RÈGLEMENT sur le crédit agricole
RÈGLEMENT 914.01.3 sur le crédit agricole (RCAgr) du 15 décembre 2010 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr) [A] vu l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS) [B] vu l'ordonnance fédérale du 26 novembre 2003 sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture (OMAS) [C] vu le préavis du Département de l'économie arrête [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise ( BLV 910.03) [B] Ordonnance du 07.12.1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (RS 913.1) [C] Ordonnance du 26.11.2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (RS
914.11) Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d'application
1 Le présent règlement définit les principes, l'organisation, la surveillance et la procédure en matière de financement des besoins d'investissements et de trésorerie de l'agriculture vaudoise.
2 Il s'applique aux établissements de droit public institués par la loi sur l'agriculture vaudoise [A] que sont le "Fonds d'investissements agricoles" (ci-après : FIA) et le "Fonds d'investissement rural" (ci-après : FIR).
3 La législation sur les améliorations foncières est réservée. [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise ( BLV 910.03)
Art. 2 Buts et siège des établissements
1 Le FIA est chargé de l'exécution des mesures de la loi fédérale sur l'agriculture [D] au titre
3 Ces établissements ont leur siège à Lausanne. [D] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
Art. 3 Coordination
1
1 Les FIA et FIR coordonnent leurs interventions entre eux ainsi qu'avec l'Office vaudois de cautionnement agricole (ci-après : OVCA), le service en charge de l'agriculture (ci-après : le service) [E] , les services en charge de l'économie, du logement, des améliorations foncières (pour les contributions aux améliorations structurelles) ainsi que de l'énergie.
2 En cas de besoin, le département en charge de l'agriculture [E] (ci-après : le département) coordonne les règles et les activités des institutions de crédit agricole avec celles des autres départements. [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud Section I Conseil d'administration
Art. 4 Fonctions
1 Le conseil d'administration (ci-après : le conseil) est l'organe responsable de la gestion et de l'administration du FIA et du FIR.
2 Il a pour tâches :
a. d'assurer la liaison avec les services de l'Etat et les établissements qui collaborent ou participent au financement de l'agriculture vaudoise ;
b. de mettre en place un système de contrôle interne au sens de la loi sur les finances [F] et de définir les règles de gestion des risques financiers ;
c. d'élaborer annuellement un budget de fonctionnement et de trésorerie du FIA et du FIR qu'il transmet au service ;
d. de présenter le rapport d'activité et les comptes annuels au Conseil d'Etat.
3 Il prend toutes les mesures utiles pour sauvegarder les intérêts du FIA et du FIR et peut faire appel à des experts spécialisés en cas de besoin. [F] Loi du 20.09.2005 sur les finances ( BLV 610.11)
Art. 5 Composition
1
1 Le conseil est composé de sept à onze membres dont :
a. un représentant de l'Etat en la personne du chef du service en charge de l'agriculture [E] ;
b. un représentant de l'organisation professionnelle faîtière de l'agriculture vaudoise.
3 Le Conseil d'Etat nomme pour la durée d'une législature les membres du conseil et désigne le président et le vice-président. En cas d'empêchement du chef du service en charge de l'agriculture, un remplaçant désigné par le Conseil d'Etat assiste aux séances du conseil.
4 Les membres sont rééligibles. La durée de leur fonction ne peut dépasser trois législatures, à l'exception des membres représentant l'Etat et l'organisation professionnelle faîtière de l'agriculture vaudoise. [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 6 Quorum et majorité
1 Le conseil ne siège valablement que lorsque cinq membres au moins sont présents.
2 Il prend ses décisions à la majorité relative. Le président participe au vote. Sa voix est prépondérante.
Art. 7 Indemnités
1
1 La rémunération des membres du conseil et le remboursement de leurs frais sont fixés par un règlement du conseil soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
Art. 8 Secrétaire du conseil
1 Le conseil désigne un secrétaire.
2 Le secrétaire n'est pas membre du conseil. Il peut être employé par l'organisme en charge des tâches de gestion du FIA et du FIR.
Art. 9 Règlement interne
1 Le conseil se dote d'un règlement interne pour les matières relevant de sa compétence ou ne faisant pas l'objet d'autres dispositions d'application émanant du Conseil d'Etat. Section II Gérance
Art. 10 Organisme en charge de la gérance
1 Le chef du département désigne le service ou l'organisme extérieur à l'Etat auquel sont confiées les tâches de gestion du FIA et du FIR (ci-après : l'organisme en charge de la gérance).
Art. 11 Désignation du gérant et de son remplaçant
1 L'organisme en charge de la gérance, en accord avec le conseil, désigne le gérant et son remplaçant.
2 Cette désignation fait l'objet d'une ratification par le département.
Art. 12 Convention de subventionnement
1 Les tâches de gestion déléguées des FIR et FIA sont réglées dans une convention entre l'organisme en charge de la gérance et le département.
2 Cette convention regroupe et formalise les objectifs, les compétences, les prestations servies et les coûts liés à l'ensemble des tâches déléguées.
3 Le service est compétent pour l'octroi et le suivi des indemnités versées en compensation de la réalisation des tâches de gestion déléguées.
4 Pour le surplus, les dispositions du règlement d'application de la loi sur les subventions [G] sont applicables. [G] Règlement du 22.11.2006 d'application de la loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15.1) Section III Procédure
Art. 13 Requête
1 Le requérant présente sa demande sur formule officielle, telle que définie par le conseil, à laquelle il joint toutes les pièces nécessaires à l'examen de sa requête.
2 Les personnes morales requérantes présentent en outre un exemplaire de leurs statuts, la liste des membres responsables de la direction de la société, les derniers comptes de pertes et profits et les bilans, le rapport de gestion du dernier exercice ainsi qu'un rapport sur l'organisation de l'entreprise.
3 Le requérant s'engage à fournir en toute bonne foi l'ensemble de ses éléments de fortune, soit : les indications requises sur l'état de ses biens, son résultat d'exploitation, ses comptes et l'intégralité de ses engagements et placements financiers.
4 Sous réserve d'une autorisation anticipée émanant de l'organisme en charge de la gérance, le requérant ne peut entreprendre aucun investissement avant la décision d'octroi du prêt.
Art. 14 Examen préalable
1 La requête est préalablement examinée par l'organisme en charge de la gérance.
2 Le requérant dont la requête est évidemment mal fondée doit en être avisé par l'organisme en charge de la gérance et doit la maintenir expressément pour que celle-ci soit présentée au conseil.
3 Une requête est évidemment mal fondée lorsque :
b. l'objet et l'octroi du prêt ne sont pas conformes à la loi sur l'agriculture vaudoise [A] ou au présent règlement ;
4 A l'issue de l'examen préalable, les requêtes sont transmises au conseil qui statue et rend une décision. [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise ( BLV 910.03)
Art. 15 Décision
1 Le conseil statue sur les requêtes qui lui sont transmises et rend, en principe dans un délai de 3 mois, une décision écrite fixant le montant, la durée du remboursement, les garanties exigées, les conditions, les charges et les dispositions applicables à la restitution du prêt.
2 Les éventuels subventions ou prêts octroyés par d'autres services de l'Etat, ainsi que leurs préavis spécialisés, doivent être pris en compte pour l'octroi d'un prêt.
3 La décision brièvement motivée est notifiée par écrit au requérant, avec indication des voies et des délais de recours.
Art. 16 Contrat de droit public
1 La décision d'octroi du prêt permet la signature d'un contrat de prêt entre le bénéficiaire et l'autorité de décision.
2 Ce contrat contient les éléments de la décision.
Art. 17 Versement
1 Le contrat définit les conditions de versement du prêt.
2 Dans les cas d'octroi pour des constructions, aucun prêt n'est versé sans que ne soit délivré préalablement un permis de construire exécutoire. Section IV Gestion des risques financiers et contentieux
Art. 18 Représentation
1 Le conseil représente le FIA et le FIR à l'égard des tiers. Il a le droit de plaider, de transiger et de compromettre. Le conseil agit en coordination avec le service en charge des affaires juridiques [E] dans les cas impliquant une éventuelle responsabilité de l'Etat. [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 19 Signatures
1 Le président, le gérant et son remplaçant engagent le FIA et le FIR par leur signature individuelle. Ils peuvent substituer leurs pouvoirs.
directives en vigueur. [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 20 Garanties exigées
1 Les prêts octroyés par le FIA ou le FIR font l'objet d'une garantie réelle sous forme de gage immobilier au sens des articles 793 et suivants du Code civil [H]
.
2 A défaut de garanties réelles sous forme de gage immobilier, des garanties personnelles, notamment le cautionnement ou une police d'assurance-vie, peuvent exceptionnellement se substituer à celles-ci lorsque les charges sont largement supportables pour le débiteur. [H] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Art. 21 Gestion financière
1 Les biens du FIA et du FIR sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.
2 L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.
3 Les comptabilités du FIA et du FIR sont tenues par le service en charge des finances de l'Etat [E] avec signature conjointe des personnes pouvant engager les FIA et FIR.
4 Les comptes du FIA et du FIR sont révisés par le Contrôle Cantonal des Finances. Ce dernier atteste également de l'existence du système de contrôle interne et de son fonctionnement conforme et continu. [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud Section V Surveillance
Art. 22 Surveillance des bénéficiaires
1 Le conseil est responsable de la surveillance des bénéficiaires des prêts. Il est attentif à l'évolution de la situation économique et sociale de l'agriculture.
2 La surveillance porte, notamment, sur :
a. l'observation des conditions et charges imposées par le conseil ;
b. la conduite générale de l'entreprise ;
c. la cessation de l'exploitation ;
d. le changement d'affectation de l'objet au bénéfice des prêts ;
e. l'entretien et l'exploitation des immeubles, du bétail, du chédail et des cultures ;
4 Le conseil signale en particulier les cas litigieux, les irrégularités constatées et les risques identifiés.
Art. 23 Surveillance du conseil
1 Le conseil soumet chaque année au Conseil d'Etat un rapport d'activités et les comptes annuels des FIA et FIR.
2 Le service est chargé de l'analyse préalable de ceux-ci.
Art. 24 Surveillance de l'organisme en charge de la gérance
1 L'organisme en charge de la gérance a l'obligation de renseigner en tout temps le conseil et le service sur son activité de gestion et sur l'identification des risques encourus. Chapitre II Fonds d'investissements agricoles – FIA
Art. 25 Nouvelles prestations fédérales et cantonales
1 Les demandes de versement des nouvelles prestations fédérales sont adressées à la Confédération par le conseil en temps utile. Le conseil en tient informé les services en charge de l'agriculture et des finances de l'Etat. [E]
2 Les demandes de nouvelles prestations cantonales sont adressées par le conseil au département dans le respect des échéances budgétaires. [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 26 Frais
1 Les frais d'administration du FIA sont supportés par le budget de fonctionnement de l'Etat, y compris la couverture des pertes mises à la charge du canton, dans la mesure où les provisions constituées à cet effet ne seraient pas suffisantes. Chapitre III Fonds d'investissement rural – FIR (art. 48 et suivants LVLAgr) Section I Prêts
Art. 27 Principes
1 Le conseil fixe dans les limites légales les taux forfaitaires applicables par type de prêt.
2 Le taux des prêts est modulé en fonction des priorités d'investissement, des facilités de crédit et des risques identifiés.
3 Les projets pour lesquels un prêt est sollicité doivent être conçus dans le respect des principes du développement durable.
5 Il veille à ce que l'écart entre le taux forfaitaire des prêts ordinaires (maximum 60%) et ceux des prêts extraordinaires (maximum 70%) soit réellement incitatif.
6 La modulation des taux forfaitaires fait l'objet d'une publication officielle dans la "Feuille des avis officiels du Canton de Vaud" lors de chaque modification. Le taux faisant foi est celui en vigueur au moment de la décision d'octroi du prêt.
7 Les prêts du FIR sont cumulables.
8 Il n'est pas octroyé de prêts inférieurs au montant de 15'000 francs.
Art. 28 Reprises d'exploitation et acquisitions (art. 48 al. 1 let. a LVLAgr)
1 Un prêt ordinaire peut être octroyé lors de la reprise ou de l'acquisition d'entreprises agricoles ou d'immeubles complémentaires.
2 Cette disposition comprend :
a. la reprise en fermage de l'exploitation par l'achat du capital-fermier ;
b. l'acquisition du domaine familial aux conditions de la loi fédérale sur le droit foncier rural [I] ;
c. l'achat d'immeubles ou d'entreprises agricoles de tiers à un prix non surfait au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural.
3 Le FIR peut aussi intervenir en faveur des propriétaires d'une entreprise agricole sise dans le Canton de Vaud pour l'acquisition d'immeubles agricoles limitrophes sis sur le territoire de cantons voisins, à l'exclusion des logements et à la condition que l'opération améliore notablement les structures de l'entreprise et que les biens-fonds acquis se situent dans le rayon usuel d'exploitation. [I] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11)
Art. 29 Reprises d'exploitation dans des conditions particulières (art. 48 al. 2 let. a
LVLAgr)
1 Un prêt extraordinaire peut être octroyé en cas de reprise du capital-fermier, du capital-plantes, des biens meubles ou immeubles de l'exploitation :
a. par un jeune agriculteur, lorsqu'il a achevé une formation agricole et qu'il est âgé de moins de 35 ans au moment de la demande ainsi que dans les cas où l'acquisition ne peut pas être réalisée à la valeur de rendement agricole au sens du droit foncier rural ;
b. dans les zones difficiles, soit les régions de montagne et d'estivage au sens de l'ordonnance fédérale sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones [J] , ou les régions menacées répondant aux critères de l'ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur les aides à l'investissement et les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture [K] .
(RS 912.1) [K] Ordonnance du 26.11.2003 sur les aides à l'investissement et les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture (RS 913.211)
Art. 30 Investissements des entreprises ou des groupements d'entreprises agricoles (art.
48 al. 1 let. b LVLAgr)
1 Un prêt ordinaire peut être octroyé pour la construction, la transformation, l'amélioration ou la constitution de :
a. bâtiments agricoles (rural, atelier d'élevage, hangar, remise, cave, serre, etc.) ;
b. logement de l'exploitant, de sa famille ou de son personnel ;
c. toute autre construction ou installation nécessaires à l'exploitation ou à la mise en valeur de sa production (réfectoire, sanitaires, local de transformation ou de vente à la ferme avec leur équipement fixe, activité para-agricole, travaux ou prestations de services agricoles pour des tiers, etc.) ;
d. aménagements destinés à des prestations d'agritourisme (tables d'hôtes, gîtes ruraux, etc.), socio- pédagogiques (accueil et école à la ferme) ou socio-thérapeutiques ;
e. cheptel vif ou capital-plantes arboricole ou viticole, y compris les installations destinées à leur protection ou contention.
2 Les projets de constructions et de transformations doivent être conçus en fonction d'une intégration harmonieuse dans le paysage.
Art. 31 Stockage, transformation et commercialisation collective de produits agricoles
(art. 48 al. 1 let. c LVLAgr)
1 Un prêt ordinaire peut être octroyé aux investissements des groupements d'entreprises ou de personnes morales regroupées en filières et dont l'activité économique est à prépondérance agricole – au sens de l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans l'agriculture [B] – pour le stockage, la transformation et la commercialisation des produits agricoles provenant de la région.
2 Ce type de prêt est octroyé, le cas échéant, en complément d'autres aides relevant de la politique d'appui au développement économique. [B] Ordonnance du 07.12.1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (RS 913.1)
Art. 32 Infrastructures d'intérêt régional (art. 48 al. 1 let. d LVLAgr)
1 Un prêt ordinaire peut être octroyé pour l'aménagement d'infrastructures d'intérêt régional dans l'espace rural lorsqu'un tel investissement est intégré au sein d'un projet de développement régional agricole au sens des article 93, alinéa 1, lettre c, et 107, alinéa 1, lettre d, de la loi fédérale sur l'agriculture [D]
. Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
1 Un prêt extraordinaire peut être octroyé lors :
a. de la construction ou de la rénovation de bâtiments ruraux ou d'habitations selon le standard Minergie ou une autre norme équivalente reconnue par le service en charge de l'énergie [E] ;
b. de la réalisation, dans des bâtiments d'exploitation, d'un concept technique, documenté, dont les performances énergétiques sont supérieures à celles usuelles dans la pratique.
2 Le service en charge de l'énergie préavise les concepts techniques dont la réalisation fait l'objet d'une demande de prêt en tenant compte de l'efficacité énergétique et de la sécurité des installations.
3 Un prêt ordinaire peut être octroyé pour toute mesure d'économie d'énergie dans la construction ou les installations d'une entreprise agricole. [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 34 Potentiel énergétique agricole (art. 62 LVLAgr)
1 Un prêt ordinaire peut être octroyé lors de la construction ou de la rénovation d'installations destinées à la production d'énergie renouvelable au sein de l'exploitation (installations de biogaz, éoliennes, microcentrales hydrauliques, panneaux solaires, pompes à chaleur, etc.).
2 Les projets de constructions et de transformations doivent être conçus en fonction d'une intégration harmonieuse dans le paysage et sans impact négatif sur l'environnement.
Art. 35 Installations de traitement d'intérêt local (art. 63 LVLAgr)
1 Un prêt extraordinaire peut être octroyé lors de la création, dans les exploitations agricoles, d'installations d'intérêt local de valorisation des déchets organiques d'origine agricole, par méthanisation ou compostage.
2 Une coordination préalable avec le service en charge du Plan de Gestion des Déchets [E] et avec le service en charge de l'énergie est impérative pour l'octroi de ces prêts. [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 36 Crédits-relais (art. 48 al. 3 LVLAgr)
1 Un prêt extraordinaire peut être octroyé à titre d'avance de fonds pour des investissements pouvant bénéficier de prêts du FIR jusqu'à concurrence du montant :
a. des prestations d'assurance, notamment les indemnités de l'assurance-incendie ;
b. du produit de la vente à terme d'immeubles.
2 Le crédit-relais est octroyé pour une durée maximale de 3 ans dès son octroi.
3 A l'échéance du crédit-relais et dans l'hypothèse où le financement auquel il s'est substitué ne peut être versé, son débiteur reste personnellement redevable de l'entier de la créance qui doit être garantie par des sûretés réelles.
Art. 37 Règle générale
1 Les personnes physiques ou morales ne peuvent bénéficier d'un prêt du FIR qu'à la condition d'être exploitantes d'une entreprise agricole ou d'une entreprise d'horticulture productrice au sens de l'article 7 de la loi fédérale sur le droit foncier rural [I]
.
2 Les exploitations d'estivage font exception à cette règle. [I] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11)
Art. 38 Fermiers
1 Les fermiers d'une entreprise agricole ou d'une exploitation d'estivage peuvent bénéficier de tous les prêts du FIR sous condition d'obtenir la cession en garantie des droits de gage du propriétaire des principaux biens-fonds affermés.
Art. 39 Communes
1 Les communes propriétaires d'entreprises agricoles peuvent bénéficier des prêts du FIR à condition qu'elles les afferment dans le respect des conditions légales au sens de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole [L] et de ses dispositions cantonales spécifiques [M]
.
2 Les communes propriétaires d'alpages ne sont pas incluses dans le cercle des bénéficiaires de prêts du FIR. [L] Loi fédérale du 04.10.1985 sur le bail à ferme agricole (RS 221.213.2) [M] Loi du 10.09.1986 d'application de la loi fédérale du 04.10.1985 sur le bail à ferme agricole ( BLV
221.313)
Art. 40 Bénéficiaires particuliers
1 Les vignerons-tâcherons, ainsi que les pêcheurs, pisciculteurs et apiculteurs professionnels, peuvent bénéficier des prêts individuels liés à la reprise d'exploitation.
2 Ils peuvent aussi bénéficier de prêts individuels liés au développement de leur exploitation, notamment pour l'acquisition du matériel et des biens meubles nécessaires à leur activité, à l'exception de ce qui a trait au logement.
Art. 40a Fortune 1
1 Si la fortune épurée du requérant dépasse 1'600'000 francs avant l'investissement, l'aide à l'investissement est réduite de 20'000 francs par tranche supplémentaire de 40'000 francs.
2 La fortune épurée comprend le total des éléments de la fortune, déduction faite des capitaux empruntés, des cultures pérennes et des biens meubles servant à l'exploitation, patrimoine financier exclu. Si les requérants sont mariés, un montant de 400'000 francs est déduit de cette fortune épurée.
4 Lorsque le requérant est une société de personnes, la moyenne arithmétique de la fortune épurée des sociétaires est déterminante. Section III Conditions et charges
Art. 41 Contribution annuelle (art. 44 al. 2 LVLAgr)
1
1 Les bénéficiaires de prêts versent au FIR une contribution annuelle.
2 Le taux maximum de la contribution annuelle ne peut pas dépasser 1% du prêt nominal, déduction faite des remboursements déjà opérés.
3 Le conseil fixe annuellement le taux de la contribution en fonction du budget de fonctionnement du FIR de l'exercice suivant.
Art. 42 Restitution avant l'échéance du prêt (art. 51 al. 1 LVLAgr)
a) Principe
1 La restitution porte sur la part du prêt correspondant proportionnellement à la valeur ou au volume de la partie de l'immeuble soustraite à l'utilisation agricole ou à celle qui est aliénée.
2 La restitution porte sur l'entier du solde du prêt en cas d'aliénation de la totalité d'une entreprise, de non respect des conditions et des charges du prêt ou d'indications fallacieuses. Elle se fonde sur un barème variable établi par le conseil en cas d'aliénation d'une partie de l'entreprise, d'utilisation partiellement non agricole ou de diminution de la valeur réelle du gage.
3 La restitution des prêts intervient :
a. immédiatement en cas d'aliénation avec profit ;
b. dans les 3 mois pour les autres cas de restitution.
4 Le conseil fixe le barème variable indiquant le taux de restitution applicable.
Art. 43 b) Exceptions à la restitution
1 Ne sont pas considérés comme cas de restitution :
a. les changements d'utilisation ayant pour but l'amélioration des revenus de l'exploitation en conformité avec la législation sur les constructions ;
b. les cas de rigueur, tels que le décès de l'exploitant ou son invalidité ;
c. l'aliénation ou l'utilisation d'un immeuble à des fins d'intérêt public ;
d. les investissements liés à la diversification des activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes ;
2 En cas de diminution de la valeur des gages, le remboursement n'est exigé que si la valeur du gage est inférieure à 60% de la valeur vénale estimée et qu'aucune autre garantie ne peut être offerte.
Art. 44 Remploi admissible (art. 51 al. 2 LVLAgr)
1 Le remploi du prêt dans des investissements agricoles améliorant la structure de l'entreprise doit être effectué dans un délai d'une année à dater de la survenance du cas de restitution. Ce délai peut être prolongé, mais ne peut pas excéder 3 ans.
2 Pour être admissible, le remploi du prêt dans la constitution d'un capital de prévoyance doit répondre aux exigences suivantes :
a. le contrat désigne l'exploitant comme étant le premier bénéficiaire du capital de prévoyance ;
b. le montant du capital de prévoyance doit être au minimum égal au montant du solde du prêt en cours. Section IV Protection des créances immobilières (art. 53 LVLAgr)
Art. 45 Acquisition d'immeubles par le FIR
1 Le conseil est compétent pour décider d'acquérir des immeubles agricoles en application de la loi sur l'agriculture vaudoise [A] , respectivement de les revendre aux conditions posées par ces mêmes dispositions.
2 Il administre les biens-fonds acquis temporairement avec le concours gratuit des services de l'Etat en cas de besoin. Cette administration peut être déléguée par contrat de mandat à une entreprise externe à l'Etat.
3 La revente a lieu en accord avec les autres créanciers hypothécaires de droit public, y compris l'OVCA le cas échéant. Le chef du département tranche en cas de désaccord. [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise ( BLV 910.03)
Art. 46 Réduction des risques de pertes
1 Le conseil adopte au cas par cas la stratégie de protection des créances menacées du FIR avec le but prioritaire de réduire les risques de pertes. Chapitre IV Dispositions transitoires et finales Section I Aide à la reconversion professionnelle des agriculteurs
Art. 47 Compétence du conseil
1 En matière d'octroi d'aides fédérales à la reconversion professionnelle des agriculteurs, le conseil est
b. rendre une décision de réduction ou de refus du versement, ainsi que de remboursement des aides (art. 27 al. 2 OMAS). [C] Ordonnance du 26.11.2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (RS
914.11)
Art. 48 Compétences de l'organisme en charge de la gérance
1 L'organisme en charge de la gérance du FIA reçoit et instruit les demandes des agriculteurs domiciliés dans le Canton de Vaud, effectue le suivi des dossiers en cours et communique les données utiles à l'Office fédéral de l'agriculture et au service.
Art. 49 Compétences du service
1 Le service est compétent pour :
a. procéder au versement des aides en faveur des bénéficiaires (art. 27 al. 1 OMAS [C] ) ;
b. contrôler la cessation d'exploitation durant une période de 20 ans comme condition de l'octroi des aides à la reconversion professionnelle (art. 29 OMAS) ;
c. déduire de l'octroi des paiements directs le remboursement des aides (art. 29 al. 3 OMAS). [C] Ordonnance du 26.11.2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (RS
914.11) Section II Autre disposition de droit transitoire
Art. 50 Aides forfaitaires complémentaires lors de la reprise en propriété de domaines
agricoles
1 Les prêts octroyés à titre d'aide forfaitaire complémentaire octroyés en vertu de l'arrêté du 30 juin 1999 sur les aides forfaitaires complémentaires lors de la reprise en propriété de domaines agricoles sont régis par le présent règlement jusqu'à leur remboursement intégral. Section III Dispositions finales
Art. 51 Abrogations
1 Le présent règlement abroge les actes législatifs suivants :
a. le règlement du 30 mars 1977 d'application de la loi du 13 septembre 1976 sur les mesures de compensation liées à la création de zones agricoles (RLCZA) ;
b. l'arrêté du 30 juin 1999 sur les aides forfaitaires complémentaires lors de la reprise en propriété de domaines agricoles (ARPDA) ;
d. l'arrêté du 10 novembre 2004 concernant la procédure d'application pour le versement des aides fédérales à la reconversion professionnelle des agriculteurs (AARPA).
Art. 52 Exécution et entrée en vigueur
1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Feedback