Décret fixant le mandat et les compétences de la commission cantonale d’apprentissage et des surveillants
                            Décret  fixant  le  mandat  et  les  compétences  de  la  commission  cantonale d’apprentissage et des surveillants  du 30 juin 1993  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  33  et  suivants  de  la  loi  du  13  décembre  1990  sur  la  formation professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  SECTION 1 : But de la surveillance  But de la  surveillance  Article premier    La surveillance de l’apprentissage a pour but d’assurer  que  la  formation  de  l’apprenti  est  dispensée  dans  le  respect  de  la  personne, conformément à la législation en vigueur et selon les règles de  l’art.  SECTION 2 : Commission cantonale d’apprentissage  Nomination  Art. 2    Le Gouvernement nomme le président de la commission ainsi que  deux  vice-présidents,  de  telle  sorte  que,  dans  la  mesure  du  possible,  chaque  district  soit  représenté.  II  désigne  les  autres  membres  de  la  commission conformément aux articles 36 et 37 de la loi sur la formation  professionnelle.  Organisation  Art.   3        La   commission   est   rattachée   au   Service   de   la   formation  professionnelle qui en assume le secrétariat.  Tâches  Art.   4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     La   commission   est   l’organe   de   première   instance   de   la  surveillance des apprentissages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle accomplit notamment les tâches suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Elle s’assure du bon déroulement des apprentissages soumis à la loi  fédérale sur la formation professionnelle. Elle veille en particulier à la  qualité de la formation, au respect de la législation sur le travail et au  bon maintien des relations humaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Elle intervient en qualité d’organe de conciliation en cas de litige entre  l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Elle  conseille  les  apprentis  en  cas  d’insuffisance  scolaire  et  les  candidats  qui  ont  échoué  à  l’examen  intermédiaire  ou  à  l’examen  final.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.   Dans  la  mesure  du  possible,  elle  prend  les  dispositions  nécessaires  pour  replacer  les  apprentis  dont  le  contrat  d’apprentissage  a  été  résilié ou qui ont échoué à l’examen final.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Elle donne un préavis motivé sur :  −      les  demandes  d’octroi  du  droit  de  former  un  apprenti  et  dans  les  procédures de retrait de ce droit;  −      sur  les  mesures  particulières  à  prendre  en  cas  de  résiliation  du  contrat    d’apprentissage    ou    d’échec    à    l’examen    de    fin  d’apprentissage;  −      sur  tout  autre  objet  qui  lui  est  soumis  par  le  Gouvernement,  le  Département   de   I’Economie   ou   le   Service   de   la   formation  professionnelle.  Séances  plénières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La commission siège en séance plénière au moins deux fois par  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Elle  se  réunit  en  séance  plénière  lorsque  les  affaires  le  justifient  ou  lorsque le président ou trois membres en font la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Au besoin, le Service de la formation professionnelle peut convoquer la  commission en séance plénière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    La  commission  invite  à  ses  séances,  avec  voix  consultative,  un  représentant  du  Centre  d’orientation  scolaire  et  professionnelle  et  de  psychologie scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    La  commission  peut  inviter  ou  recevoir  à  ses  séances,  dans  des  cas  précis, un ou des représentants des apprentis.  Compétences du  président et des  vice-présidents
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le président et les vice-présidents règlent les affaires courantes  de   leur   circonscription   respective.   Ils   sont   notamment   habilités   à  accomplir les tâches citées à l’article 4, alinéa 2, chiffres 2, 3, 4 et 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Ils  font  appel  à  d’autres  membres  qualifiés  de  la  commission,  selon  la  nature  du  problème  à  résoudre  et  chaque  fois  qu’il  s’agit  de  donner  un  préavis. L’avis du surveillant sera pris en considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Le  président  et  les  vice-présidents  se  suppléent  mutuellement  en  cas  d’empêchement.  Délibérations  Art.  7      La  commission  donne  son  préavis  à  la  majorité  simple  de  ses  membres. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rapport d'activité  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    La  commission  rend  régulièrement  compte  de  son  activité  au  Service de la formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle lui présente en outre annuellement un rapport écrit sur son activité.  Directives  Art.  9      Le  Service  de  la  formation  professionnelle  établit  les  directives  nécessaires au fonctionnement de la commission.  SECTION 3 : Surveillants  Tâches  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  Service  de  la  formation  professionnelle  établit  la  liste  des  apprentis attribués à chaque surveillant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le surveillant visite au moins une fois par année chaque apprenti. Dans  les  cas  difficiles,  il  procède  au  nombre  de  visites  commandé  par  les  circonstances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La visite s’effectue sur le lieu de travail de l’apprenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Le  surveillant  signale  sans  délai  les  cas  difficiles  au  Service  de  la  formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Le  surveillant  désigné  par  le  Service  de  la  formation  professionnelle  procède également à la visite de l’entreprise qui a sollicité l’octroi du droit  de  former  un  apprenti.  II  adresse  son  rapport  à  la  commission  pour  préavis.  Champ  d'activités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les surveillants exercent leur mandat sur l’ensemble du territoire
                            cantonal.  Cours de  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les surveillants sont tenus d’assister aux cours de formation
                            organisés par le Service de la formation professionnelle.  Empêchement,  incompatibilité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Lorsqu’aucun  surveillant  nommé  n’est  en  mesure  d’exercer  la  surveillance   d’un   apprentissage,   soit   en   raison   d’empêchement   ou  d’incompatibilité,  soit  en  raison  de  la  spécificité  de  la  profession  de  l’apprenti, le Service de la formation professionnelle peut faire appel à un  expert extérieur de manière ponctuelle.  Compétence du  Service de la  formation  professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Dans  tous  les  cas  où  il  le  juge  opportun,  le  Service  de  la  formation  professionnelle    peut    procéder    lui-même    à    la    surveillance    de  l’apprentissage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Information aux  apprentis et aux  maîtres  d'apprentissage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Dès  le  début  de  l’apprentissage,  le  Service  de  la  formation  professionnelle  communique  à  l’apprenti  et  au  maître  d’apprentissage  une  information  détaillée  sur  le  fonctionnement  de  la  surveillance  avec  les coordonnées du surveillant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’apprenti  et  le  maître  d’apprentissage  peuvent  contacter  eux-mêmes  leur surveillant ou le Service de la formation professionnelle.  SECTION 4 : Fin du mandat en cours de législature  Cessation  d'office
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  membres  de  la  commission  et  les  surveillants  qui  ne  remplissent  plus  les  conditions  pour  exercer  leur  mandat  sont  de  plein  droit  démis  de  leur  fonction  pour  la  fin  de  l’année  durant  laquelle  les  conditions cessent d’être réalisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La vacance est repourvue pour la fin de la période.  SECTION 5 : Dispositions finales  Dispositions  d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution
                            nécessaires.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur
                            2)   du présent décret.  Delémont, le 30 juin 1993  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Michel Cerf  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)   RSJU 413.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   août 1993