de recours, auprès du juge administratif du district. Au recours sera joint un rapport d'expertise émanant d'un armurier au bénéfice d'une concession. La décision du juge administratif peut faire l'objet d'un recours à la Cour administrative conformément au Code de procédure administrative
5)
. Emolument Art. 10
1 Un émolument de 5 francs sera perçu pour l'établissement de la fiche de contrôle de chaque arme et lors de renouvellement après cinq ans, ainsi que pour le droit de mutation en cas de changement de détenteur.
2 L'utilisation temporaire d'armes contrôlées appartenant à des tiers est autorisée.
SECTION 2 : Utilisation d'armes Armes autorisées

Art. 11 Peuvent être employés comme armes de chasse : fusils à balle

à un ou plusieurs canons, carabines de chasse à répétition, armes combinées comprenant un ou deux canons à balle et un ou deux canons à grenaille, fusils de chasse à un ou plusieurs canons à grenaille, fusils de chasse automatiques à deux coups. Puissance des cartouches
Art. 12
1 Pour le chevreuil, compte tenu de la distance, les cartouches à balle pour canons rayés devront avoir l'énergie minimale de 1 500 joules à 100 m.
2 Pour les autres espèces de gibier, le choix des cartouches se fera selon les principes de l'éthique de la chasse. Distance de tir Art. 13 En tenant compte de la puissance des cartouches autorisées, les distances de tir maximales sont limitées comme suit : a) pour le tir à la grenaille, ainsi que le tir à balle avec canons lisses, jusqu'à 40 m; b) pour le tir à balle avec canons rayés, jusqu'à 200 m. Calibre des canons à grenaille

Art. 14 L'emploi de canons à grenaille ayant un calibre plus grand que

12 est interdit. Cartouches à grenaille
Art. 15
1 D'après les principes de l'éthique de la chasse, les cartouches à grenaille suivantes peuvent être utilisées pour les différentes espèces de gibier : Gibier No des cartouches Diamètre de la grenaille en mm Petit gibier à plumes 5 - 10 3 - 1 3/4 Canards et lièvres 00 - 5 4 1/2 - 3 Chevreuils 00 - 3 4 1/2 - 3 1/2 Renards et blaireaux 00 - 1 4 1/2 - 4
2 L'emploi de cartouches à grenaille d'un diamètre supérieur à 4 1/2 mm est interdit pour tout gibier à l'exception du sanglier. Pour la chasse au sanglier, la grenaille doit avoir un diamètre de 7 mm au minimum. Balles pour canons lisses
3 L'utilisation de balles pour canons lisses n'est autorisée que pour la chasse aux sangliers.
Munition pour floberts et armes à petit calibre

Art. 16 Pour le tir des chats domestiques retournés à l'état sauvage et

des oiseaux, les organes de surveillance et les chasseurs patentés peuvent légalement, avec une autorisation spéciale du Département de l'Environnement et de l'Equipement, utiliser de la munition pour floberts et armes à petit calibre. SECTION 3 : Dispositions pénales Infractions Art. 17 Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront sanctionnées conformément à l'article 55 de la loi du 26 octobre
1978 sur la chasse et la protection du gibier et des oiseaux, à moins que des dispositions pénales de droit fédéral ne soient applicables. SECTION 4 : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 18 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

6) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 26 mai 1967 concernant le contrôle et l'utilisation des armes de chasse (RSB 922.43)
2) RS 922.0
3) RS 922.01
4) RSJU 922.11
5) RSJU 175.1
6)
1 er janvier 1979
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