Ordonnance portant exécution du concordat du 27 mars 1969 sur le commerce des armes et des munitions
Ordonnance portant exécution du concordat du 27 mars 1969 sur le commerce des armes et des munitions
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 2 de la loi du 30 novembre 1978 sur la succession du canton du Jura aux traités, concordats et conventions auxquels le canton de Berne est partie (loi sur la reprise des traités)
2) , arrête : Article premier
1 L'exécution du concordat est placée sous la surveillance du Service des arts et métiers et du travail et la haute surveillance du Département de l'Economie publique (dénommé ci- après : "Département").
2 Le Département est l'autorité cantonale de surveillance au sens des articles 5, alinéa 2, et 8, alinéa 2, du concordat.
Art. 2
1 La patente d'armurier n'est délivrée qu'à des personnes jouissant d'une bonne réputation et possédant les connaissances professionnelles requises.
2 Pour établir qu'il dispose des connaissances professionnelles requises, celui qui demande une patente doit se soumettre à un examen d'armurier.
3 Sont exemptés de l'examen : a) le porteur d'un certificat d'aptitudes pour la profession d'armurier
3) ; b) le titulaire d'une patente d'armurier délivrée dans un autre canton à condition d'avoir réussi, dans ce canton, un examen d'un niveau équivalent; c) les personnes qui limitent leur activité à la vente de munitions jusqu'à
6,2 mm (petit calibre). Les personnes mentionnées sous lettres b et c sont toutefois obligées de passer un examen sur la législation cantonale concernant les armes et les munitions.
4 Le requérant passe l'examen devant la commission d'examen pour armuriers; cette commission se compose de quatre experts, à savoir d'un représentant du Département, d'un représentant du commandement de la police, d'un représentant de la Fabrique fédérale d'armes et d'un représentant de l'Association suisse des armuriers.
5 La commission est présidée par le représentant du Département.
6 Sur proposition du Département, le Gouvernement nomme les experts de la commission ainsi que quatre à six suppléants pour une période de fonctions de quatre ans; il fixe également les indemnités.
7 La commission établit le programme des examens et organise ces derniers.
8 Le Département est habilité à édicter un règlement des examens et des dispositions d'exécution.
9 L'examen porte sur les matières suivantes : a) législation sur les armes et les munitions; b) structure, fonction et maniement des armes.
10 Avant l'examen, les candidats devront payer un émolument cantonal d'examen dont le montant est fixé dans un décret
4) du Parlement. Pour les candidats qui passent uniquement l'examen sur la législation cantonale concernant les armes et les munitions, l'émolument sera réduit.
11 La patente d'armurier peut être retirée si l'intéressé ne remplit plus les conditions personnelles ou professionnelles ou s'il contrevient de manière répétée aux prescriptions du concordat.
Art. 3
1 La requête tendant à la délivrance d'une patente d'armurier doit être présentée sur formule spéciale au Département qui, après avoir consulté l'autorité de police locale et le Service des arts et métiers et du travail, décide si le candidat peut être admis à l'examen.
2 Les formules de requête s'obtiennent auprès du Service des arts et métiers et du travail.
Art. 4
1 Des armes manuelles à feu ou des armes à gaz ne peuvent être vendues professionnellement que contre remise préalable d'un permis d'achat d'armes signé par l'acheteur.
2 Lors de ventes aux enchères, des armes manuelles à feu et des armes à gaz ne peuvent être vendues sans permis d'achat qu'à des armuriers patentés.
Art. 5 La requête tendant à la délivrance d'un permis d'achat d'armes
doit être présentée sur formule spéciale à l'autorité de police locale du domicile de l'acheteur. Les formules s'obtiennent au secrétariat communal et chez les armuriers.
Art. 6
1 L'autorité de police locale transmet la requête à la Recette et Administration de district avec un rapport sur le requérant et sa proposition.
2 La Recette et Administration de district statue, au besoin après avoir pris d'autres renseignements et, le cas échéant, après s'être procuré un extrait du casier judiciaire.
Art. 7 Le permis d'achat d'armes sera refusé :
a) aux mineurs de moins de dix-huit ans; b) aux aliénés et aux faibles d'esprit; c) aux interdits (art. 369 à 372 CC); d) aux buveurs d'habitude soumis à un patronage; e) aux personnes frappées de l'interdiction de fréquenter des débit de boissons; f) aux personnes astreintes à fournir un cautionnement préventif (art. 57 CP); g) aux personnes qui ont été condamnées par une autorité judiciaire pour des infractions dénotant un caractère violent ou dangereux, tant que l'inscription au casier judiciaire n'a pas été radiée (art. 41 et 80 CP); h) aux personnes qui, pour d'autres délits, ont été condamnées plusieurs fois à la réclusion ou à l'emprisonnement par une autorité judiciaire, tant que l'inscription au casier judiciaire n'a pas été radiée (art. 41 et 80 CP); i) aux personnes privées des droits civiques par jugement pénal. j) aux personnes dont il y a lieu de supposer qu'elles pourraient se servir des armes pour se comporter d'une façon dangereuse à l'égard d'autrui ou d'elles-mêmes.
Art. 8 Le mineur âgé de dix-huit à vingt ans joindra à sa requête le
consentement écrit du détenteur de l'autorité parentale.
Art. 9
1 Les étrangers établis dans le canton du Jura (permis C) sont assimilés aux citoyens suisses en ce qui concerne la délivrance du permis d'achat.
2 Les requêtes tendant à la délivrance d'un permis d'achat et émanant d'étrangers au bénéfice d'un permis de séjour ou de tolérance (permis A, B et D) ou de fugitifs seront transmises au commandement de la police cantonale. Celui-ci prendra les renseignements voulus sur le requérant, en particulier auprès du conseil communal de son lieu de séjour, et transmettra la requête avec une proposition motivée au Département pour décision.
3 Le permis peut, pour des raisons de sécurité générale, être refusé aux étrangers non établis. Le Département réglera la procédure d'acquisition d'armes par les étrangers qui ne séjournent en Suisse que passagèrement (vacances, villégiature, etc.).
Art. 10 Les armuriers et les personnes faisant le commerce des
munitions sont tenus de conserver soigneusement les permis d'achat d'armes. Ils doivent en outre tenir un contrôle de toutes les ventes d'armes manuelles à feu ou d'armes à gaz, indiquant la date de la vente, l'identité de l'acheteur, la date du permis d'achat d'armes et l'autorité qui l'a établi, ainsi que la nature de la marchandise et le numéro de fabrication. Les formules de contrôle sont fournies par le Département; celui-ci a la faculté d'autoriser un système de contrôle autre que celui prévu dans la présente disposition.
Art. 11
1 Les Recettes et Administrations de district procéderont chaque année au contrôle des registres de vente des commerçants en armes et en munitions conformément à l'article 6 du concordat. Elles feront rapport pour la fin de l'année au Département.
2 Le rapport sera présenté immédiatement si des irrégularités ont été constatées dans la tenue du registre.
3 Les Recettes et Administrations de district et les organes de police sont en tout temps autorisés à consulter les registres de vente et les permis d'achat correspondants.
Art. 12
1 Pour la délivrance de la patente d'armurier, il est perçu un émolument dont le montant est fixé dans un décret
4) du Parlement.
2 Les frais que peut entraîner l'examen de la requête sont à la charge du requérant.
3 Sont exonérées de cet émolument les personnes et entreprises qui exerçaient le commerce des armes et des munitions sur le territoire jurassien avant l'entrée en vigueur du concordat et de la présente ordonnance.
Art. 13
1 Pour l'établissement d'un permis d'achat d'armes, il est perçu un émolument dont le montant est fixé dans un décret
4) du Parlement.
2 Le permis d'achat est délivré gratuitement : a) aux membres du corps de police cantonal et communal pour les armes manuelles à feu d'ordonnance, ainsi que pour une seconde arme manuelle à feu, privée, également prévue pour être utilisée dans le service de police; b) aux fonctionnaires et employés de l'inspection cantonale de la chasse et de la pêche, pour les armes manuelles à feu de service, ainsi que pour une seconde arme manuelle à feu, privée, également prévue pour être utilisée dans le service; c) aux surveillants volontaires de la chasse, pour une arme manuelle à feu, privée, destinée à être utilisée pour la surveillance de la chasse; d) aux membres de sociétés de tir, pour pistolets d'ordonnance et de match; e) aux ayants droit de chasser, pour les seules armes manuelles à feu autorisées dans le canton du Jura en vue de l'exercice de la chasse.
Art. 14 Le Département édictera en vue de l'exécution de la présente
ordonnance les instructions nécessaires à l'intention des autorités de surveillance, ainsi que des armuriers et commerçants en munitions. Il indiquera en particulier quelles armes à feu et quels objets analogues à de telles armes ne tombent pas sous le coup des dispositions du concordat.
Art. 15
1 Les décisions prises par la Recette et Administration de district peuvent être attaquées auprès du juge administratif. Les décisions prises par le Département (art. 3 et 9) peuvent être attaquées auprès de la Cour administrative.
2 La procédure est régie par le Code de procédure administrative
5)
.
Art. 16
1 Celui qui contrevient aux dispositions du concordat sera puni des arrêts ou de l'amende.
2 La négligence est aussi punissable.
3 Les dispositions générales du Code pénal suisse
6) sont applicables.
Art. 17 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
7) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 28 février 1961 portant exécution du concordat du 20 juillet 1944 sur le commerce des armes et des munitions (RSB 943.511.1)
2) RSJU 111.1
3) Ici ce terme désigne celui qui fabrique des armes.
4) Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (RSJU 176.21)
5) RSJU 175.1
6) RS 311.0
7)
1 er janvier 1979
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