Arrêté sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en matière d’usage réservé des eaux
                            Arrêté  sur les redevances, émoluments administratifs et taxes en  matière d’usage réservé des eaux  janvier 2020  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  l’utilisation  des  forces   hydrauliques  (LFH),  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  décembre  1916
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  le  règlement  fédéral  concernant  le  calcul  des  redevances  en  matière  de  droits d'eau  (RDE),  du 2  février  1918  2  )  ;  vu la loi cantonale concernant les émoluments, du 10 novembre 1920  3  )  ;  vu  la  loi  cantonal  e  sur  la  protection  et  la  gestion  des  eaux  (LPGE)  ,  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  octobre  2012  4  )  ;  vu  le  règlement  d'exécution  de  la  loi  cantonale  sur  la  protection  et  la  gestion  des eaux  (RLPGE),  du 10  juin  2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du  développement  territorial et de l'environnement,  arrête  :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  Le    présent    arrêté    fixe    les    redevances,    émoluments  administratifs et taxes perçus par le service des ponts et chaussées  (ci  -  après  :  le  service) en matière d’usage réservé des eaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La redevance est la contrepartie d’un droit concédé ou d’un usage
                            réservé de l’eau. Elle est due au mois ou à l'année pour toute concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle se paie au cours du premier tri  mestre de chaque année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  l’application  des  présents  tarifs  aboutit  au  calcul  d’une  redevance  manifestement disproportionnée au regard du droit concédé, le Conseil d’  É  tat  peut, à titre exceptionnel, la réduire. Il n’y a pas de droit à la réduction  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Les    concessions  pour  l’usage  d'eau    potable    accordées    aux  communes sont franches de redevance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  prélèvements  relevant  de  l'usage  commun  ou  soumis  à  annonce  sont  francs  d’émolument,  de taxe et de redevance.  FO 201  9  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 720.80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 720.831
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 152.150
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 805.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 805.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            service en faveur d’un particulier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  'émolument  perçu  pour  l'étude  administrative  des  dossiers  est  proportionnel  à l'importance du projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'émolument maximum peut  être  augmenté jusqu'au  double  du tarif  défini  ci  -  dessous  lorsque  le  dossier  présente  des  difficultés  particulières  ou  nécessite  un travail important pour l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La taxe est le coût de délivrance d’un document officiel.
Art. 6 Le débiteur de la redevance, de l’émolument administratif et de la taxe
                            est le bénéficiaire du droit concédé ou de l’usage réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le service peut prescrire toutes les mesures permettant le contrôle des
                            quantités  d'eau, de force ou de chaleur prélevées ou utilisées, utiles au calcul  de la taxe et de la redevance.  CHAPITRE 2  Redevances  Section  1  :  concession  d’usage  industriel,  agricole,  piscicole,  d’eau  potable et d’hydrothermie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 La redevance se calcule sur la base du débit maximum prélevé, quel
                            que soit le volume d’eau pompé annuellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La redevance pour les concessions se calcule à raison de  :  a)  70  centimes par litre à la minute d'eau d'usage agricole o  u piscicole  ;  b)  1.20  franc  par  litre  à  la  minute  d'eau  d'usage  industriel,  y  compris  pour  le  refroidissement des machines  ;  c)  30 francs par litre à la minute pour l’usage d'eau potable  ;  d)  2  fr  ancs  20  par  kW  pour  l’hydrothermie  (chauffage  des  locaux).  La  puissance thermique est calculée en multipliant le débit d’eau prélevé par la  différence de température entre le prélèvement et le rejet  ;  e)  4  fr  ancs  40 par kW utilisé pour l’hydrothermie (refroidissement des locaux).  La  puissance  thermique  est  calculée en multipliant le débit d’eau prélevé  par la différence de température entre le prélèvement et le rejet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les concessions portant sur les eaux souterraines, le tarif est doublé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La redevance  annuelle  minimale est fixée à  8  0  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Lors de l’octroi, la redevance peut être réduite de  :  a)  ¼ si les prélèvements cumulés ne dépassent pas 6'570 heures par année  ;  b)  ½ si les prélèvements cumulés ne dépassent pas 4'380 heures par année  ;  c)  ¾ si les pré  lèvements cumulés ne dépassent pas 2'190 heures par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  les  prélèvements  sont  fréquemment  inférieurs  au  débit  concédé  en  raison  de  conditions  atmosphériques  défavorables,  la  redevance  peut  être  adaptée  proportionnellement au débit réellement prélevé  .  nce  n de  la
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L'autorité concédante peut modifier la redevance lors du
                            renouvellement ou du transfert de la concession, ainsi que tous les cinq  ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1 L'acte de concession peut prévoir la livraison d'eau à des collectivités
                            publiques ou à des particuliers.  S  ection 2  : concession de force hydraulique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 La redevance est basée sur la puissance théorique de l'installation
                            déterminée conformément au droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a redevance hydraulique annuelle est calculée sur la base du taux maximal  prévu  par  le  droit  fédéral  ; ce taux est fixé sous la forme d’un montant par  kilowatt théorique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  redevance  est  habituellement  calculée  chaque  année  à  partir  de  la  moyenne des pu  issances théoriques mesurées les dix années précédentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le Conseil d' É tat peut réduire la redevance annuelle :
                            a)  durant la période de construction, en application du droit fédéral  ;  b)  lors  de  l'octroi  de  la  concession,  lorsque  celle  -  ci  se  rapporte  à  un  cours  d'eau de régime  hydrologique  très irrégulier  ;  c)  en   cas   d'interruption  d’exploitation  pendant   30   jours   consécutifs   au  minimum.  Le  concessionnaire  doit  en  faire  la  demande  par  écrit  dans  les  trente  jours  qui suivent l'arrêt de l'installation  .  CHAPITRE 3  É  moluments administratifs  et taxe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  En  matière  de  concession  d’eau  d’usage  industriel,  agricole,  piscicole,  d’eau  potable ou d’hydrothermie, l’émolument administratif dû pour  :  a)  l’oct  roi  d  ’un permis d’  étude est de 100 à 1'000 francs  ;  b)  l’octroi d’une concession est équivalent  au  montant  dû  pour  la  redevance  annuelle  (art. 8 ci  -  dessus)  .  Il s’élève au minimum à 300 francs et n’excède  pas  5'000 francs  ;  c  )  le renouvellement, le transfer  t ou toute autre modification d’une concession  existante  dépend de l’ampleur du travail administratif. Il s’élève au minimum  à 100 francs et au maximum à l’émolument d’octroi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  matière  de concession de force hydraulique, l’émolument administratif dû  po  ur  :  a)  l’octroi  d’un permis d’étude est de  500 à 5'000 francs  ;  b)  l’octroi d’une concession est de  ,  pour les usines d’une  puissance  :  -  inférieure  à 75  kWth................................................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  francs par  kW théorique  -  comprise entre 75  et 370  kWth...........................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  francs par  kW théorique  la  à  la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  supérieure à 370  kWth.....................................  kW  théorique  c)  le renouvellement, le transfert ou toute autre modification d’une concession  existante  dépend de l’ampleur du travail administratif. Il s’é  lève au minimum  à 500 francs et au maximum à l’émolument d’octroi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 La taxe due pour l’autorisation temporaire de prélèvement d’eau
                            d’usage réservé  est de  1  00  francs  .  CHAPITRE 4  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6 Le présent arrêté s’applique à tous les octrois, renouvellements ,
                            transferts  ou modifications de droit concédé ou d’usage réservé prononcés dès  son  entrée  en  vigueur  ,  sous  réserve  de  disposition  contraire  issue  d’une  concession valable  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le présent arrêté abroge l'arrêté sur les taxes et redevances relatives
                            aux concessions portant sur les eaux de l'État, du 15 avril 1981  6  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Le présen t arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2020 .
                            2  Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la  législation  neuchâteloise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RLN VII 1115  vigueur