Ordonnance relative aux exonérations de l’impôt (641.261)
CH - JU

Ordonnance relative aux exonérations de l’impôt

Ordonnance relative aux exonérations de l’impôt du 16 mai 1989 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 69, alinéa 4, de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI) 1) , arrête : Champ d'application Arti cle premier La présente ordonnance a pour but de régler l'exonération des communes bourgeoises (art. 69, al. 1, lettre d, LI) et des personnes morales qui ont leur siège dans le Canton et qui visent des buts de service public ou de pure utilité publique ( art. 69, al. 1, lettre h, LI). Portée de l'exonération

Art. 2 L'exonération s'applique à l'impôt sur le bénéfice et à l'impôt sur le

capital. Les personnes morales exonérées demeurent soumises à l'impôt sur les gains immobiliers ainsi qu'à la taxe immobi lière (art. 88, al. 2, et
113 LI). Communes bourgeoises a) Ressources exonérées
Art. 3
1 Les communes bourgeoises sont exonérées de l'impôt pour les ressources affectées directement à des tâches d'utilité publique accomplies par le Canton ou les communes .
2
...
2) b) Déductions Art. 4
1 Peuvent en outre être déduites des recettes soumises à l'impôt : a) les prestations allouées aux communes municipales et à des tiers en vertu d'actes de classification et d'autres contrats conclus ent communes bourgeoises et communes municipales; b) les prestations réglementaires périodiques qui contribuent à l'accomplissement de tâches publiques de l'Etat et des communes; c) les prestations qui, au moyen de fonds bourgeois généraux en principe imposables , sont allouées à l'Etat, aux communes, ainsi qu'à des institutions secourues dans une mesure notable par l'Etat ou des communes.
2 Les prestations énumérées sous lettres a et b du premier alinéa donnent de plus droit à une déduction sur la fortune po ur leur valeur capitalisée selon le pour - cent que représente, par rapport à la fortune nette, le bénéfice imposable majoré des revenus exonérés. Le taux de capitalisation s'élèvera au minimum à 0,5 % et au maximum à 6 %. Il sera calculé avec une décimale, sans considération de la deuxième. Personnes morales d'utilité publique
Art. 5
1 Les corporations et établissements de droit public ou privé dont le siège se trouve dans le Canton du Jura sont exonérés pour le bénéfice et le capital exclusivement et irré vocablement affectés à des buts de service public ou de pure utilité publique.
2 On entend par but de service public le fait d'aider l'Etat, les communes ou les Eglises reconnues dans l'accomplissement de tâches légalement prescrites.
3 Les prestations de pure utilité publique sont celles qui visent l'intérêt général et qui sont servies de manière désintéressée, à l'exclusion de tout intérêt personnel des membres de l'institution en cause.
4 Les corporations et établissements extracantonaux qui poursuiven t des buts identiques ne peuvent revendiquer l'exonération fiscale que s'il existe un contrat de réciprocité avec le canton du siège ou si l'activité de l'institution en cause s'étend également au Canton du Jura. Autorité compétente et devoir de renseign er
Art. 6
1 L'exonération fiscale est accordée par le Bureau des personnes morales et des autres impôts sur la base d'une demande écrite.
2 Les institutions auxquelles l'exonération fiscale a été accordée donnent connaissance au Bureau des personnes moral es et des autres impôts de toute modification apportée à leurs statuts.
3 Dans les trente jours qui suivent l'acceptation de leurs comptes, elles communiquent au Bureau des personnes morales et des autres impôts un extrait du compte de pertes et profits et leur bilan, ainsi que l'attestation des salaires et autres prestations semblables versées par elles. Contrôle et révocation de l'exonération

Art. 7 1 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts peut

vérifier en tout temps par un contrôle des c omptes ou d'autres mesures analogues si les conditions requises pour l'octroi de l'exonération fiscale demeurent remplies.
2 Si tel n'est pas le cas, l'exonération est révoquée. Abrogation Art. 8 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les exemption s de l'impôt est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 9 La présente ordonnance prend effet le 1

er janvier 1989. Delémont, le 16 mai 1989 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 641.11
2) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 28 janvier 2014, en vigueur depuis le 1 er mars
2014
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