Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux (455.1)
CH - JU

Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux

Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux du 29 janvier 2013 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 32 et suivants de la loi fédérale du 16 décembre 2005 la protection des animaux (dénommée ci - après : "loi fédérale") (LPA) , vu l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (dénommée ci - après : "ordonnance fédérale") (OPA n )
2) , vu l'o rdonnance de l’OVF du 27 août 2008 sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques
3) , vu l'o rdonnance de l’OVF du 12 avril 2010 concernant la détention des animaux d'expérience, la production d'animaux génétiquement modifiés et les méthod es utilisées dans l'expérimentation animale (Ordonnance sur l'expérimentation animale)
4) , vu l'o rdonnance de l’OVF du 12 août 2010 sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb)
5) , arrête : SEC TION 1 : Dispositions générales Champ d'application Article premier La présente ordonnance règle l'application, dans la République et Canton du Jura, de la législation fédérale sur la protection des animaux et ses dispositions d'exécution . Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner d es personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Gouvernement Art. 3 1 Le Gouvernement arrête les dispositions d'exécution.
2 Il peut conclure des conventions avec d'autres cantons.
3 Il peut confier à d'autres cantons certaines tâches liées à l'exécution de la législation sur la protection des animaux. Il peut également accepter d'exécuter de telles tâches en faveur d'autres cantons. Département Art. 4
1 Le d épartement auquel est rattaché le service sous la responsabilité du vétérinaire cantonal (dénommé ci - après : " Département") veille à l'exécution de la législation en matière de protection des animaux , sous réserve des compétences attribu ées au Départem ent de l'Environnement et de l'Equipement en matière de protection de la faune indigène .
2 En application de l'article 38 de la loi fédéral e
1) , le Département peut associer des organisations et des entreprises à l'exécution de la lé gislation sur la protection des animaux en définissant leurs tâches et leurs attributions dans un mandat de prestations , pour autant que les exigences légales fédérales ou cantonales en la matière soient respectées . Service de la consommation et des affai res vétérinaires

Art. 5

1 Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires ( dénommé ci - après : "SCAV ") est désigné par le Gouvernement comme le service spécialisé et à même d’assurer l’exécution de la législation sur la protecti on des animaux a u sens de l’article 33 de la loi fédérale
1)
.
2 S auf dispositions contraires de la présente ordonnance, le vétérinaire cantonal , par le SCAV , est l'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale . Il est chargé de l' exécution des contrôles, il délivre les autorisations , rend les décisions et prend les mesures administratives prévues par la législation fédérale et cantonale .
3 Pour des tâches d'exécution et de contrôle , le SCAV peut requérir le concours de la police , d es autorités judiciaires et communales, d’autres services de l’Etat, des organes de la police des épizooties et du contrôle des viandes , de personnes ou d’associations dont les activités visent à assurer la protec tion et le bien - être des animaux , ainsi que des organisations professionnelles agricoles .
4 Le SCAV peut requérir la police pour lui porter assistance et pour procéder aux enquêtes nécessaires en vue d' éclaircir et de poursuivre les infractions à la législation sur l a protection des animaux .
A utorité compétente en matière de permis de construire

Art. 6 Pour les demandes de permis de construire relatifs à la détention

d'animaux domestiques, d'expérience ou sauvages , l 'autorité compétente en matière de permis de construire sollicite une prise de position du vétérinaire cantonal chaque fois que cela est nécessaire . Autorités communales
Art. 7
1 Les autorités communales collaborent avec les cantonaux d'exécution dans l'application de la législation sur la protection des animaux.
2 Elles d oivent avertir le vétérinaire cantonal lorsque des mesures administratives au sens des articles 23 à 25 de la loi fédérale
1) doivent être prises . Elles sont également soumises à l'obligation d'annoncer conformément à l'article 18 de la présente ordonnance. Le SCAV décide sur la suite des mesures à prendre.
3 En matière de chiens, le règlement communal peut prévoir une compétence concurrente d es autorités communales à celle du vétérinaire cantonal pour prendre les mesures prévues par l'article 19. En revanche, elles doivent toujours solliciter l'a ccord écrit du vétérinaire cantonal pour prendre une mesure au sens des lettres e, f, g, h, i, j ou de cette disposition. S ECTION 2 : Autorisations et devoir d'annonce Autorisations Art. 8
1 Le commerce d’animaux, la publicité avec des animaux à titre professionnel , les manifestations publiques avec des animaux et détention d’animaux sauvages sont soumis à autorisation du conformément à la loi
1) et à l’ord onnance
2) fédérales .
2 Pour autoriser la détention d’animaux dont la garde et les soins sont particulièrement difficiles, le SCAV doit faire appel à un expert indépendant choi si d’entente avec le requérant. L’experti se est à la char ge du requérant. Détention d'animaux sauvages visés par la loi fédérale sur la chasse

Art. 9 L'autorisation cantonale requise pour la détention d'animaux

sauvages visés par la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages 6) est délivrée par : a) le SCAV , pour les espèces pour lesquelles une autorisation est exigée en vertu de la législation fédérale sur la protection des animaux. Le service sollicite préalablement le préavis de l'Office de l'environnem ent;
b) l'Office de l'environnement, pour les espèces pour lesquelles une autorisation n'est exigée qu'en vertu de la législation fédérale sur la chasse. L'Office sollicite préalablement le préavis du SCAV. Devoir d 'annonce

Art. 10 Quiconque exploite un e pension ou un refuge pour animaux qui

offre des services de prise en charge ou de garde à titre professionnel qui élève ou détient à titre professionnel des animaux de compagnie ou qui pratique l'élevage d'animaux sauvages non soumis à autorisation d oit s’annoncer au SCAV , conformément à la législation fédérale. SECTION 3 : Contrôles de la détention d es animaux domestiques et des animaux sauvages Contrôle Art. 11
1 Le SCAV est responsable de l'exécution des inspections relatives aux conditions de détention des animaux domestiques et des animaux sauvages conformément aux exigences fédérales.
2 Le SCAV , en collaboration avec le Service de l’économie rurale, ordonne le contrôle des unités d'élevage dans l'agriculture conformément à l'article 213 de l' ordonnance fédérale
2)
.
3 Le SCAV inspecte également les refuges et les pensions d'animaux, les établissements de détention professionnelle et d'élevage d'animaux de compagnie, les établissements de détention d'animaux sauvages soumi s à autorisation ainsi que les commerces d'animaux et les transports d'animaux, conformément aux exigences de la loi fédérale et de l’ordonnance fédérale
2) en vigueur. Devoir d'informer Art. 12 La Police cantonale , les organes de police des communes des épizooties, les organes chargés du contrôle des viandes et des denrées alimentaires, ainsi que les organes chargés de la surveillance dans le domaine de la chasse, la pêche ou la protection de la nature, annoncent au SCAV les infractions à la législation sur la protection des animaux qu’ils auront constatées dans l’exercice de leur fonction . Droit d'accès Art. 13 Le droit d'accès au sens de l'article 39 de la loi fédérale 1) s'éte nd aux organismes dont les services ont été requis, pour autant qu'ils se présentent en même temps que les autorités .
SECTION 4 : Expériences sur animaux Commission cantonale pour les expériences sur les animaux

Art. 14

1 Le Gouvernement désigne les membres de la commission cantonale pour les expériences sur les animaux et règle son mode de fonctionnement.
2 Il peut confier les tâches incombant à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux à la commission d'un autre canton. Régime de l'autorisation

Art. 15

1 Toute personne qui entend effectuer des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation délivrée par le vétérinaire cantonal conformément aux exigences de la législation fédérale.
2 L'autorisation est établie au nom du directeur de l'expérimentation animale et a une durée de validité limitée. Elle peut être subordonnée à des conditions et liée à des charges .
3 L'autorisation peut accorder des dérogations prévues par l'ordonnance sur la protection des animaux. Le cas échéant, le vétérinaire cantonal précise leur genre et leur durée. Procédure Art. 16
1 La procédure est réglée par les articles 139 et suivants de l'ordonnance fédérale
2)
.
2 Dans les cas visés à l'article 17 de la loi fédér ale
1) , le vétérinaire cantonal soumet préalablement la demande d'autorisation à la commission cantonale pour les expériences sur les ani maux.
3 Toute interruption d'une expérience doit être annoncée sans retard au vétérinaire canton al en indiquant les motifs.
4 Le vétérinaire cantonal communique à l'Office vétérinaire fédéral les autorisations qu'il a délivrées et les demandes qu'il a refusées. Commission fédérale consultative pour les expériences sur animaux

Art. 17 Dans les cas c ontroversés ou pour régler une question de

principe, le vétérinaire cantonal peut requérir l'avis de la commission fédérale pour la protection des animaux.
SECTION 5 : Mesures concernant les chiens Obligation d'annoncer

Art. 18 L a police et les aut orités communales sont également soumises

à l'obligation d'annoncer prévue par l'article 78 , alinéa 1 , de l'ordonnance fédérale
2)
. Mesures particulières

Art. 19

1 Afin de s'assurer que des chiens ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux, le vétérinaire cantonal peut notamment prendre les mesures suivantes à l'égard du détenteur et du chien : a) rappeler les prescriptions légales applicables; b) avertir un détenteur en le menaçant de mesures administratives et d'une déno nciation pénale; c) désigner les personnes qui sont habilitées à emmener un chien en dehors de son lieu de résidence habituelle; d) ordonner le port obligatoire de la laisse également hors du milieu habité; e) ordonner le po rt obligatoire de la muselière; f) ordonner la stérilisation d'un chien; g) ordonner à un détenteur de soumettre son chien à un examen et une thérapie comportementale; h) limit er le nombre de chiens détenus; i) ordonner au détenteur de suivre des cours complémentaires d'éducation canine ou de passer un e xamen de vérification des aptitudes à détenir un chien; j) séquestrer un chien et le céder à un tiers; k) interdire à une personne de détenir un chien pour une du déterminée ou indéterminée; l) ordonner l'euthanasie ou faire abattre un chien qui a blessé grièvem ent une personne ou qui effraie ou poursuit habituellement les gens.
2 Le cumul de mesures est possible.
3 Le prononcé de mesures se justifie en particulier dans les cas d'annonces obligatoires prévus par l'article 78 de l'ordonnance fédérale
2)
.
4 Le s coûts des mesures ordonnées par le vétérinaire cantonal sont à la charge du détenteur du chien.
5 Les mesures prévues en vertu de la législation sur la chasse demeurent réservées . L'article 7, al inéa 3, est également réservé.
SEC TION 6 : Emoluments et m esures administratives Emoluments Art. 20 Conformément au décret fixant les émoluments de l'administration cantonale
7 ) , des émoluments sont perçus pour : a) l es certificats, attestations, autorisations et dé cisions délivrés par l'autorité d'exécution compétente ; b) l es contrôles ayant donné lieu à contestation ; c) l es interventions et les inspections ou les prestations ayant occasionné un surcroît de travail . Caution Art. 21 Le vétérinaire cantonal peut exiger une caution lors de la délivrance de l'autorisation de détention professionnelle d'animaux sauvages et de commerce professionnel d'animaux. Recours Art. 22 Les décisions prises en application de la législation sur la protection des animaux sont suscepti bles de recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
8)
. SECTION 7 : Dispositions pénales En général Art. 23
1 Les contrevenants à la législation sur la protection des animaux sont passibles des peine s figurant aux articles 26 et suivants de la loi fédérale
1)
.
2 Le vétérinaire cantonal peut dénoncer les infractions qu'il constate au Ministère public. Modification du droit en vigueur

Art. 2 4 L'ordonnance du 9 décembre 1997 port ant exécution de la

législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous - produits animaux
9) est modifiée comme il suit : A rticle 86 Abrogé. Communications Art. 2 5 Les jugements pénaux, les prononcés administratifs et les ordonnances de non - lieu concernant les infractions aux prescriptions de la législation sur la protection des animaux doivent être communiqués à l'Office vétérinaire fédéral, au ministère public de la Confédération et au vétérinaire c antonal.
SECTION 8 : Dispositions finales Abrogation Art. 2 6 L'ordonnance du 28 mai 1985 portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 2 7 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er mars 201 3 . Delémo nt, le 29 janvier 2013 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Probst Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 455
2) RS 455.1
3 ) RS 455.110.1
4 ) RS 455.163
5 ) RS 455.110.2
6 ) RS 922. 0
7 ) RSJU 176.21
8 ) RSJU 175.1
9 ) RSJU 916.51
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