Ordonnance concernant le contrôle et l’utilisation des armes de chasse
                            Ordonnance  concernant le contrôle et l’utilisation des armes de  chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu l'article 43, chiffre 4, de la loi fédérale du 10 juin 1925 sur la chasse et  la protection des oiseaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)    et  l'article  12  de  l'ordonnance  d'exécution  du  Conseil fédéral du 7 juin 1971
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu l'article 35 de la loi du 26 octobre 1978 sur la chasse et la protection  du gibier et des oiseaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  arrête :  SECTION 1 : Contrôle des armes  Utilisation des  armes de chasse  Article  premier      Seules  les  armes  qui  auront  été  admises  lors  du  contrôle  des  armes  et  qui  sont  conformes  aux  prescriptions  ci-après  pourront être employées dans l'exercice de la chasse.  Contrôle des  armes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Chaque arme de chasse devra être présentée au contrôle tous  les cinq ans. Ce contrôle se fait par district.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Lors  de  l'examen  d'aptitude  pour  chasseurs,  il  est  procédé  à  un  contrôle extraordinaire des armes.  Office de  contrôle  compétent
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le contrôle ordinaire des armes est assuré par le chef de district  de la gendarmerie cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Le   contrôle   extraordinaire   qui   se   fait   à   l'occasion   des   examens  d'aptitude est exécuté par des experts désignés à cet effet.  Examen des  armes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L'examen des armes porte sur les points suivants :
                            a)  état général et structure technique;  b)  possibilité  d'assurer;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  calibre.  Armes impropres  à la chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Seront déclarées impropres à la chasse :
                            a)   les  armes  qui,  par  leur  structure  technique,  ne  répondent  pas  aux  prescriptions légales;  b)   les  armes  qui  ne  fonctionnent  pas  exactement  ou  qui  fonctionnent  d'une manière non satisfaisante;  c)  les armes n'offrant pas la possibilité d'assurer.  Fiche de contrôle  Art. 6    Les armes déclarées propres à la chasse seront inscrites sur une  fiche  de  contrôle.  Le  titulaire  de  la  patente  devra  être  porteur  de  cette  fiche  lors  de  l'exercice  de  la  chasse  et  la  présenter  sur  demande  aux  organes de la police de la chasse.  Contenu de la  fiche de contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La fiche de contrôle portera les indications suivantes :
                            a)  état civil du détenteur de l'arme;  b)  description technique de l'arme et de sa marque de fabrique;  c)  numéro  de  l'arme;  d)  date du contrôle;  e)  signature du contrôleur et timbre de l'office de contrôle.  Etat annuel des  armes contrôlées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 L'office de contrôle dressera annuellement, à l'intention de l'Office
                            des eaux et de la protection de la nature, un état des armes présentées  au contrôle; cet état contiendra les indications mentionnées à l'article 7 et  précisera si l'arme a été déclarée propre à la chasse.  Recours  Art.  9      La  décision  de  l'office  de  contrôle  peut  être  attaquée  dans  les  trente jours, par voie de recours, auprès du juge administratif du district.  Au  recours  sera  joint  un  rapport  d'expertise  émanant  d'un  armurier  au  bénéfice  d'une  concession.  La  décision  du  juge  administratif  peut  faire  l'objet  d'un  recours  à  la  Cour  administrative  conformément  au  Code  de  procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Emolument  Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Un émolument de 5 francs sera perçu pour l'établissement de  la fiche de contrôle de chaque arme et lors de renouvellement après cinq  ans,  ainsi  que  pour  le  droit  de  mutation  en  cas  de  changement  de  détenteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    L'utilisation  temporaire  d'armes  contrôlées  appartenant  à  des  tiers  est  autorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Utilisation d'armes  Armes  autorisées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Peuvent être employés comme armes de chasse : fusils à balle
                            à  un  ou  plusieurs  canons,  carabines  de  chasse  à  répétition,  armes  combinées comprenant un ou deux canons à balle et un ou deux canons  à  grenaille,  fusils  de  chasse  à  un  ou  plusieurs  canons  à  grenaille,  fusils  de chasse automatiques à deux coups.  Puissance des  cartouches
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour le chevreuil, compte tenu de la distance, les cartouches à  balle pour canons rayés devront avoir l'énergie minimale de 1 500 joules  à 100 m.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Pour  les  autres  espèces  de  gibier,  le  choix  des  cartouches  se  fera  selon les principes de l'éthique de la chasse.  Distance de tir  Art.  13      En  tenant  compte  de  la  puissance  des  cartouches  autorisées,  les distances de tir maximales sont limitées comme suit :  a)   pour  le  tir  à  la  grenaille,  ainsi  que  le  tir  à  balle  avec  canons  lisses,  jusqu'à 40 m;  b)  pour le tir à balle avec canons rayés, jusqu'à 200 m.  Calibre des  canons à  grenaille
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 L'emploi de canons à grenaille ayant un calibre plus grand que
                            12 est interdit.  Cartouches à  grenaille
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   D'après les principes de l'éthique de la chasse, les cartouches  à  grenaille  suivantes  peuvent  être  utilisées  pour  les  différentes  espèces  de gibier :  Gibier  No des  cartouches  Diamètre de la  grenaille en mm  Petit gibier à plumes  5   -  10  3  -   1   3/4  Canards et lièvres  00   -  5  4  1/2   -   3  Chevreuils  00   -  3  4  1/2   -   3   1/2  Renards et blaireaux  00   -  1  4  1/2   -   4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'emploi de cartouches à grenaille d'un diamètre supérieur à 4 1/2 mm  est  interdit  pour  tout  gibier  à  l'exception  du  sanglier.  Pour  la  chasse  au  sanglier, la grenaille doit avoir un diamètre de 7 mm au minimum.  Balles pour  canons lisses
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'utilisation  de  balles  pour  canons  lisses  n'est  autorisée  que  pour  la  chasse aux sangliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Munition pour  floberts et armes  à petit calibre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Pour le tir des chats domestiques retournés à l'état sauvage et
                            des  oiseaux,  les  organes  de  surveillance  et  les  chasseurs  patentés  peuvent  légalement,  avec  une  autorisation  spéciale  du  Département  de  l'Environnement  et  de  l'Equipement,  utiliser  de  la  munition  pour  floberts  et armes à petit calibre.  SECTION 3 : Dispositions pénales  Infractions  Art.  17      Les  infractions  aux  dispositions  de  la  présente  ordonnance  seront  sanctionnées  conformément  à  l'article  55  de  la  loi  du  26  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1978 sur la chasse et la protection du gibier et des oiseaux, à moins que  des dispositions pénales de droit fédéral ne soient applicables.  SECTION 4 : Disposition finale  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            6)    de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance  du  26  mai  1967  concernant  le  contrôle  et  l'utilisation  des  armes  de  chasse (RSB 922.43)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 922.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 922.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 922.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979