Arrêté concernant une généralisation au niveau cantonal du projet pilote de remédi... (410.515.4)
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Arrêté concernant une généralisation au niveau cantonal du projet pilote de remédier à une non-promotion au niveau secondaire 1

1 Arrêté concernant une généralisation au niveau cantonal du projet pilote de remédier à une non - promotion au niveau secondaire 1 août 2013 Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS) , du 28 mars 1984
1 ) ; vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS) , du 18 octobre 1983
2 ) ; vu le règlement concernant les conditions d'admission, d'orientation, de promotion et de passage dans l'enseignement sec ondaire (année d'orientation, sections de maturités, moderne et préprofessionnelle, du 9 février 2001
3 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et de sports, arrête: TITRE PREMIER Principes généraux Article premier
1 Le présent arrêté régit le projet pilote ASPEDI (Aide socio - pédagogique aux élèves en difficulté) visant à réduire les cas de non - promotion.
2 Ce projet s'adresse aux écoles secondaires du canton, niveaux 7 e et 8 e année, des sections de maturités, moderne et préprofessionnelle.

Art. 2

1 Ce projet a pour but de permettre aux élèves non promus en fin d'année scolaire de remédier à cet échec et d'obtenir leur promotion au terme d'une période de soutien intensif et de suivi scolaire ainsi que d'une épreuve d’évaluation finale.
.
2 Ce projet permet ainsi de déroger aux conditions de promotion fixées dans les différents règlements de l'école secondaire.

Art. 3 Il appartient à la direction de l'école d'organiser et d'administrer les

cours de soutien intensif et de suivi scolaire qui seront proposés.

Art. 4 Les périodes consacrées au projet pilote sont rémunérées selon les

tarifs en vigueur pour les périodes d'enseignement. FO 201 1 N o
14
1 ) RSN 410.10
2 ) RSN 410.23
3 ) RSN 410.515.1 et
2010 - 2011. Il se poursuit pour une seconde année à la rentrée scolaire 2011 -
2012.
2 Au terme de cette période, le Département de l'éducation et de la famille (ci - après: le département) procèdera à une évaluation puis, cas échéant, à une généralisation du processus. TITRE II Application du projet

Art. 6

1 Seuls peuvent accéder aux cours de soutien et de suivi scolaire les élèves pour qui la non - promotion est due à un seul des critères de promotion. Les élèves qui échouent pour deux critères, voire davantage, ainsi que ceux qui refont l’année en sont exclus.
2 La participation de l’élève est volontaire; elle se matérialise par un formulaire d’inscription signé par les parents ou le représentant légal.

Art. 7 L'élève qui s'inscrit au projet ASPEDI (soutien intensif et suivi scolaire)

est provisoirement promu ou promue dans le niveau suivant.

Art. 8

1 Les cours de soutien intensif et de suivi scolaire se déroulent en dehors de l'horaire scolaire ordinaire.
2 Ces cours sont organisés de puis la rentrée scolaire jusqu'à, et y compris, la première semaine des vacances d'automne.

Art. 9 Au terme de la période de cours, une évaluation finale sera faite sous

forme de tests afin de voir si l'élève a comblé son retard et att eint les exigences fixées.

Art. 10

1 Si l'évaluation finale révèle que l'élève répond aux exigences fixées , il est déclaré ou elle est déclarée définitivement promu ou promue et poursuit sa scolarité dans le niveau fréquenté.
2 Si l'évaluation finale révèle que les conditions ne sont pas réunies pour remédier à la non - promotion, celle - ci est confirmée et l'élève continue son année scolaire dans le niveau inférieur. Les dispositions concernant le retard scolaire sont réservées.
3 La direction de l 'école statue sur la base de l'évaluation finale et confirme par écrit la décision de promotion ou de non - promotion. TITRE III Aspects financiers

Art. 11 Les coûts occasionnés par la rédaction des tests seront à la charge

de l'Etat et ceux des cou rs de soutien et de suivi scolaire seront répartis entre L'Etat et les communes, selon la clef de répartition en vigueur.
4 ) Dans tout le texte, l a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013. e soutien et s
TITRE IV Dispositions finales

Art. 12 Le département est chargé de l'application du présent arrêté.

Art. 13

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juillet 2011 .
2 Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
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