Arrêté concernant une généralisation au niveau cantonal du projet pilote de remédier à une non-promotion au niveau secondaire 1
                            1  Arrêté  concernant une généralisation au niveau cantonal du  projet pilote de remédier à une non  -  promotion au niveau  secondaire 1  août 2013  Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la loi sur l'organisation scolaire  (LOS)  , du 28 mars 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi concernant les autorités scolaires  (LAS)  , du 18 octobre 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu   le   règlement   concernant   les   conditions   d'admission,   d'orientation,   de  promotion et de passage dans l'enseignement sec  ondaire (année d'orientation,  sections de maturités, moderne et préprofessionnelle, du 9 février 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de  la culture et de sports,  arrête:  TITRE PREMIER  Principes généraux  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  arrêté  régit  le  projet  pilote  ASPEDI  (Aide  socio  -  pédagogique  aux  élèves  en  difficulté)  visant  à  réduire  les  cas  de  non  -  promotion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  projet  s'adresse  aux  écoles  secondaires  du  canton,  niveaux  7  e  et  8  e  année,  des sections  de maturités, moderne et préprofessionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Ce  projet  a  pour  but  de  permettre  aux  élèves  non  promus  en  fin  d'année scolaire de remédier à cet échec et d'obtenir leur promotion au terme  d'une  période  de  soutien  intensif  et  de  suivi  scolaire  ainsi  que  d'une  épreuve  d’évaluation  finale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce projet permet ainsi de déroger aux conditions de promotion fixées dans les  différents règlements de l'école secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Il appartient à la direction de l'école d'organiser et d'administrer les
                            cours  de soutien intensif et de  suivi  scolaire  qui seront proposés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les périodes consacrées au projet pilote sont rémunérées selon les
                            tarifs en vigueur pour les périodes d'enseignement.  FO 201  1  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 410.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 410.23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 410.515.1  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010  -  2011. Il se poursuit pour une seconde année à la rentrée scolaire 2011  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au terme de cette période, le Département de l'éducation  et de la famille  (ci  -  après:  le  département)  procèdera  à  une  évaluation  puis,  cas  échéant,  à  une  généralisation du processus.  TITRE II  Application du projet
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Seuls  peuvent  accéder  aux  cours  de  soutien  et  de  suivi  scolaire  les  élèves pour qui la  non  -  promotion est due à un seul des critères de promotion.  Les  élèves  qui  échouent  pour  deux  critères,  voire  davantage,  ainsi  que  ceux  qui refont l’année en sont exclus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La participation de l’élève est volontaire; elle se matérialise par un formulaire  d’inscription signé par les parents ou le représentant légal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 L'élève qui s'inscrit au projet ASPEDI (soutien intensif et suivi scolaire)
                            est  provisoirement promu ou promue dans le niveau suivant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Les  cours  de  soutien  intensif  et  de  suivi  scolaire  se  déroulent  en  dehors de l'horaire scolaire ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  cours  sont  organisés  de  puis  la  rentrée  scolaire  jusqu'à,  et  y  compris,  la  première semaine des vacances d'automne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Au terme de la période de cours, une évaluation finale sera faite sous
                            forme  de  tests  afin  de  voir  si  l'élève  a  comblé  son  retard  et  att  eint  les  exigences fixées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Si l'évaluation finale révèle que l'élève répond aux exigences fixées  ,  il  est déclaré ou elle est déclarée définitivement promu ou promue et poursuit  sa scolarité dans le niveau fréquenté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'évaluation  finale  révèle  que  les  conditions  ne  sont  pas  réunies  pour  remédier  à  la  non  -  promotion,  celle  -  ci  est  confirmée  et  l'élève  continue  son  année  scolaire  dans  le  niveau  inférieur.  Les  dispositions  concernant  le  retard  scolaire sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direction de l  'école statue sur la base de l'évaluation finale et confirme par  écrit la décision de promotion ou de non  -  promotion.  TITRE III  Aspects financiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les coûts occasionnés par la rédaction des tests seront à la charge
                            de l'Etat et ceux des cou  rs de soutien  et de suivi scolaire  seront répartis entre  L'Etat et les communes, selon la clef de répartition en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Dans  tout  le texte, l  a désignation du département a été adaptée en application de  l'article 12  de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.  e soutien et  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE IV  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le département est chargé de l'application du présent arrêté.
Art. 13
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur le 1  er  juillet 2011  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  fera  l'objet  d'une  publication  dans  la  Feuille  officielle  et  sera  inséré  au  Recueil systématique de la législation neuchâteloise.