Règlement relatif à la police de la sécurité internationale (F 1 05.21)
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Règlement relatif à la police de la sécurité internationale

Chapitre I Missions
Art. 1 Mission de la police de la sécurité internationale La police de la sécurité internationale est chargée de la sécurité de l’aéroport et de la sécurité du milieu diplomatique.
Art. 2 Missions dans le cadre de la sécurité de l'aéroport Les agents assurent à l’intérieur du périmètre de l’aéroport et à sa périphérie immédiate les missions suivantes : a) la sécurité des installations aéroportuaires, des bâtiments officiels, du tarmac, des pistes, des avions au sol et du territoire de l’aéroport; b) le contrôle des passagers à l’entrée et à la sortie de Suisse comprenant la vérification des documents de voyage et pièces d’identité et la délivrance des passeports d’urgence; c) l’octroi de visa selon les instructions de la hiérarchie ou de l’office fédéral des migrations (ODM); d) le refoulement des personnes faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ou ne remplissant pas les conditions d’admission en Suisse; e) le contrôle des personnes et des véhicules se déplaçant dans les bâtiments et sur le territoire de l’aéroport, en application des règlements et des ordres de service internes; f) les services spéciaux de sécurité; g) la gestion du service asile et rapatriement aéroport (SARA);
h) (2) i) la collaboration avec les autres forces de police en cas d’intervention dans le secteur aéroportuaire; j) le contrôle des usagers, des tiers et des véhicules aux abords du périmètre de l’aéroport.
Art. 3 Missions dans le cadre de la sécurité diplomatique Les agents assurent les tâches suivantes : a) la surveillance des infrastructures, bâtiments, personnes et événements relevant du domaine diplomatique; b) la protection du personnel diplomatique et officiel avec les moyens adaptés aux circonstances; c) en première urgence, les mesures de sécurité aux abords des bâtiments diplomatiques et consulaires, des organisations internationales et des représentations d’intérêts économiques ou culturels étrangers; d) la collaboration avec les autres forces de police en cas d’engagement en relation avec des événements relevant du domaine diplomatique.
Art. 4 Missions générales Les agents peuvent être appelés à exercer d'autres tâches de sécurité et de surveillance sur l'ensemble du territoire cantonal.
Art. 5 (2) Attributions pénales Dans le cadre de leurs missions, les agents sont chargés de la poursuite pénale des infractions qu'ils constatent. Chapitre II Organisation
Art. 6 Organisation interne
1 La police de la sécurité internationale est organisée militairement.
2 Elle comprend : a) un chef de la police de la sécurité internationale; b) un chef de la police de la sécurité internationale remplaçant; c) des officiers; d) des adjudants; e) des sergents-majors; f) des sergents; g) des caporaux et des appointés; h) des agents.
Art. 7 Uniforme et armement
1 Les agents de la police de la sécurité internationale portent un uniforme et sont armés pour leur service.
2 Ils peuvent être appelés à effectuer des missions en civil. (4)
Art. 8 (4) Chapitre III Conditions d'engagement et promotions
Art. 9 Conditions d'engagement
1 Les conditions d'engagement sont les suivantes : a) être de nationalité suisse ou remplir les conditions de la naturalisation; b) être en possession d’un certificat fédéral de capacité ou présenter une formation équivalente; c) être âgé au maximum de 35 ans au moment de l’engagement; d) avoir une bonne instruction générale; e) jouir d’une bonne réputation; f) être en bonne condition physique; (2) g) être au bénéfice d’un permis de conduire, catégorie B.
2 Les candidats sont soumis à une visite médicale complète et à des examens destinés à contrôler leurs connaissances et leurs aptitudes.
Art. 10 (5) Promotions Les agents qui possèdent les aptitudes et obtiennent les qualifications requises sont promus : a) dès la sixième année : appointé; b) dès la douzième année : caporal; c) pour tous les grades supérieurs, le Conseil d’Etat statue compte tenu des compétences, qualités, états de service, ancienneté des candidats et en tenant compte des besoins du service. Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 11 Clause abrogatoire Le règlement concernant la police de la sécurité internationale, du 13 juin 2001, est abrogé.

Art. 12 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1 er

février 2005.
Art. 13 Dispositions transitoires
1 Les contrôleurs de frontière et les chefs de groupe affectés auprès du service de la police frontière sont intégrés à la police de la sécurité internationale.
2 Ils conservent leur statut antérieur.
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F 1 05.21 R relatif à la police de la sécurité internationale 16.02.2005 01.02.2005 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7) 28.02.2006 28.02.2006 2. n.t. : 5, 9/1f; a. : 2/h 31.10.2007 01.11.2007 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/3) 18.05.2010 18.05.2010 4. a. : 7/2-3 ( d. : 7/4 >> 7/2), 8 01.06.2010 01.06.2010 5. n.t. : 10 19.10.2011 27.10.2011
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