Ordonnance portant exécution du concordat du 27 mars 1969 sur le commerce des armes et des munitions
                            Ordonnance  portant  exécution  du  concordat  du  27  mars  1969  sur  le  commerce des armes et des munitions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu l'article 2 de la loi du 30 novembre 1978 sur la succession du canton  du  Jura  aux  traités,  concordats  et  conventions  auxquels  le  canton  de  Berne est partie (loi sur la reprise des traités)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Article   premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     L'exécution   du   concordat   est   placée   sous   la  surveillance  du  Service  des  arts  et  métiers  et  du  travail  et  la  haute  surveillance  du  Département  de  l'Economie  publique  (dénommé  ci-  après : "Département").
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  est  l'autorité  cantonale  de  surveillance  au  sens  des  articles 5, alinéa 2, et 8, alinéa 2, du concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    La  patente  d'armurier  n'est  délivrée  qu'à  des  personnes  jouissant   d'une   bonne   réputation   et   possédant   les   connaissances  professionnelles requises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour établir qu'il dispose des connaissances professionnelles requises,  celui   qui   demande   une   patente   doit   se   soumettre   à   un   examen  d'armurier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont exemptés de l'examen :  a)  le porteur d'un certificat d'aptitudes pour la profession d'armurier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ;  b)   le  titulaire  d'une  patente  d'armurier  délivrée  dans  un  autre  canton  à  condition  d'avoir  réussi,  dans  ce  canton,  un  examen  d'un  niveau  équivalent;  c)  les personnes qui limitent leur activité à la vente de munitions jusqu'à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6,2 mm (petit calibre).  Les personnes mentionnées sous lettres b et c sont toutefois obligées de  passer  un  examen  sur  la  législation  cantonale  concernant  les  armes  et  les munitions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Le  requérant  passe  l'examen  devant  la  commission  d'examen  pour  armuriers; cette commission se compose de quatre experts, à savoir d'un  représentant  du  Département,  d'un  représentant  du  commandement  de  la  police,  d'un  représentant  de  la  Fabrique  fédérale  d'armes  et  d'un  représentant de l'Association suisse des armuriers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La commission est présidée par le représentant du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Sur proposition du Département, le Gouvernement nomme les experts  de la commission ainsi que quatre à six suppléants pour une période de  fonctions de quatre ans; il fixe également les indemnités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La  commission  établit  le  programme  des  examens  et  organise  ces  derniers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8   Le Département est habilité à édicter un règlement des examens et des  dispositions d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9   L'examen porte sur les matières suivantes :  a)  législation sur les armes et les munitions;  b)  structure, fonction et maniement des armes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Avant  l'examen,  les  candidats  devront  payer  un  émolument  cantonal  d'examen  dont  le  montant  est  fixé  dans  un  décret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)    du  Parlement.  Pour  les   candidats   qui   passent   uniquement   l'examen   sur   la   législation  cantonale  concernant  les  armes  et  les  munitions,  l'émolument  sera  réduit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  La patente d'armurier peut être retirée si l'intéressé ne remplit plus les  conditions   personnelles   ou   professionnelles   ou   s'il   contrevient   de  manière répétée aux prescriptions du concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La requête tendant à la délivrance d'une patente d'armurier doit  être  présentée  sur  formule  spéciale  au  Département  qui,  après  avoir  consulté l'autorité de police locale et le Service des arts et métiers et du  travail, décide si le candidat peut être admis à l'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  formules  de  requête  s'obtiennent  auprès  du  Service  des  arts  et  métiers et du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Des armes manuelles à feu ou des armes à gaz ne peuvent être  vendues  professionnellement  que  contre  remise  préalable  d'un  permis  d'achat d'armes signé par l'acheteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lors de ventes aux enchères, des armes manuelles à feu et des armes  à  gaz  ne  peuvent  être  vendues  sans  permis  d'achat  qu'à  des  armuriers  patentés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La requête tendant à la délivrance d'un permis d'achat d'armes
                            doit  être  présentée  sur  formule  spéciale  à  l'autorité  de  police  locale  du  domicile   de   l'acheteur.   Les   formules   s'obtiennent   au   secrétariat  communal et chez les armuriers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    L'autorité  de  police  locale  transmet  la  requête  à  la  Recette  et  Administration   de   district   avec   un   rapport   sur   le   requérant   et   sa  proposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    La  Recette  et  Administration  de  district  statue,  au  besoin  après  avoir  pris d'autres renseignements et, le cas échéant, après s'être procuré un  extrait du casier judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le permis d'achat d'armes sera refusé :
                            a)  aux mineurs de moins de dix-huit ans;  b)  aux aliénés et aux faibles d'esprit;  c)  aux interdits (art. 369 à 372 CC);  d)  aux buveurs d'habitude soumis à un patronage;  e)   aux  personnes  frappées  de  l'interdiction  de  fréquenter  des  débit  de  boissons;  f)   aux personnes astreintes à fournir un cautionnement préventif (art. 57  CP);  g)   aux  personnes  qui  ont  été  condamnées  par  une  autorité  judiciaire  pour des infractions dénotant un caractère violent ou dangereux, tant  que  l'inscription  au  casier  judiciaire  n'a  pas  été  radiée  (art.  41  et  80  CP);  h)   aux   personnes   qui,   pour   d'autres   délits,   ont   été   condamnées  plusieurs  fois  à  la  réclusion  ou  à  l'emprisonnement  par  une  autorité  judiciaire, tant que l'inscription au casier judiciaire n'a pas été radiée  (art. 41 et 80 CP);  i)   aux personnes privées des droits civiques par jugement pénal.  j)    aux  personnes  dont  il  y  a  lieu  de  supposer  qu'elles  pourraient  se  servir des armes pour se comporter d'une façon dangereuse à l'égard  d'autrui ou d'elles-mêmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le mineur âgé de dix-huit à vingt ans joindra à sa requête le
                            consentement écrit du détenteur de l'autorité parentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  étrangers  établis  dans  le  canton  du  Jura  (permis    C)  sont  assimilés  aux  citoyens  suisses  en  ce  qui  concerne  la  délivrance  du  permis d'achat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  requêtes  tendant  à  la  délivrance  d'un  permis  d'achat  et  émanant  d'étrangers au bénéfice d'un permis de séjour ou de tolérance (permis A,  B et  D) ou de fugitifs seront transmises au commandement de la police  cantonale.  Celui-ci  prendra  les  renseignements  voulus  sur  le  requérant,  en  particulier  auprès  du  conseil  communal  de  son  lieu  de  séjour,  et  transmettra  la  requête  avec  une  proposition  motivée  au  Département  pour décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le permis peut, pour des raisons de sécurité générale, être refusé aux  étrangers non établis. Le Département réglera la procédure d'acquisition  d'armes    par    les    étrangers    qui    ne    séjournent    en    Suisse    que  passagèrement (vacances, villégiature, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les armuriers et les personnes faisant le commerce des
                            munitions  sont  tenus  de  conserver  soigneusement  les  permis  d'achat  d'armes.  Ils  doivent  en  outre  tenir  un  contrôle  de  toutes  les  ventes  d'armes manuelles à feu ou d'armes à gaz, indiquant la date de la vente,  l'identité de l'acheteur, la date du permis d'achat d'armes et l'autorité qui  l'a  établi,  ainsi  que  la  nature  de  la  marchandise  et  le  numéro  de  fabrication.  Les  formules  de  contrôle  sont  fournies  par  le  Département;  celui-ci  a  la  faculté  d'autoriser  un  système  de  contrôle  autre  que  celui  prévu dans la présente disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les Recettes et Administrations de district procéderont chaque  année au contrôle des registres de vente des commerçants en armes et  en munitions conformément à l'article 6 du concordat. Elles feront rapport  pour la fin de l'année au Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  rapport  sera  présenté  immédiatement  si  des  irrégularités  ont  été  constatées dans la tenue du registre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les Recettes et Administrations de district et les organes de police sont  en  tout  temps  autorisés  à  consulter  les  registres  de  vente  et  les  permis  d'achat correspondants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Pour  la  délivrance  de  la  patente  d'armurier,  il  est  perçu  un  émolument dont le montant est fixé dans un décret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)   du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les frais que peut entraîner l'examen de la requête sont à la charge du  requérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Sont  exonérées  de  cet  émolument  les  personnes  et  entreprises  qui  exerçaient  le  commerce  des  armes  et  des  munitions  sur  le  territoire  jurassien  avant  l'entrée  en  vigueur  du  concordat  et  de  la  présente  ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Pour  l'établissement  d'un  permis  d'achat  d'armes,  il  est  perçu  un émolument dont le montant est fixé dans un décret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)   du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le permis d'achat est délivré gratuitement :  a)  aux  membres  du  corps  de  police  cantonal  et  communal  pour  les  armes  manuelles  à  feu  d'ordonnance,  ainsi  que  pour  une  seconde  arme  manuelle  à  feu,  privée,  également  prévue  pour  être  utilisée  dans le service de police;  b)  aux fonctionnaires et employés de l'inspection cantonale de la chasse  et de la pêche, pour les armes manuelles à feu de service, ainsi que  pour  une  seconde  arme  manuelle  à  feu,  privée,  également  prévue  pour être utilisée dans le service;  c)  aux surveillants volontaires de la chasse, pour une arme manuelle à  feu, privée, destinée à être utilisée pour la surveillance de la chasse;  d)   aux  membres  de  sociétés  de  tir,  pour  pistolets  d'ordonnance  et  de  match;  e)   aux  ayants  droit  de  chasser,  pour  les  seules  armes  manuelles  à  feu  autorisées dans le canton du Jura en vue de l'exercice de la chasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le Département édictera en vue de l'exécution de la présente
                            ordonnance  les  instructions  nécessaires  à  l'intention  des  autorités  de  surveillance,  ainsi  que  des  armuriers  et  commerçants  en  munitions.  Il  indiquera en particulier quelles armes à feu et quels objets analogues à  de  telles  armes  ne  tombent  pas  sous  le  coup  des  dispositions  du  concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les décisions prises par la Recette et Administration de district  peuvent être attaquées auprès du juge administratif. Les décisions prises  par le Département (art. 3 et 9) peuvent être attaquées auprès de la Cour  administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure est régie par le Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Celui  qui  contrevient  aux  dispositions  du  concordat  sera  puni  des arrêts ou de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La négligence est aussi punissable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les dispositions générales du Code pénal suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)   sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            7)    de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance du 28 février 1961 portant exécution du concordat du 20 juillet 1944 sur  le commerce des armes et des munitions (RSB 943.511.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 111.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Ici ce terme désigne celui qui fabrique des armes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (RSJU 176.21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979