Arrêté relatif à la fixation de limitations de quantités de cas d’hospitalisations dans un hôpital répertorié hors canton
relatif à la fixation de limitations de quantités de cas d’hospitalisations dans un hôpital répertorié hors canton Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur l'assurance - maladie ( LAMal), du 18 mars 1994
1 ) ; vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995
2 ) ; vu l’ordonnance sur l’assurance - maladie (OAMal), du 27 juin 1995
3 ) ; vu les Recommandations de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) sur la planification hospitalière, du 14 mai 2009 ; vu le rapport du Conseil d' É tat concernant la planification hospitalière neuchâteloise 2016, première partie : évaluation des besoins, du 29 octobre
2014 ; sur la proposition du conseiller d' É tat, chef du Départ ement des finances et de la santé, arrête : Article premier
1 Le présent arrêté a pour but de mettre en place un système de gestion des quantités pour réguler l'offre émanant des établissements hors canton autorisés à pratiquer à charge de l’assuranc e obligatoire des soins, destiné aux patients domiciliés dans le C anton de Neuchâtel , au sens de l'article 41, alinéa 1bis LAMal.
Art. 2 Font l'objet d'une limitation de quantité, les prestations de soins
somatiques aigus dont les qu antités sont déjà limitées pour les établissements figurant sur la liste hospitalière neuchâteloise. Elles relèvent des domaines de prestations électifs suivants : – orthopédie – gynécologie – rhumatologie – urologie – oto - rhino - laryngologie – ophtalmologie .
2 Sont exclus de la limitation de quantité les cas d’urgence et les situations pour lesquelles une garantie du canton a été octroyée sur la base d'une justification médicale valable, au sens de l'article 41 , al inéas 3 et 3bis LAMal.
3 Sont rés ervées les dispositions d'exécution applicables aux hôpitaux inscrits sur la liste hospitalière du C anton de Neuchâtel. FO 201 8 N o
16
1 ) RS 832.10
2 ) RSN 800.1
3 ) RS 832.102
département) est compétent pour fixer le s quantités annuelles, sur la base du rapport du Conseil d'État sur la planification hospitalière 2016 - 2022, du 28 septembre 2015 .
2 Il définit les procédures et exigences en matière de définition et de gestion des limitations de quantités de cas dans une directive.
Art. 4 Toute hospitalisation en vue de dispenser des soins dans les domaines
soumis à la limitation de cas doit faire l'objet d'une demande de garantie de paiement au canton par le fournisseur de prestations selon la procédure prévue par le département.
Art. 5 Le Service de la santé publique (SCSP) rend une décision en cas de
refus de prise en charge cantonale.
Art. 6 Le présent arrêté entre en vigueur le 1
er juillet 2018 .
Art. 7 Le présent arrêté est publié dans la Feuille officielle et inséré au
Recueil de la législation neuchâteloise.
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