Décret relatif à la perception des impôts par acomptes
                            Décret  relatif à la perception des impôts par acomptes  du 22 décembre 1988  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 177a  1)  de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI)  2)  ,  arrête :  Principe  Article  premier  1)  1  Les  impôts  provisoires  encaissés  par  l'Etat  sont  perçus  par acomptes.  Nombre  d'acomptes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement arrête le nombre des  acomptes, qui ne peut être inférieur  à huit, et fixe leur échéance.  Montant des  acomptes  a) Personnes  physiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 En principe, le montant total des acomptes à verser pour une année
                            fiscale correspond à l'impôt dû pour l'année en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les acomp  tes dus par les personnes physiques sont en principe calculés de  telle  sorte  qu'ils  correspondent  au  montant  d'impôt  dû  pour  l'avant  -  dernière  année  précédant  la  période  fiscale  en  cours.  Sont  réservées  la  modification  de la quotité et la décision du Départ  ement des f  inances d'adapter, dans leur  ensemble,  les  acomptes  de  l'année  en  cours  à  l'évolution  générale  des  revenus ou aux incidences de modifications législatives sur la charge fiscale.  Les acomptes peuvent également être adaptés lors de l'enregistremen  la taxation de la déclaration d'impôt de l'année qui précède l'année fiscale.  1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur  demande  du  contribuable,  le  Service  des  contributions  adapte  en  principe les acomptes en fonction des revenus et de la fortune que ce dernie  r  prévoit de réaliser lors de l'année fiscale en cours.  3)  b) Personnes  morales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Les acomptes dus par les personnes morales sont en principe
                            calculés  de  telle  sorte  que,  sous  réserve  d'une  modification  de  la  quotité,  ils  correspondent  dans  leur  ensemble  au  montant  d'impôt  dû  pour  l'avant  -  dernière  année  précédant  la  période  fiscale  en  cours  (redevance  de  l'avant  -  dernière année).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La redevance de l'avant  -  dernière année peut, p  ar décision du Département  des  f  inances  être  augmentée  ou  réduite  selon  les  modifications  législatives  intervenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avec l'accord de la contribuable, le Servic  e des contributions peut en outre  adapter   les   acomptes   en   fonction   des   résultats   prévus   de   l'exercice  commercial déterminant pour l'année fiscale en cours.  Montant  minimum
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Le Département des f  inances fixe le montant minimum  de l'acompte.  Le montant qui n'atteint pas cette limite est reporté sur le prochain acompte.  B  ordereau  d'impôt et  décompte final  4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  personnes  physiques  et  morales  ,  un  bordereau  d'impôt,  qui  tient  lieu de décompte final définitif, est envoyé au contribuable en principe jusqu'à  la fin du mois de décembre de l'année qui suit l'année fiscale.  Invitation au  paiement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Pour le paiement des acomptes et de l'impôt d û selon le décompte
                            final, une invitation au paiement accompagnée d'un bulletin de versement est  adressée au contribuable.  Délai de  paiement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les acomptes doivent être payés dans les 30 jours à compter de leur  échéance; les impôts dus selon le dé  compte final doivent être payés dans les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30 jours qui suivent leur notification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Intérêt moratoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  non  -  paiement  ou  de  paiement  tardif,  un  intérêt  moratoire  est  dû  dès le trente et unième jour qui suit l'échéance ou la n  otification (art. 180, al. 2  et 3, LI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Intérêt  rémunératoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Après notification du décompte final, les impôts facturés et payés en trop, de  même que les paiements volontaires, bénéficient d'un  intérêt calculé depuis le  jour  du paiement (art. 181, al. 2, LI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Intérêt  compensatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3bis  Le  décompte  final  contient  le  décompte  des  intérêts  compensatoires  à  charge  du  contribuable  calculés  sur  les  montants  d'impôt  découlant  de  la  taxation  définitive.  Les  i  ntérêts  courent  depuis  le  terme  général  d'échéance  jusqu'à la taxation définitive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Département des finances peut prescrire la renonciation à l'encaissement  des intérêts moratoires inférieurs à un montant minimum fixé par lui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Abrogation  Art.  8  Le  décret  du  6  décembre  1978  sur  la  perception  des  impôts  par  tranches est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le présent décret entre en vigueur le 1
                            er  janvier 1989.  Delémont, le 22 décembre 1988  AU NOM DU  PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le premier vice  -  président : Jean  -  Michel Conti  Le secrétaire : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  du  décret  du  6  décembre  2000,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 641.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Introduit par le ch. I du décret du 6 décembre 2000, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  du  décret  du  28  octobre  2015  ,  e  n  v
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Abrogé  par le ch. I du décret du  28 octobre 2015  , en vigueur depuis le 1  er