Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux
                            Ordonnance  portant   exécution   de   la   législation   fédérale   sur   la  protection des animaux  du  29 janvier 2013  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu les articles  32 et suivants  de la loi fédérale du  16 décembre 2005  la protection des  animaux (dénommée ci  -  après  :  "loi fédérale") (LPA)  ,  vu l'ordonnance fédérale du  23 avril 2008  sur la protection des animaux  (dénommée ci  -  après  :  "ordonnance fédérale") (OPA  n  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu l'o  rdonnance de l’OVF  du  27 août 2008  sur la détention des animaux  de rente et des animaux domestiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  vu  l'o  rdonnance de l’OVF  du  12  avril  2010  concernant  la  détention  des  animaux  d'expérience,  la  production  d'animaux  génétiquement  modifiés  et  les  méthod  es  utilisées  dans  l'expérimentation  animale  (Ordonnance  sur l'expérimentation animale)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  vu l'o  rdonnance de l’OVF  du 12 août 2010  sur la protection des animaux  lors de leur abattage  (OPAnAb)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ,  arrête :  SEC  TION 1 : Dispositions générales  Champ  d'application  Article  premier  La  présente  ordonnance  règle  l'application,  dans  la  République et Canton du Jura, de la  législation fédérale  sur la protection  des animaux  et ses dispositions d'exécution  .  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désigner  d  es personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Gouvernement  Art. 3  1  Le Gouvernement arrête les dispositions d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut conclure des conventions avec  d'autres cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut confier à d'autres cantons certaines tâches liées à l'exécution de  la  législation  sur  la  protection  des  animaux.  Il  peut  également  accepter  d'exécuter de telles tâches en faveur d'autres cantons.  Département  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  d  épartement  auquel  est  rattaché  le  service  sous  la  responsabilité    du    vétérinaire    cantonal  (dénommé    ci  -  après  :  "  Département")  veille   à   l'exécution   de   la   législation   en   matière   de  protection  des  animaux  ,  sous  réserve  des  compétences  attribu  ées  au  Départem  ent  de  l'Environnement  et  de  l'Equipement  en  matière  de  protection de la faune indigène  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  application  de  l'article  38  de  la  loi  fédéral  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  le  Département  peut  associer   des   organisations   et   des   entreprises   à   l'exécution   de   la  lé  gislation  sur  la  protection  des  animaux  en  définissant  leurs  tâches  et  leurs  attributions  dans  un  mandat  de  prestations  ,  pour  autant  que  les  exigences   légales   fédérales   ou   cantonales   en   la   matière  soient  respectées  .  Service  de la  consommation  et des affai  res  vétérinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le  Service  de  la  consommation  et  des  affaires  vétérinaires  (  dénommé ci  -  après  :  "SCAV  ")  est  désigné  par le Gouvernement  comme  le service  spécialisé et à même d’assurer l’exécution de la législation sur  la protecti  on des animaux a  u sens de l’article  33 de la  loi fédérale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S  auf  dispositions  contraires  de  la  présente  ordonnance,  le  vétérinaire  cantonal  , par le  SCAV  ,  est l'autorité cantonale compétente au sens de la  législation  fédérale  .  Il  est  chargé  de  l'  exécution  des  contrôles,  il  délivre  les autorisations  , rend les décisions  et prend les mesures administratives  prévues par la  législation  fédérale  et cantonale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  des  tâches  d'exécution  et  de  contrôle  ,  le  SCAV  peut  requérir  le  concours  de  la  police  ,  d  es  autorités  judiciaires  et  communales,  d’autres  services de l’Etat,  des organes de la police des épizooties et du contrôle  des  viandes  ,  de  personnes  ou  d’associations dont les activités visent à  assurer   la   protec  tion   et   le   bien  -  être   des   animaux  ,   ainsi   que  des  organisations professionnelles agricoles  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  SCAV  peut  requérir  la  police  pour  lui  porter  assistance  et  pour  procéder  aux  enquêtes  nécessaires  en  vue  d'  éclaircir  et  de  poursuivre  les infractions à la législation sur l  a  protection des animaux  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A  utorité  compétente en  matière de  permis de  construire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Pour les demandes de permis de construire relatifs à la détention
                            d'animaux     domestiques,     d'expérience     ou     sauvages  ,     l  'autorité  compétente  en  matière  de  permis  de  construire  sollicite  une  prise  de  position  du  vétérinaire cantonal  chaque fois que cela est nécessaire  .  Autorités  communales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  autorités  communales  collaborent  avec  les  cantonaux d'exécution dans l'application de la législation sur la protection  des animaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  d  oivent  avertir  le  vétérinaire  cantonal  lorsque  des  mesures  administratives  au  sens  des  articles  23  à  25  de  la  loi  fédérale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  doivent  être  prises  .  Elles  sont  également  soumises  à  l'obligation  d'annoncer  conformément à l'article 18 de  la présente ordonnance.  Le  SCAV  décide  sur la suite des mesures à prendre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  matière  de  chiens,  le  règlement  communal  peut  prévoir  une  compétence    concurrente    d  es   autorités    communales  à    celle    du  vétérinaire  cantonal  pour  prendre  les  mesures  prévues  par  l'article  19.  En revanche, elles doivent toujours solliciter l'a  ccord écrit  du vétérinaire  cantonal pour prendre une mesure au sens des lettres e, f, g, h, i, j  ou  de cette disposition.  S  ECTION 2 :  Autorisations et devoir d'annonce  Autorisations  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le commerce d’animaux, la publicité avec des animaux  à  titre  professionnel  ,  les  manifestations  publiques  avec  des  animaux  et  détention  d’animaux  sauvages  sont  soumis  à  autorisation  du  conformément à la loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  et à l’ord  onnance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  fédérales  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour autoriser la détention d’animaux dont la garde et les soins sont  particulièrement   difficiles,   le  SCAV  doit   faire   appel   à   un   expert  indépendant  choi  si  d’entente  avec  le  requérant.  L’experti  se  est  à  la  char  ge du requérant.  Détention  d'animaux  sauvages  visés  par la loi  fédérale sur la  chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 L'autorisation cantonale requise pour la détention d'animaux
                            sauvages  visés  par  la  loi  fédérale  sur  la  chasse  et  la  protection  des  mammifères et oiseaux sauvages  6)  est délivrée par  :  a)  le  SCAV  ,  pour  les  espèces  pour  lesquelles  une  autorisation  est  exigée  en  vertu  de  la  législation  fédérale  sur  la  protection  des  animaux.  Le  service  sollicite  préalablement  le  préavis  de  l'Office  de  l'environnem  ent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l'Office  de  l'environnement,  pour  les  espèces  pour  lesquelles  une  autorisation  n'est  exigée  qu'en  vertu  de  la  législation  fédérale  sur  la  chasse. L'Office sollicite préalablement le préavis du SCAV.  Devoir  d  'annonce
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Quiconque exploite un e pension ou un refuge pour animaux qui
                            offre des  services de prise en charge  ou de garde à titre professionnel  qui élève ou détient à titre professionnel des animaux de compagnie ou  qui pratique l'élevage d'animaux sauvages non soumis à autorisation  d  oit  s’annoncer au  SCAV  , conformément à la législation fédérale.  SECTION 3 :  Contrôles    de  la  détention  d  es  animaux  domestiques  et  des animaux  sauvages  Contrôle  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  SCAV  est  responsable  de  l'exécution  des  inspections  relatives  aux  conditions  de  détention  des  animaux  domestiques  et  des  animaux sauvages conformément aux exigences fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  SCAV  ,  en  collaboration  avec  le  Service  de  l’économie  rurale,  ordonne le  contrôle  des unités d'élevage dans l'agriculture conformément  à l'article 213  de l'  ordonnance fédérale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  SCAV  inspecte  également  les  refuges  et  les  pensions  d'animaux,  les  établissements  de  détention  professionnelle  et  d'élevage  d'animaux  de  compagnie,  les  établissements  de  détention  d'animaux  sauvages  soumi  s   à   autorisation   ainsi   que   les   commerces   d'animaux   et   les  transports d'animaux, conformément aux exigences de la loi fédérale  et  de l’ordonnance fédérale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  en vigueur.  Devoir d'informer  Art.  12  La  Police  cantonale  ,  les  organes  de  police  des  communes  des  épizooties,  les  organes  chargés  du  contrôle  des  viandes  et  des  denrées  alimentaires,  ainsi  que  les  organes  chargés  de  la  surveillance  dans  le  domaine  de  la  chasse,  la  pêche  ou  la  protection  de  la  nature,  annoncent  au  SCAV  les  infractions  à  la  législation  sur  la  protection  des  animaux qu’ils auront constatées dans l’exercice de leur fonction  .  Droit d'accès  Art.  13  Le  droit d'accès au sens de l'article  39  de la loi fédérale  1)  s'éte  nd  aux  organismes  dont  les  services  ont  été  requis,  pour  autant  qu'ils  se  présentent en même temps que les autorités  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4 : Expériences sur animaux  Commission  cantonale pour  les expériences  sur les animaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Le  Gouvernement  désigne  les  membres  de  la  commission  cantonale  pour  les  expériences  sur  les  animaux  et  règle  son  mode  de  fonctionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut confier les tâches incombant à la commission cantonale pour les  expériences sur les animaux à la commission d'un autre canton.  Régime  de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Toute  personne  qui  entend  effectuer  des  expériences  sur  les  animaux  doit  être  titulaire  d'une  autorisation  délivrée  par  le  vétérinaire  cantonal conformément aux exigences de la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation  est  établie  au  nom  du  directeur  de  l'expérimentation  animale et a une durée de validité limitée. Elle peut être subordonnée à  des conditions et liée à des charges  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation peut accorder des dérogations prévues par l'ordonnance  sur  la  protection  des  animaux.  Le  cas  échéant,  le  vétérinaire  cantonal  précise leur genre et leur durée.  Procédure  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  procédure  est  réglée  par  les  articles  139  et  suivants  de  l'ordonnance fédérale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  cas  visés  à  l'article  17  de  la  loi  fédér  ale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  le  vétérinaire  cantonal   soumet   préalablement   la   demande   d'autorisation   à   la  commission cantonale pour les expériences sur les ani  maux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute interruption d'une expérience doit être annoncée sans retard au  vétérinaire canton  al en indiquant les motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  vétérinaire  cantonal  communique  à  l'Office  vétérinaire  fédéral  les  autorisations qu'il a délivrées et les demandes qu'il a refusées.  Commission  fédérale  consultative pour  les expériences  sur animaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Dans les cas c ontroversés ou pour régler une question de
                            principe,  le  vétérinaire  cantonal  peut  requérir  l'avis  de  la  commission  fédérale pour la protection des animaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION  5  : Mesures concernant les chiens  Obligation  d'annoncer
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 L a police et les aut orités communales sont également soumises
                            à l'obligation d'annoncer prévue par l'article 78  ,  alinéa 1  ,  de l'ordonnance  fédérale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Mesures  particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Afin de s'assurer que des chiens ne mettent pas en danger des  êtres  humains  ou  des  animaux,  le  vétérinaire  cantonal  peut  notamment  prendre les mesures suivantes à l'égard du détenteur et du chien :  a)  rappeler les prescriptions légales applicables;  b)  avertir  un  détenteur  en  le  menaçant  de  mesures  administratives  et  d'une déno  nciation pénale;  c)  désigner  les  personnes  qui  sont  habilitées  à  emmener  un  chien  en  dehors de son lieu de résidence habituelle;  d)  ordonner  le  port  obligatoire  de  la  laisse  également  hors  du  milieu  habité;  e)  ordonner le po  rt obligatoire de la muselière;  f)  ordonner  la stérilisation d'un chien;  g)  ordonner à un détenteur de soumettre son chien à  un examen et  une  thérapie comportementale;  h)  limit  er le nombre de chiens détenus;  i)  ordonner   au   détenteur   de   suivre   des   cours  complémentaires  d'éducation  canine  ou  de  passer  un  e  xamen  de  vérification  des  aptitudes à détenir un chien;  j)  séquestrer un chien et le céder à un tiers;  k)  interdire   à   une   personne   de   détenir   un   chien   pour   une   du  déterminée ou indéterminée;  l)  ordonner   l'euthanasie   ou   faire   abattre   un   chien   qui   a   blessé  grièvem  ent une personne ou qui effraie ou poursuit habituellement les  gens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le cumul de mesures est possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  prononcé  de  mesures  se  justifie  en  particulier  dans  les  cas  d'annonces obligatoires prévus par l'article 78  de l'ordonnance fédérale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  s coûts des mesures ordonnées par le vétérinaire cantonal sont à la  charge du détenteur du chien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les   mesures   prévues   en   vertu   de   la   législation   sur   la   chasse  demeurent réservées  . L'article 7, al  inéa  3, est également réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SEC  TION  6  :  Emoluments et m  esures administratives  Emoluments  Art.  20  Conformément    au    décret    fixant    les    émoluments    de  l'administration cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  , des émoluments sont perçus pour  :  a)  l  es  certificats,  attestations,  autorisations  et  dé  cisions  délivrés  par  l'autorité d'exécution compétente  ;  b)  l  es contrôles ayant donné lieu à contestation  ;  c)  l  es   interventions   et  les  inspections  ou   les   prestations   ayant  occasionné un surcroît de travail  .  Caution  Art.  21  Le  vétérinaire  cantonal  peut  exiger  une  caution  lors  de  la  délivrance   de   l'autorisation   de   détention   professionnelle   d'animaux  sauvages et de commerce professionnel d'animaux.  Recours  Art.  22  Les  décisions  prises  en  application  de  la  législation  sur  la  protection des animaux sont suscepti  bles de recours conformément aux  dispositions du Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  SECTION 7 : Dispositions pénales  En général  Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les contrevenants à la législation sur la protection des animaux  sont  passibles  des  peine  s  figurant  aux  articles  26  et  suivants  de  la  loi  fédérale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  vétérinaire  cantonal  peut  dénoncer  les  infractions  qu'il  constate  au  Ministère public.  Modification  du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4 L'ordonnance du 9 décembre 1997 port ant exécution de la
                            législation  fédérale  sur  les  épizooties  et  l'élimination  des  sous  -  produits  animaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  est modifiée comme il suit :  A  rticle 86  Abrogé.  Communications  Art.  2  5  Les  jugements  pénaux,  les  prononcés  administratifs  et  les  ordonnances de non  -  lieu concernant les infractions aux prescriptions de  la législation sur la protection des animaux doivent être communiqués à  l'Office vétérinaire fédéral, au ministère public de la Confédération et au  vétérinaire c  antonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION  8  : Dispositions finales  Abrogation  Art.  2  6  L'ordonnance du  28 mai 1985 portant exécution de la législation  fédérale sur la protection des animaux  est abrogée.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 7 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  mars  201  3  .  Delémo  nt, le  29 janvier 2013  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président :  Michel Probst  Le chancelier :  Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 455
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 455.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 455.110.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 455.163
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 455.110.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RS 922.  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSJU 176.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSJU  175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RSJU 916.51