Décret sur l’encouragement au perfectionnement professionnel (413.311)
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Décret sur l’encouragement au perfectionnement professionnel

Décret sur l’encouragement au perfectionnement professionnel du 21 avril 1993 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 80 de la loi du 13 décembre 1990 sur la formation professionnelle
1) , arrête : But et champ d'application Article premier
1 Le présent décret vise à encourager le perfectionnement professionnel dans toutes les branches économiques, professions et activités en tenant compte de l’épanouissement de la personne.
2 Si des circonstances particulières le justifient, le Gouvernement peut, par ordonnance, apporter certaines restrictions. Définitions Art. 2 Au sens du présent décret, le perfectionnement professionnel recouvre les notions suivantes : a) le perfectionnement professionnel au sens strict, c’est-à-dire l’acquisition de connaissances nouvelles nécessaires pour continuer d’exercer une profession ou une activité déterminée; b) la formation continue, c’est-à-dire le maintien ou l’acquisition des aptitudes et des connaissances qui, sans être indispensables à une profession ou une activité, permettent de l'exercer plus efficacement; c) la reconversion professionnelle, c’est-à-dire l'acquisition de connaissances permettant à une personne de changer de profession ou d’activité; d) la réinsertion ou réintégration professionnelle, c’est-à-dire le développement de la personne et l’acquisition des aptitudes nécessaires pour qu'une personne puisse exercer à nouveau une profession ou une activité après une période d’interruption; e) la formation professionnelle différée, c’est-à-dire l’acquisition d’une formation professionnelle de base par une personne majeure. Principe Art. 3
1 Le perfectionnement professionnel incombe en premier ressort aux employeurs et travailleurs, ainsi qu’aux organisations professionnelles.
2 L’Etat suscite, soutient et coordonne les initiatives propres à assurer un perfectionnement professionnel conforme à la fois aux aspirations des personnes et aux besoins de l’économie.
3 A cet effet, il agit en étroite collaboration avec les milieux concernés et les établissements d’enseignement et de formation professionnels. Politique de l'Etat a) En général
Art. 4
1 L’Etat encourage le perfectionnement professionnel en vue d‘améliorer l'insertion des travailleurs sur le marché de l’emploi, d’élever la qualité de l’offre de travail et celle des prestations fournies par l’économie jurassienne.
2 II tient compte des objectifs de la politique de développement économique.
3 Il accorde une attention particulière aux personnes qui occupent une position fragile sur le marché de l’emploi. b) En particulier Art. 5 L'Etat encourage en particulier les mesures propres à : a) promouvoir l’accession aux postes à responsabilités; b) favoriser la mobilité professionnelle et fonctionnelle (polyvalence); c) encourager les personnes qualifiées à adapter leur formation à l’évolution de la technique; d) assurer une formation d’initiation dans des disciplines particulières ou une préparation à la maturité professionnelle, permettant notamment de suivre des cours permanents ou occasionnels dans les hautes écoles; e) permettre aux personnes non qualifiées d’améliorer leurs aptitudes ou d’acquérir les connaissances de base et les qualifications nécessaires pour exercer une profession; f) faciliter l’intégration économique dans le marché du travail des personnes qui n ‘ont jamais exercé d ‘activité ou qui l'ont interrompue pendant un certain temps; g) assurer la formation des animateurs de cours de perfectionnement. Mesures Art. 6
1 L’Etat favorise le perfectionnement professionnel en recourant notamment aux mesures suivantes : a) coordination entre les parties intéressées au perfectionnement professionnel; b) recherche et analyse des besoins en matière de perfectionnement, définition et mise en oeuvre des moyens propres à les satisfaire; c) promotion des activités de perfectionnement auprès des entreprises et du public; d) soutien financier à l’organisation de cours et de stages de perfectionnement, y compris les cours de sensibilisation;
e) élaboration et financement de programmes spéciaux de perfectionnement, ou participation à de tels programmes organisés par d’autres collectivités publiques, des organisations professionnelles ou d’autres organismes.
2 L’Etat peut en outre soutenir financièrement les personnes qui doivent suivre des cours ou des stages hors du Canton, si la mesure considérée s’inscrit dans la politique du développement économique.
3 II peut refuser son soutien financier s’il existe une possibilité de formation similaire dans le Canton. Moyens Art. 7
1 Aux fins d’encourager le perfectionnement professionnel, l’Etat, dans la mesure du possible, met à disposition les compétences humaines et techniques des établissements d’enseignement et de formation professionnels.
2 L’Etat veille à entretenir, maintenir, intensifier et au besoin créer des collaborations régionales, interrégionales et transfrontalières. Subsidiarité Art. 8
1 Les mesures relevant du présent décret sont subsidiaires à toutes autres mesures, notamment à celles prévues dans la législation en matière d’assurance-chômage et d’aide aux chômeurs, d’assurance- invalidité et de subsides de formation.
2 Des mesures de perfectionnement professionnel peuvent également être prises à titre de complément à d’autres mesures. Bénéficiaires Art. 9
1 Toute personne domiciliée dans le Canton ou travaillant dans une entreprise sise sur le territoire cantonal peut bénéficier de mesures de perfectionnement.
2 Le Gouvernement définit dans une ordonnance les conditions à remplir pour bénéficier d’une mesure de perfectionnement. Financement Art. 10 En règle générale, le financement des mesures de perfectionnement professionnel est assuré par les employeurs, les personnes bénéficiaires et l’Etat. Taux de subvention- nement
Art. 11
1 L’Etat participe à raison de 35 % au maximum à la prise en charge des dépenses déterminantes des cours de perfectionnement.
2 En plus de la participation prévue à l'alinéa 1, l’Etat peut octroyer une prestation complémentaire, équivalente au maximum à 25 % des frais considérés pour les cas suivants : − pour les personnes qui occupent une position fragile sur le marché de l’emploi; − pour les personnes insuffisamment qualifiées pour exercer ou reprendre une activité; − lorsque les mesures de perfectionnement contribuent dans une mesure importante au développement de l’économie. Autorité d’exécution
Art. 12
1 Le Service de la formation professionnelle est chargé de l’application du présent décret.
2 II lui incombe notamment : a) d’analyser les besoins en matière de perfectionnement professionnel; b) de susciter des initiatives ou de coordonner les activités privées et publiques relatives au perfectionnement professionnel; c) de définir et mettre en oeuvre les mesures de perfectionnement professionnel; d) de statuer sur les demandes d’octroi de prestations. Voies de droit Art. 13
1 Les décisions du Service de la formation professionnelle prises en vertu du présent décret sont sujettes à opposition, puis à recours auprès du Gouvernement qui statue en dernier ressort.
2 La procédure se déroule conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
2)
. Disposition d'exécution

Art. 14 Le Gouvernement arrête les dispositions d’application du présent

décret. Entrée en vigueur

Art. 15 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur

3) du présent décret. Delémont, le 21 avril 1993 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Cerf Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 413.11
2) RSJU 175.1
3)
1 er juillet 1993
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