Loi introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural (215.124.1)
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Loi introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural

Loi introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 21 février 2001 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 702 du Code civil suisse
1) , vu les articles 5, 56, 58 et 90 de la loi fédérale d u 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (dénommée ci - après : "loi fédérale") (LDFR)
2) , vu les articles 12 et 83, alinéa 1, lettre b, de la Constitution cantonale , vu les articles 2, lettre b, et 12 de l a loi du 20 avril 1989 sur le développement rural
4) , arrête : SECTION 1 : Disposition générale Buts Article premier La présente loi vise à définir les règles d'application de la loi fédérale au plan cantonal et à désigner les au torités compétentes. SECTION 2 : Règles d'application Limitation du champ d'applic a tion

Art. 2 Dans la République et Canton du Jura, la loi fédérale ne s'applique pas

aux droits de jouissance et de participation aux forêts et pâturages qui appa r tiennen t aux corporations de forêts et aux autres collectivités semblables, à moins que ces droits ne fassent partie d'une entreprise agricole soumise à la loi fédérale. Entreprise agricole
Art. 3
1 Sont soumises aux dispositions sur les entreprises agricoles l un i tés qui servent de base à la production agricole et qui exigent au moins les trois quarts d'une unité de main - d'œuvre standard.
13)
2 Par conditions locales au sens du droit fédéral, il faut entendre la situation géographique, la localisation à l'extérieur d'une agglomération ainsi que la valeur et l'état des éléments bâtis.
3 Les capacités requises pour l'acquisition d'une entreprise agricole sont la détention d'un diplôme délivré par une école d'agriculture reconnue ou d' certificat fédéral de capacité en agriculture. La détention d'un tel titre n'est pas exigée si l'acquéreur potentiel dispose d'une expérience de cinq ans à la tête d'une entreprise agricole similaire. Droit de préem p tion légal

Art. 4 1 En complément a ux droits de préemption régis par le droit fédéral, les

syndicats d'améliorations foncières constitués conformément aux dispositions légales 5) disposent d'un droit de préemption sur les immeubles agricoles s i tués dans leur périmètre, dans la mesure où l'acquisition sert les buts de leurs tr a vaux.
2 Ce droit de préemption sur les immeubles agricoles est soumis à autoris a tion conformément à l'article 6. Surfaces min males

Art. 5 1 Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles

de moins de 25 ares.
2 Cette surface minimale s'applique également aux vignes. SECTION 3 : Autorités
1. Commission foncière rurale a) tâches, compos i tion
Art. 6
1 Relèvent de la compétence de la commission foncière rurale (d é nommée ci - après : "commission") : a) l'autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole; b) l'autorisation de procéder au partage matériel d'une entreprise ou au mo r cellement d'un immeuble agricole; c) l'autorisation du prêt d'un tiers garanti par un droit de gage dé passant la charge maximale; d) la fixation du prix maximum non surfait. e) l'octroi du droit de préemption prévu à l'article 4, alinéa 2.
2 La commission est compétente pour constater si : a) une entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l'interdiction de pa r tage matériel, à l'interdiction de morcellement, à la procédure d'autoris a tion ou au régime de la charge maximale; b) l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole peut être autor i sée.
3 La commission est composée de cinq membres et de trois supp léants.
b) nomination Art . 7 1 Le Gouvernement nomme les membres de la commission et désigne son président et son vice - président pour la législature ; le mandat d es me m bres et d es suppléants de la commission est renouvelable ; cette limit ation ne touche pas le président . 14)
2 La profession, les districts et les forces politiques sont équitablement repr é sentés.
3 La commission est présidée par un juriste du Service juridique; il organise le secrétariat en ayant recours, a u besoin, aux services de l'administration. c) traitement des dossiers

Art. 8 1 Le président instruit le dossier; il demande, le cas échéant, une

e x pertise au Service de l'économie rurale.
2 Le président établit une proposition à l'intention de la commis sion, sauf si l'objet relève de sa propre compétence. d) décisions

Art. 9 1 Le président est seul compétent lorsque l'objet soumis à la

commi s sion est de peu d'importance ou que les conditions d'une autorisation ou d'une approbation sont manifestement ré alisées. Lorsqu'il est nécessaire de recourir à une expertise, le président doit réunir la commission.
2 La commission est convoquée par le président ou le vice - président en vei l lant à l'indépendance des membres par rapport aux cas à traiter.
3 Le présiden t ou, en son absence, le vice - président dirige les débats.
4 La commission prend ses décisions à la majorité des membres présents; en cas d'égalité des voix, le président ou le vice - président départage.
5 Pour prendre une décision valide, trois membres au moins doivent être pr é sents.
2. Remani e - ments parcella i - res

Art. 10 Demeure réservée la compétence du Service de l'économie rurale

d'autoriser des transactions passées pendant les travaux d'une amélioration foncière collective
5)
.
3. Procédure

Art. 11 1 La demande d'autorisation ou de décision est adressée à la

co m mission par le requérant ou un notaire agissant en son nom. Elle désigne l'e n treprise ou les immeubles agricoles faisant l'objet de la requête et en indique les m o ti fs.
2 Lorsque la vente ou le partage de l'entreprise agricole est aussi soumis à autorisation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts 6) commission invite l'autor i té cantonale à statuer sur la vente ou le p artage des forêts qui font partie de l'e n treprise agricole avant de rendre sa propre décision. La commission est liée par la décision de l'autorité cantonale qui fait partie intégrante de sa propre déc i sion.
3 Lorsque la décision implique une autorisation ou une décision portant sur une des matières figurant à l'article 6, alinéa 1, lettres a et b, la commission la co m munique aux parties contractantes, au Service du registre foncier et du registre du commerce, au fermier et aux titulaires du droit d'emption , du droit de préem p tion ou du droit à l'attribution, ainsi qu'au Département de l'Ec o nomie.
4 Dans les autres cas, elle la communique aux parties intéressées et au Dépa r tement de l'Economie.
5 Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procéd administr a tive
7)
. Autorité de surveillance

Art. 12 Le Département de l'Economie est l'autorité de surveillance habilitée

à recourir contre les décisions rendues en vertu de la présente loi. Mention au registre foncier
Art. 13
1 Le Service de l'aménagement du territoire requiert, d'office ou sur d e mande, la mention au registre foncier des immeubles agricoles situés dans la zone à bâtir, y compris la zone de fermes, et des immeubles non agricoles s i tués en dehors de la zone à b âtir.
2 A la demande du Service de l'aménagement du territoire, le Service de l'économie rurale lui communique toutes les informations utiles permettant de préc i ser l'affectation d'un immeuble et, le cas échéant, son appartenance à une e n treprise agricole.
3 Avant de requérir la mention d'un immeuble au registre foncier, le Service de l'aménagement du territoire invite le propriétaire intéressé à se déterminer au sujet de la mention envisagée, à moins que la demande émane du propri é taire lui - même.
4 En cas de contestation de la part du propriétaire, le Service de l'aménag e ment du territoire rend une décision constatant l'affectation agricole ou non agricole de l'immeuble dont la mention au registre foncier est envisagée. La décision est communiquée au pr opriétaire, au Service de l'économie rurale et au Service du registre foncier et du registre du commerce. Valeur de rendement a) Estimation

Art. 14 1 La valeur de rendement est estimée par le Service des contributions

dans le cadre de la procédure de fix ation des valeurs officielles.
2 Les demandes d'estimation sont à adresser au Service des contributions.
3 Si le droit fiscal ne permet pas d'effectuer une nouvelle estimation, le Se r vice des contributions transmet la demande à la commission cantonale d'e s timation foncière qui calcule la valeur de rendement.
4 La nouvelle valeur de rendement est communiquée au propriétaire, au r e quérant, au Service de l'économie rurale et au Service du registre foncier et du registre du co m merce. b) Expertise

Art. 15 1 Il est loisible à l'ayant droit de faire estimer la valeur de rendement

par un expert privé.
2 Le résultat de l'expertise doit être approuvé par la commission cantonale d'e s timation foncière.
3 Lorsque la décision de cette commission s'écarte du résultat de l'expertise pr i vée, elle en indique les motifs.
4 La nouvelle valeur de rendement est communiquée au propriétaire, au r e quérant, à la commission et au Service du registre foncier et du registre du commerce. Commission cantonale d'estimation foncière

Art. 15a

15) 1 La commission cantonale d'estimation foncière est composée de quatre membres et de trois suppléants nommés par le Gouvernement, qui désigne également le président et le vice - président.
2 Pour chaque estimation, la commiss ion est complétée par le teneur du registre de l'impôt foncier de la commune où est sis l'immeuble en cause, qui en est membre d'office, ou par son remplaçant, désigné par le conseil communal.
3 Les frais d'estimation comprennent les indemnités revenant aux membres de la commission et les débours. Ils sont à la charge du requérant. Les membres de la commission ont droit aux mêmes indemnités que les estimateurs des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques.
4 Pour le surplus, l'article 9, a linéas 2 à 5, est applicable. Restrictions de droit privé
Art. 16
1 Il incombe au juge civil de trancher les litiges en matière de restri c tions de droit privé dans les rapports juridiques concernant les entreprises et les i m meubles agricoles.
2 La procéd ure est régie par le Code de procédure civile
8)
. Statistique a nuelle
Art. 17
1 La commission établit une statistique annuelle des aliénations d'i m meubles et d'entreprises agricoles réal i sées dans le Canton.
2 A cet effet, elle est habilitée à accéder à toutes les données du registre fo n cier. SECTION 4 : Voies de droit Opposition Art. 18 A l'exception des décisions du Service des contributions, les déc i sions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à opposition, confo rm é ment aux règles du Code de procédure administrative
7)
. Recours Art. 19 Les décisions sur opposition sont sujettes à recours à la Chambre administrative du Tribunal cantonal, conformément au Code de procédure administrative
7)
. Décisions du Service des contributions

Art. 20 Les décisions du Service des contributions sont sujettes à

réclam a tion et à recours en vertu de la loi d'impôt
9)
. SECTION 5 : Dispositions finales Modificati on du droit en vigueur

Art. 21 La loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978 10) est

m o difiée comme il suit : Article 4 La référence aux articles 621 et 625 CC est supprimée.
Article 10 La référence à l'article 85 7, alinéa 2 CC est supprimée. Article 57, alinéa 1
...
11) Article 62a
...
11) Article 104a
...
11) Abrogation Art. 22 Sont abrogées : a) la loi du 9 novembre 1978 portant introduction de la loi fédérale du 12 juin
1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale; b) la loi du 9 novembre 1978 portant introduction de la loi fédérale du 12 d é cembre 1940 sur le désendettement de domaines agricoles; c) la loi du 13 novembre 1991 portant exécution de l'arrêté fédéral conce r nant un délai d'interdiction de revente des immeubles non agr i coles et la publication des transferts de propriété immobilière. Référendum

Art. 23 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

Art. 24 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

12) de la présente loi. Delémont, le 21 février 2001 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Marcel Hubleur Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon A pprouvée par le Département fédéral de Justice et Police le 29 mars 2001
1) RS 210
2) RS 211.412.11
3) RSJU 101
4) RSJU 910.1
5) Voir la loi du 20 juin 2001 sur les améliorations structurelles, en vigueur depuis le 1 septembre 2001 ( RSJU 913.1 )
6) RS 921.0
7) RSJU 175.1
8) RSJU 271.1
9) RSJU 641.11
10) RSJU 211.1
11) Texte inséré dans ladite loi
12) 1 er août 2001
13) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 16 décembre 2005, en vigueur depuis le
1 er janvier 2006 . Nouvelle teneur selon le ch. l d e la loi du 18 février 2009, en vigueur depuis le 1 er mai 2009
14) Nouvelle teneur selon le ch. XVII de la loi du 1 er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er décembre 2010
15) Intr oduit par le ch. V de la loi du 29 février 2012 portant adaptation du droit cantonal à la modification du Code civil suisse du 11 décembre 2009, en vigueur depuis le 1 er juin 2012
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