Loi introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural
                            Loi introductive  à la loi fédérale sur le droit foncier rural  du 21 février 2001  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 702 du Code civil suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu les articles 5, 56, 58 et 90 de la loi fédérale d  u 4 octobre 1991 sur le droit  foncier rural (dénommée ci  -  après : "loi fédérale") (LDFR)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu les articles 12 et 83, alinéa 1, lettre b, de la Constitution cantonale  ,  vu les articles 2, lettre b, et 12 de l  a loi du 20 avril 1989 sur le développement  rural
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  arrête :  SECTION 1 : Disposition générale  Buts  Article premier  La présente loi vise à définir les règles d'application de la loi  fédérale au plan cantonal et à désigner les au  torités compétentes.  SECTION 2 : Règles d'application  Limitation du  champ  d'applic  a  tion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Dans la République et Canton du Jura, la loi fédérale ne s'applique pas
                            aux  droits  de  jouissance  et  de  participation  aux  forêts  et  pâturages  qui  appa  r  tiennen  t   aux   corporations   de   forêts   et   aux   autres   collectivités  semblables, à moins que ces droits ne fassent partie d'une entreprise agricole  soumise à la loi fédérale.  Entreprise  agricole
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont  soumises  aux  dispositions  sur  les  entreprises  agricoles  l  un  i  tés qui servent de base à la production agricole et qui exigent au moins les  trois quarts  d'une unité de main  -  d'œuvre standard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  conditions  locales  au  sens  du  droit  fédéral,  il  faut  entendre  la  situation  géographique,  la  localisation  à  l'extérieur  d'une  agglomération  ainsi  que  la  valeur et l'état des éléments bâtis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  capacités  requises  pour  l'acquisition  d'une  entreprise  agricole  sont  la  détention  d'un  diplôme  délivré  par  une  école  d'agriculture  reconnue  ou  d'  certificat fédéral de capacité en agriculture. La détention d'un tel titre n'est pas  exigée si l'acquéreur potentiel dispose d'une expérience de cinq ans à la tête  d'une entreprise agricole similaire.  Droit de  préem  p  tion légal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 En complément a ux droits de préemption régis par le droit fédéral, les
                            syndicats d'améliorations foncières constitués conformément aux dispositions  légales  5)  disposent  d'un  droit  de  préemption  sur  les  immeubles  agricoles  s  i  tués  dans  leur  périmètre,  dans  la  mesure  où  l'acquisition  sert  les  buts  de  leurs tr  a  vaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce   droit   de   préemption   sur   les   immeubles   agricoles   est   soumis   à  autoris  a  tion conformément à l'article 6.  Surfaces  min  males
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles
                            de moins de 25 ares.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette surface minimale s'applique également aux vignes.  SECTION 3 : Autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Commission  foncière rurale  a) tâches,  compos  i  tion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Relèvent  de  la  compétence  de  la  commission  foncière  rurale  (d  é  nommée ci  -  après  : "commission") :  a)  l'autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole;  b)  l'autorisation  de  procéder  au  partage  matériel  d'une  entreprise  ou  au  mo  r  cellement d'un immeuble agricole;  c)  l'autorisation  du  prêt  d'un  tiers  garanti  par  un  droit  de  gage  dé  passant  la  charge maximale;  d)  la fixation du prix maximum non surfait.  e)  l'octroi du droit de préemption prévu à l'article 4, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission est compétente pour constater si :  a)  une  entreprise  ou  un  immeuble  agricole  est  soumis  à  l'interdiction  de  pa  r  tage   matériel,   à   l'interdiction   de   morcellement,   à   la   procédure  d'autoris  a  tion ou au régime de la charge maximale;  b)  l'acquisition   d'une   entreprise   ou   d'un   immeuble   agricole   peut   être  autor  i  sée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission est composée de cinq membres et de trois supp  léants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) nomination  Art  . 7  1  Le Gouvernement nomme les membres de la commission et désigne  son  président  et  son  vice  -  président  pour  la  législature  ;  le  mandat  d  es  me  m  bres  et  d  es  suppléants  de  la  commission  est  renouvelable  ;  cette limit  ation  ne touche pas le président  .  14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  profession,  les  districts  et  les  forces  politiques  sont  équitablement  repr  é  sentés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission est présidée par un juriste du Service juridique; il organise le  secrétariat en ayant recours, a  u besoin, aux services de l'administration.  c) traitement des  dossiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le président instruit le dossier; il demande, le cas échéant, une
                            e  x  pertise au Service de l'économie rurale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  président  établit  une  proposition  à  l'intention  de  la  commis  sion,  sauf  si  l'objet relève de sa propre compétence.  d) décisions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le président est seul compétent lorsque l'objet soumis à la
                            commi  s  sion est de peu d'importance ou que les conditions d'une autorisation  ou  d'une  approbation  sont  manifestement  ré  alisées.  Lorsqu'il  est  nécessaire  de recourir à une expertise, le président doit réunir la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  est  convoquée  par  le  président  ou  le  vice  -  président  en  vei  l  lant à l'indépendance des membres par rapport aux cas à traiter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le présiden  t ou, en son absence, le vice  -  président dirige les débats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commission prend ses décisions à la majorité des membres présents; en  cas d'égalité des voix, le président ou le vice  -  président départage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour  prendre  une  décision  valide,  trois  membres  au  moins  doivent  être  pr  é  sents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Remani  e  -  ments parcella  i  -  res
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Demeure réservée la compétence du Service de l'économie rurale
                            d'autoriser  des  transactions  passées  pendant  les  travaux  d'une  amélioration  foncière collective
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 La demande d'autorisation ou de décision est adressée à la
                            co  m  mission par le requérant ou un notaire agissant en son nom. Elle désigne  l'e  n  treprise  ou  les  immeubles  agricoles  faisant  l'objet  de  la  requête  et  en  indique les m  o  ti  fs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  vente  ou  le  partage  de  l'entreprise  agricole  est  aussi  soumis  à  autorisation  en  vertu  de  la  loi  fédérale  du  4  octobre  1991  sur  les  forêts  6)  commission invite l'autor  i  té cantonale à statuer sur la vente ou le p  artage des  forêts  qui  font  partie  de  l'e  n  treprise  agricole  avant  de  rendre  sa  propre  décision. La commission est liée par la décision de l'autorité cantonale qui fait  partie intégrante de sa propre déc  i  sion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  la  décision  implique  une  autorisation  ou  une  décision  portant  sur  une des matières figurant à l'article 6, alinéa 1, lettres a et b, la commission la  co  m  munique  aux  parties  contractantes,  au  Service  du  registre  foncier  et  du  registre du commerce, au fermier et aux titulaires du droit d'emption  , du droit  de   préem  p  tion   ou   du   droit   à   l'attribution,   ainsi   qu'au   Département   de  l'Ec  o  nomie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  les  autres  cas,  elle  la  communique  aux  parties  intéressées  et  au  Dépa  r  tement de l'Economie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour   le   surplus,   la   procédure   est   régie   par   le   Code   de   procéd  administr  a  tive
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Autorité de  surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le Département de l'Economie est l'autorité de surveillance habilitée
                            à recourir contre les décisions rendues en vertu de la présente loi.  Mention au  registre foncier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service  de  l'aménagement  du  territoire  requiert,  d'office  ou  sur  d  e  mande, la mention au registre foncier des immeubles agricoles situés dans  la zone à bâtir, y compris la zone de fermes, et des immeubles non agricoles  s  i  tués en dehors de la zone à b  âtir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  la  demande  du  Service  de  l'aménagement  du  territoire,  le  Service  de  l'économie rurale lui communique toutes les informations utiles permettant de  préc  i  ser  l'affectation  d'un  immeuble  et,  le  cas  échéant,  son  appartenance  à  une e  n  treprise agricole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avant de requérir la mention d'un immeuble au registre foncier, le Service de  l'aménagement du territoire invite le propriétaire intéressé à se déterminer au  sujet   de   la   mention   envisagée,   à   moins   que   la   demande   émane   du  propri  é  taire lui  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas   de   contestation   de   la   part   du   propriétaire,   le   Service   de  l'aménag  e  ment du territoire rend une décision constatant l'affectation agricole  ou  non  agricole  de  l'immeuble  dont  la  mention  au  registre  foncier  est  envisagée.  La  décision  est  communiquée  au  pr  opriétaire,  au  Service  de  l'économie   rurale   et   au   Service   du   registre   foncier   et   du   registre   du  commerce.  Valeur de  rendement  a) Estimation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 La valeur de rendement est estimée par le Service des contributions
                            dans le cadre de la procédure de fix  ation des valeurs officielles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les demandes d'estimation sont à adresser au Service des contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  le  droit  fiscal  ne  permet  pas  d'effectuer  une  nouvelle  estimation,  le  Se  r  vice  des  contributions  transmet  la  demande  à  la  commission  cantonale  d'e  s  timation foncière qui calcule la valeur de rendement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  nouvelle  valeur  de  rendement  est  communiquée  au  propriétaire,  au  r  e  quérant, au Service de l'économie rurale et au Service du registre foncier et  du registre du co  m  merce.  b) Expertise
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Il est loisible à l'ayant droit de faire estimer la valeur de rendement
                            par un expert privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  résultat  de  l'expertise  doit  être  approuvé  par  la  commission  cantonale  d'e  s  timation foncière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  la  décision  de  cette  commission  s'écarte  du  résultat  de  l'expertise  pr  i  vée, elle en indique les motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  nouvelle  valeur  de  rendement  est  communiquée  au  propriétaire,  au  r  e  quérant, à la commission et au Service du registre foncier et du registre du  commerce.  Commission  cantonale  d'estimation  foncière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15a
                            15)  1  La commission cantonale d'estimation foncière est composée de  quatre  membres  et  de  trois  suppléants  nommés  par  le  Gouvernement,  qui  désigne également le président et le vice  -  président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  chaque  estimation,  la  commiss  ion  est  complétée  par  le  teneur  du  registre de l'impôt  foncier de la commune où est sis l'immeuble en cause, qui  en  est  membre  d'office,  ou  par  son  remplaçant,  désigné  par  le  conseil  communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  frais  d'estimation  comprennent  les  indemnités  revenant  aux  membres  de  la  commission  et  les  débours.  Ils  sont  à  la  charge  du  requérant.  Les  membres   de   la   commission   ont   droit   aux   mêmes   indemnités   que   les  estimateurs des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour le surplus, l'article 9, a  linéas 2 à 5, est applicable.  Restrictions de  droit privé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  incombe  au  juge  civil  de  trancher  les  litiges  en  matière  de  restri  c  tions   de   droit   privé   dans   les   rapports   juridiques   concernant   les  entreprises et les i  m  meubles agricoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procéd  ure est régie par le Code de procédure civile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Statistique  a  nuelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission  établit  une  statistique  annuelle  des  aliénations  d'i  m  meubles et d'entreprises agricoles réal  i  sées dans le Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  cet  effet,  elle  est  habilitée  à  accéder  à  toutes  les  données  du  registre  fo  n  cier.  SECTION 4 : Voies de droit  Opposition  Art.  18  A  l'exception  des  décisions  du  Service  des  contributions,  les  déc  i  sions  prises  en  vertu  de  la  présente  loi  sont  sujettes  à  opposition,  confo  rm  é  ment aux règles du Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Recours  Art.  19  Les  décisions  sur  opposition  sont  sujettes  à  recours  à  la  Chambre  administrative  du  Tribunal  cantonal,  conformément  au  Code  de  procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Décisions du  Service des  contributions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Les décisions du Service des contributions sont sujettes à
                            réclam  a  tion et à recours en vertu de la loi d'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  SECTION 5 : Dispositions finales  Modificati  on du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 La loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978 10) est
                            m  o  difiée comme il suit :  Article 4  La référence aux articles 621 et 625 CC est supprimée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Article 10  La référence à l'article 85  7, alinéa 2 CC est supprimée.  Article 57, alinéa 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Article 62a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Article 104a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Abrogation  Art. 22  Sont abrogées :  a)  la loi du 9 novembre 1978 portant introduction de la  loi fédérale du 12 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale;  b)  la  loi  du  9  novembre  1978  portant  introduction  de  la  loi  fédérale  du  12  d  é  cembre 1940 sur le désendettement de domaines agricoles;  c)  la   loi   du   13   novembre   1991   portant   exécution  de   l'arrêté   fédéral  conce  r  nant un délai d'interdiction de revente des immeubles non agr  i  coles  et la publication des transferts de propriété immobilière.  Référendum
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            12)  de la présente loi.  Delémont, le 21 février 2001  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Marcel Hubleur  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon  A  pprouvée par le Département fédéral de Justice et Police le 29 mars 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 211.412.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 910.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Voir  la  loi  du  20  juin  2001  sur  les  améliorations  structurelles,  en  vigueur  depuis  le  1  septembre 2001 (  RSJU 913.1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 921.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RSJU 271.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RSJU 641.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  1  er  août 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  la  loi  du  16  décembre  2005,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier  2006  .  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  d  e  la  loi  du  18  février  2009,  en  vigueur  depuis le 1  er  mai 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  XVII  de  la  loi  du  1  er  septembre  2010  modifiant  les  actes  législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1  er  décembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  Intr  oduit par le ch. V de la loi du 29 février  2012 portant adaptation du droit cantonal à la  modification du Code civil suisse du 11 décembre 2009, en vigueur depuis le 1  er  juin 2012