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Décret fixant le mandat et les compétences de la commission cantonale d’apprentissage et des surveillants

Décret fixant le mandat et les compétences de la commission cantonale d’apprentissage et des surveillants du 30 juin 1993 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 33 et suivants de la loi du 13 décembre 1990 sur la formation professionnelle
1) , arrête : SECTION 1 : But de la surveillance But de la surveillance Article premier La surveillance de l’apprentissage a pour but d’assurer que la formation de l’apprenti est dispensée dans le respect de la personne, conformément à la législation en vigueur et selon les règles de l’art. SECTION 2 : Commission cantonale d’apprentissage Nomination Art. 2 Le Gouvernement nomme le président de la commission ainsi que deux vice-présidents, de telle sorte que, dans la mesure du possible, chaque district soit représenté. II désigne les autres membres de la commission conformément aux articles 36 et 37 de la loi sur la formation professionnelle. Organisation Art. 3 La commission est rattachée au Service de la formation professionnelle qui en assume le secrétariat. Tâches Art. 4
1 La commission est l’organe de première instance de la surveillance des apprentissages.
2 Elle accomplit notamment les tâches suivantes :
1. Elle s’assure du bon déroulement des apprentissages soumis à la loi fédérale sur la formation professionnelle. Elle veille en particulier à la qualité de la formation, au respect de la législation sur le travail et au bon maintien des relations humaines.
2. Elle intervient en qualité d’organe de conciliation en cas de litige entre l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal.
3. Elle conseille les apprentis en cas d’insuffisance scolaire et les candidats qui ont échoué à l’examen intermédiaire ou à l’examen final.
4. Dans la mesure du possible, elle prend les dispositions nécessaires pour replacer les apprentis dont le contrat d’apprentissage a été résilié ou qui ont échoué à l’examen final.
5. Elle donne un préavis motivé sur : − les demandes d’octroi du droit de former un apprenti et dans les procédures de retrait de ce droit; − sur les mesures particulières à prendre en cas de résiliation du contrat d’apprentissage ou d’échec à l’examen de fin d’apprentissage; − sur tout autre objet qui lui est soumis par le Gouvernement, le Département de I’Economie ou le Service de la formation professionnelle. Séances plénières
Art. 5
1 La commission siège en séance plénière au moins deux fois par année.
2 Elle se réunit en séance plénière lorsque les affaires le justifient ou lorsque le président ou trois membres en font la demande.
3 Au besoin, le Service de la formation professionnelle peut convoquer la commission en séance plénière.
4 La commission invite à ses séances, avec voix consultative, un représentant du Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire.
5 La commission peut inviter ou recevoir à ses séances, dans des cas précis, un ou des représentants des apprentis. Compétences du président et des vice-présidents
Art. 6
1 Le président et les vice-présidents règlent les affaires courantes de leur circonscription respective. Ils sont notamment habilités à accomplir les tâches citées à l’article 4, alinéa 2, chiffres 2, 3, 4 et 5.
2 Ils font appel à d’autres membres qualifiés de la commission, selon la nature du problème à résoudre et chaque fois qu’il s’agit de donner un préavis. L’avis du surveillant sera pris en considération.
3 Le président et les vice-présidents se suppléent mutuellement en cas d’empêchement. Délibérations Art. 7 La commission donne son préavis à la majorité simple de ses membres. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
Rapport d'activité Art. 8
1 La commission rend régulièrement compte de son activité au Service de la formation professionnelle.
2 Elle lui présente en outre annuellement un rapport écrit sur son activité. Directives Art. 9 Le Service de la formation professionnelle établit les directives nécessaires au fonctionnement de la commission. SECTION 3 : Surveillants Tâches Art. 10
1 Le Service de la formation professionnelle établit la liste des apprentis attribués à chaque surveillant.
2 Le surveillant visite au moins une fois par année chaque apprenti. Dans les cas difficiles, il procède au nombre de visites commandé par les circonstances.
3 La visite s’effectue sur le lieu de travail de l’apprenti.
4 Le surveillant signale sans délai les cas difficiles au Service de la formation professionnelle.
5 Le surveillant désigné par le Service de la formation professionnelle procède également à la visite de l’entreprise qui a sollicité l’octroi du droit de former un apprenti. II adresse son rapport à la commission pour préavis. Champ d'activités

Art. 11 Les surveillants exercent leur mandat sur l’ensemble du territoire

cantonal. Cours de formation

Art. 12 Les surveillants sont tenus d’assister aux cours de formation

organisés par le Service de la formation professionnelle. Empêchement, incompatibilité
Art. 13
1 Lorsqu’aucun surveillant nommé n’est en mesure d’exercer la surveillance d’un apprentissage, soit en raison d’empêchement ou d’incompatibilité, soit en raison de la spécificité de la profession de l’apprenti, le Service de la formation professionnelle peut faire appel à un expert extérieur de manière ponctuelle. Compétence du Service de la formation professionnelle
2 Dans tous les cas où il le juge opportun, le Service de la formation professionnelle peut procéder lui-même à la surveillance de l’apprentissage.
Information aux apprentis et aux maîtres d'apprentissage
Art. 14
1 Dès le début de l’apprentissage, le Service de la formation professionnelle communique à l’apprenti et au maître d’apprentissage une information détaillée sur le fonctionnement de la surveillance avec les coordonnées du surveillant.
2 L’apprenti et le maître d’apprentissage peuvent contacter eux-mêmes leur surveillant ou le Service de la formation professionnelle. SECTION 4 : Fin du mandat en cours de législature Cessation d'office
Art. 15
1 Les membres de la commission et les surveillants qui ne remplissent plus les conditions pour exercer leur mandat sont de plein droit démis de leur fonction pour la fin de l’année durant laquelle les conditions cessent d’être réalisées.
2 La vacance est repourvue pour la fin de la période. SECTION 5 : Dispositions finales Dispositions d'exécution

Art. 16 Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution

nécessaires. Entrée en vigueur

Art. 17 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur

2) du présent décret. Delémont, le 30 juin 1993 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Cerf Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 413.11
2)
1 er août 1993
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