Ordonnance relative aux exonérations de l’impôt
                            Ordonnance  relative aux exonérations de l’impôt  du 16 mai 1989  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 69, alinéa 4, de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI)  1)  ,  arrête :  Champ  d'application  Arti  cle   premier  La   présente   ordonnance   a   pour   but   de   régler  l'exonération  des  communes  bourgeoises  (art.  69,  al.  1,  lettre  d,  LI)  et  des  personnes  morales  qui  ont  leur  siège  dans  le  Canton  et  qui  visent  des  buts  de  service  public  ou  de  pure  utilité  publique  (  art.  69,  al.  1,  lettre  h, LI).  Portée de  l'exonération
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L'exonération s'applique à l'impôt sur le bénéfice et à l'impôt sur le
                            capital. Les personnes morales exonérées demeurent soumises à l'impôt  sur  les  gains  immobiliers  ainsi  qu'à  la taxe  immobi  lière  (art.  88,  al.  2,  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            113 LI).  Communes  bourgeoises  a) Ressources  exonérées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les communes bourgeoises sont exonérées de l'impôt pour les  ressources   affectées   directement   à   des   tâches   d'utilité   publique  accomplies par le Canton ou les communes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  b) Déductions  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Peuvent en outre être déduites des recettes soumises à l'impôt :  a)  les prestations allouées aux communes municipales et à des tiers en  vertu  d'actes  de  classification  et  d'autres  contrats  conclus  ent  communes bourgeoises et communes municipales;  b)  les    prestations    réglementaires    périodiques    qui    contribuent    à  l'accomplissement de tâches publiques de l'Etat et des communes;  c)  les  prestations  qui,  au  moyen  de  fonds  bourgeois  généraux  en  principe imposables  , sont allouées à l'Etat, aux communes, ainsi qu'à  des institutions secourues dans une mesure notable par l'Etat ou des  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  prestations  énumérées  sous  lettres  a  et  b  du  premier  alinéa  donnent  de  plus  droit  à  une  déduction  sur  la  fortune  po  ur  leur  valeur  capitalisée  selon  le  pour  -  cent  que  représente,  par  rapport  à  la  fortune  nette,  le  bénéfice  imposable  majoré  des  revenus  exonérés.  Le  taux  de  capitalisation  s'élèvera  au  minimum  à  0,5  %  et  au  maximum  à  6  %.  Il  sera calculé avec une décimale,  sans considération de la deuxième.  Personnes  morales d'utilité  publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les corporations et établissements de droit public ou privé dont  le siège se trouve dans le Canton du Jura sont exonérés pour le bénéfice  et  le  capital  exclusivement  et  irré  vocablement  affectés  à  des  buts  de  service public ou de pure utilité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  On entend par but de service public le fait d'aider l'Etat, les communes  ou  les Eglises  reconnues  dans  l'accomplissement de  tâches  légalement  prescrites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  prestations  de  pure  utilité  publique  sont  celles  qui  visent  l'intérêt  général  et  qui  sont  servies  de  manière  désintéressée,  à  l'exclusion  de  tout intérêt personnel des membres de l'institution en cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les corporations et établissements extracantonaux qui poursuiven  t des  buts  identiques  ne  peuvent  revendiquer  l'exonération  fiscale  que  s'il  existe un contrat de réciprocité avec le canton du siège ou si l'activité de  l'institution en cause s'étend également au Canton du Jura.  Autorité  compétente et  devoir de  renseign  er
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'exonération fiscale est accordée par le Bureau des personnes  morales et des autres impôts sur la base d'une demande écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les institutions auxquelles l'exonération fiscale a été accordée donnent  connaissance au Bureau des personnes moral  es et des autres impôts de  toute modification apportée à leurs statuts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  les  trente  jours  qui  suivent  l'acceptation  de  leurs  comptes,  elles  communiquent  au  Bureau  des  personnes  morales  et  des  autres  impôts  un  extrait  du  compte  de  pertes  et  profits  et  leur  bilan,  ainsi  que  l'attestation  des  salaires  et  autres  prestations  semblables  versées  par  elles.  Contrôle et  révocation de  l'exonération
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts peut
                            vérifier en tout temps par un contrôle des c  omptes ou d'autres mesures  analogues si les conditions requises pour l'octroi de l'exonération fiscale  demeurent remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si tel n'est pas le cas, l'exonération est révoquée.  Abrogation  Art. 8  L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les exemption  s de  l'impôt est abrogée.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La présente ordonnance prend effet le 1
                            er  janvier 1989.  Delémont, le 16 mai 1989  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean  -  Pierre Beuret  Le chancelier : Joseph  Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 641.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 28 janvier 2014, en vigueur depuis le 1  er  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014