Règlement relatif au logement des travailleurs saisonniers (I 4 60.08)
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Règlement relatif au logement des travailleurs saisonniers

Chapitre I Logement en chambre ou en appartement dans un immeuble existant
Art. 1 Généralités
1 Les locaux dans lesquels les travailleurs saisonniers (ci-après : travailleurs) sont logés doivent répondre à toutes les exigences légales et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité. Ils doivent, en particulier, être pourvus d'une isolation phonique et thermique suffisante, bien aérés, convenablement éclairés et chauffés pendant la saison froide.
2 Les logements sis au sous-sol ne sont pas autorisés.
Art. 2 Equipement
1 Chaque travailleur doit disposer d'un lit personnel constitué par un sommier métallique et un matelas en bon état, garni de draps changés régulièrement, de couvertures en suffisance et d'un oreiller muni d'une taie, ainsi que d'une armoire personnelle pouvant être fermée à clé, séparée en 2 volumes dont l'un est destiné au rangement des habits et du linge propres. Chaque chambre comprend une table suffisamment grande, ainsi qu'un siège et une table de nuit ou étagère par personne logée.
2 Les lits superposés ne sont pas autorisés.
Art. 3 Taux d'occupation
1 Le volume d'air de la pièce à destination de logement doit être d'au moins 20 m 3 par personne logée.
2 En principe les travailleurs doivent être logés dans des chambres individuelles. En aucun cas, il ne peut y avoir plus de 2 travailleurs par chambre.
Art. 4 Installations sanitaires Les WC, douches, bains et lavabos doivent correspondre aux règles élémentaires en matière d'hygiène et être en ordre de fonctionnement.
Art. 5 Prix de location du lit En règle générale, le prix de location doit tenir compte du caractère social de ces logements et être affiché dans chaque pièce.
Art. 6 Contrôle
1 Avant d'être affectés au logement des travailleurs, les locaux et le prix de location doivent être admis par le service compétent de l'administration cantonale qui vérifie le respect du présent règlement et procède régulièrement à des contrôles.
2 Les propriétaires de ces locaux sont tenus de répondre à toutes demandes d'information faites par ce service.
3 Les agents de l'Etat, désignés à cet effet, ont accès en tout temps à ces locaux pour les contrôler. Chapitre II Logements collectifs et en pavillons
Art. 7 Généralités
1 Les locaux collectifs et en pavillons destinés en principe aux logements des travailleurs saisonniers doivent répondre - même s'ils sont provisoires - à toutes les exigences légales et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité. Ils doivent, en particulier, être pourvus d'une isolation phonique et thermique suffisante, bien aérés, convenablement éclairés et comporter une installation adéquate de chauffage pour la saison froide. Une isolation est suffisante dès lors que les parois extérieures ont une épaisseur appropriée ou qu'un matelas d'air, le cas échéant, rempli de matériaux isolants, est ménagé entre la paroi extérieure et la double paroi.
2 Les logements sis au sous-sol ou dans des locaux initialement destinés à l'usage industriel ou commercial ne sont pas autorisés.
3 Les lits superposés ne sont pas admis.
Art. 8 Prix de location du lit En règle générale, le prix de location doit tenir compte du caractère social de ces logements et être affiché dans chaque pièce.
Art. 9 Contrôle
1 Avant d'être affectés au logement des travailleurs, les locaux et le prix de location doivent être admis par le service compétent de l'administration cantonale qui vérifie le respect du présent règlement et procède régulièrement à des contrôles.
2 Les propriétaires de ces locaux sont tenus de répondre à toutes demandes d'information faites par ce service.
3 Les agents de l'Etat, désignés à cet effet, ont accès en tout temps à ces locaux pour les contrôler.
Art. 10 Situation
1 Les logements désignés au présent chapitre doivent être situés dans des régions pourvues des équipements nécessaires.
2 Leur accès doit pouvoir être, en principe, assuré par les transports publics.
3 Les logements et réfectoires doivent être spécialement protégés contre les bruits internes et externes, afin de favoriser le repos et la détente des travailleurs.
Art. 11 Equipement
1 Chaque travailleur doit disposer d'un lit personnel constitué par un sommier métallique et un matelas en bon état, garni de draps changés régulièrement, de couvertures en suffisance et d'un oreiller muni de taie, ainsi qu'une armoire personnelle pouvant être fermée à clé, séparée en 2 volumes dont l'un est destiné au rangement des habits et du linge propres. Chaque chambre comprend une table de nuit ou une étagère ainsi qu'un siège par personne logée.
2 Chaque pavillon ou local collectif doit disposer d'une poubelle régulièrement vidée, entreposée dans un local ou sur un emplacement ad hoc séparé des locaux d'habitation.
3 Une salle commune destinée à l'ensemble des travailleurs, qui peut être le réfectoire, doit être aménagée dès que le nombre de ceux-ci atteint ou dépasse 20 personnes.
Art. 12 Taux d'occupation
1 Le volume d'air de chaque pièce à destination de logement doit être d'au moins 15 m 3 pour la première personne logée et de 10 m 3 pour chaque personne suivante.
2 En ce qui concerne les pavillons existants à la date du 1 er janvier l973, les dégagements sont compris dans ces volumes.
Art. 13 Réfectoire Le réfectoire doit être bien éclairé, aéré par des fenêtres mobiles disposées sur 2 parois au moins, et muni d'une installation suffisante de chauffage pour la saison froide. Il doit être aménagé de façon à offrir à chacun une place assise convenable.
Art. 14 Installations sanitaires
1 Les installations sanitaires sont aménagées selon les normes suivantes, dans un local réservé à cet effet : a) douches : une unité par 20 personnes; b) robinets sur lavabos : une unité par 5 personnes; c) WC à siège ou turcs : une unité par 10 personnes;
2 Pour les pavillons construits à partir du 1 er janvier 1973, les installations sont aménagées selon les normes suivantes, dans un local réservé à cet effet : a) douches : une unité par 10 personnes; b) robinets sur lavabos : une unité par 5 personnes; c) WC à siège ou turcs : une unité par 10 personnes.
3 Les douches disposent à la fois de l'eau chaude et de l'eau froide. Elles sont individuelles, convenablement cloisonnées et doivent pouvoir être fermées (porte ou rideau) par un dispositif assurant toute sécurité. Un chauffe-eau suffisamment important doit fournir la quantité d'eau chaude nécessaire à la consommation. Enfin, le local doit pouvoir être chauffé convenablement pendant la saison froide ou dans l'entre-saison.
Art. 15 Buanderie et séchoir A défaut de buanderie générale, il doit être aménagé un local à destination de chambre à lessive et de séchoir pour les effets personnels. Ce local doit comporter un étendage approprié.
Art. 16 Cuisine et dépôt de vivres
1 Les cuisines doivent être bien équipées, propres, aérées, claires et suffisamment spacieuses. Des bouches et une cheminée d'aération, voire un ventilateur, doivent être prévus pour évacuer les vapeurs.
2 Les dépôts de vivres doivent correspondre à toutes les exigences de l'hygiène et répondre aux conditions fixées par le service cantonal du contrôle des denrées alimentaires.
Art. 17 Aménagements spéciaux
1 Les cheminements d'accès aux pavillons et entre ceux-ci doivent être revêtus de matériaux permettant aux usagers de ne pas se salir en cas d'intempéries. Ils doivent être suffisamment éclairés la nuit, de même que l'entrée de chaque pavillon.
2 Des extincteurs en suffisance doivent être prévus. Ils sont placés à l'extérieur de chaque pavillon et à portée de la main, dans un endroit facilement accessible en tout temps.
Art. 18 Responsabilité la disposition des travailleurs ainsi que de l'évacuation des déchets et détritus.
Art. 19 Femmes Lorsque des personnes de sexe féminin sont occupées au réfectoire, à la cuisine ou dans les pavillons pour les travaux d'entretien, elles doivent disposer de logements et d'installations sanitaires séparés. Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 20 Application
1 Le département des constructions et des technologies de l'information (3) est chargé de l'application du présent règlement.
2 Il concerne strictement les travailleurs saisonniers au bénéfice d'un permis de séjour « A ».
Art. 21 Obligation Les entreprises ont l'obligation de communiquer ou d'annoncer au service compétent, au plus tard le 31 janvier de chaque année, l'adresse des logements qu'ils peuvent mettre à disposition de leurs travailleurs saisonniers.
Art. 22 Clause abrogatoire Le règlement relatif au logement des travailleurs saisonniers, du 25 septembre 1970, est abrogé.
Art. 23 Dispositions transitoires
1 Le présent règlement est applicable à tout pavillon ou bâtiment en voie de construction.
2 Les logements existants, quels qu'ils soient, doivent être adaptés aux exigences du présent règlement dans le délai d'un an dès sa promulgation.
I 4 60.08 R relatif au logement des travailleurs saisonniers 29.09.1982 07.10.1982 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (20/1) 20.12.1989 30.12.1989 2. n.t. : dénomination du département (20/1) 22.12.1993 01.01.1994 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (20) 28.02.2006 28.02.2006
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