LOI sur le soutien aux activités de la jeunesse
LOI 850.43 sur le soutien aux activités de la jeunesse (LSAJ) du 27 avril 2010 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu les articles 62, 70 et 85 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [A] vu la loi du 22 février 2005 sur les subventions [B] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01) [B] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Buts
1 La présente loi a pour but d'instaurer une politique de soutien aux activités de la jeunesse.
2 Par soutien aux activités de la jeunesse, on entend :
a. l'identification et la prise en compte des besoins, des attentes et des intérêts spécifiques des enfants et des jeunes ;
b. l'encouragement de la participation des enfants et des jeunes à la vie sociale au niveau communal, régional et cantonal afin de contribuer à l'apprentissage de la citoyenneté ;
c. la reconnaissance et le soutien des activités de jeunesse et des organisations de jeunesse en veillant à favoriser la responsabilité et l'autonomie des enfants et des jeunes ;
d. la reconnaissance et le soutien des expériences et de la formation liées aux tâches d'encadrement des enfants et des jeunes.
Art. 2 Champ d'application
1 Au sens de la présente loi, le terme de jeunesses comprend les enfants et les jeunes jusqu'à 25 ans révolus domiciliés ou résidant dans le Canton de Vaud.
2 Elle s'applique aussi aux personnes qui les accompagnent et les encadrent au sein des organisations de jeunesse et pour les activités de jeunesse visées par la présente loi.
du social.
Art. 3 Définitions
1 Dans la présente loi, on entend par :
a. activités de jeunesse : tout projet, conçu et réalisé sans but lucratif par des enfants ou des jeunes ou pour et avec eux dans les domaines social, culturel, sportif et des loisirs ;
b. organisation de jeunesse : toute association, au sens de l'article 60 CC [C] , qui se consacre principalement à des activités de jeunesse et dont les membres sont composés majoritairement d'enfants ou de jeunes ;
c. organisation s'occupant de la jeunesse : toute association, au sens de l'article 60 CC, qui fournit une aide aux organisations de jeunesse pour leur permettre d'accomplir leurs activités. [C] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 Chapitre II Dispositif de mise en oeuvre Section I Au niveau cantonal
Art. 4 Autorités compétentes
1 L'application de la présente loi relève :
a. du département en charge de la jeunesse (ci-après : le département) [D] lorsque la loi n'en dispose pas autrement ; le département peut déléguer certaines tâches au service en charge de la protection de la jeunesse ;
b. du service en charge de la protection de la jeunesse (ci-après : le service) ;
c. du répondant cantonal pour le soutien aux activités de la jeunesse (ci-après : le répondant cantonal). [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 5 Tâches du répondant cantonal
1 Le répondant cantonal a notamment pour tâches : - d'assurer le lien avec les personnes de référence désignées par les communes et en particulier avec les délégués à la jeunesse ; - de veiller à la coordination entre les activités des différentes organisations de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse pour lesquelles l'intervention de l'Etat est sollicitée ; - de contribuer à une réflexion prospective tenant compte des besoins et intérêts des enfants et des jeunes, en collaboration avec les milieux concernés ; - d'apporter soutien et appui aux organisations de jeunesse qui le sollicitent ;
- de s'assurer du bon fonctionnement des organes institués par la présente loi ; - de collecter et faire circuler les informations relatives aux activités de la jeunesse. Section II Chambre consultative de la jeunesse
Art. 6 Création et composition
1 Le Conseil d'Etat institue une Chambre consultative de la jeunesse (ci-après : la Chambre consultative) composée de 12 à 15 membres représentants des milieux professionnels intéressés.
2 Les membres de la Chambre consultative et la personne en charge de la présidence sont désignés par le Conseil d'Etat, sur proposition du département, pour une période de 5 ans renouvelable. Leur rémunération est fixée par le Conseil d'Etat.
3 Le répondant cantonal est membre de droit de la Chambre consultative.
4 Pour le surplus, la Chambre consultative s'organise elle-même.
Art. 7 Tâches
1 La Chambre consultative s'exprime sur toute question relative au soutien des activités de la jeunesse qui lui est soumise par le département ou par l'intermédiaire de ce dernier.
2 Elle peut de son initiative lui faire des propositions.
3 Elle prend connaissance des aspirations et préoccupations des enfants et jeunes du canton notamment par la Commission de jeunes et développe une réflexion prospective sur les besoins et intérêts des enfants et des jeunes.
4 Elle participe également, par les représentants qu'elle désigne, au Comité de préavis d'attribution des aides financières. Section III Commission de jeunes
Art. 8 Composition et nomination
1 Le Conseil d'Etat institue une Commission de jeunes (ci-après : la Commission), composée de 15 à 25 membres, âgés au minimum de 14 ans et au maximum de 18 ans, pour un mandat de deux ans, renouvelable en principe une fois.
2 Les membres de la Commission et la personne en charge de la présidence sont désignés par le Conseil d'Etat, sur proposition du département élaborée en collaboration avec les communes. Leurs indemnités et défraiements sont fixés par le Conseil d'Etat.
3 Les membres de la Commission doivent être en principe actifs au sein d'une association de jeunesse, d'un conseil ou d'un parlement de jeunes ou engagés dans d'autres formes d'activités participatives au niveau communal ou intercommunal.
5 La Commission précise ses modalités de fonctionnement dans un règlement interne qu'elle soumet à l'approbation du département. Pour le surplus, elle s'organise elle-même.
Art. 9 Tâches
1 La Commission a notamment pour tâches :
a. de prendre position, d'office ou sur requête de l'administration cantonale, sur tout projet de loi pouvant la concerner ;
b. de saisir la Chambre consultative de toute question susceptible de l'intéresser ;
c. de faire des propositions à l'intention du département concerné ou du Conseil d'Etat ;
d. de participer, par les représentants qu'elle désigne, au Comité de préavis d'attribution des aides financières. Section IV Au niveau communal
Art. 10 Compétences communales
1 Les communes prennent les mesures nécessaires de soutien aux activités des jeunes domiciliés ou résidant sur leur territoire.
2 Elles le font par exemple :
a. en désignant une personne de référence pour le soutien aux activités de la jeunesse ;
b. en développant leur collaboration avec les organisations de jeunesse locales ou régionales ;
c. en facilitant la réalisation d'activités de jeunesse communales ou régionales.
3 Pour réaliser ces tâches, elles peuvent développer des collaborations au niveau intercommunal ou régional.
Art. 11 Expériences participatives au niveau communal
1 Les communes mettent sur pied et développent des expériences participatives pour les enfants et les jeunes domiciliés ou résidant sur leur territoire.
2 Elles le font par exemple :
a. en mettant à disposition des espaces formels ou non, réguliers ou occasionnels, de participation des enfants et des jeunes à la vie communale ;
b. en associant des délégations d'enfants ou de jeunes à l'élaboration de projets communaux ou de quartiers les concernant ;
c. en développant des collaborations au niveau intercommunal ou régional.
Art. 12 Absence de droit aux aides financières ou subventions
1 Il n'existe pas de droit à l'octroi d'une aide financière ou de subventions. Section I Projets d'activités de jeunesse ou d'organisations de jeunesse
Art. 13 Comité de préavis d'attribution des aides financières
1 Le département institue un Comité de préavis pour l'attribution des aides financières (ci-après : le Comité de préavis).
2 Il est composé du répondant cantonal, qui le préside, et de 6 à 8 membres, désignés pour une moitié par la Commission de jeunes et pour l'autre par la Chambre consultative.
3 Ses membres sont nommés pour une durée de deux ans, renouvelable en principe une fois.
4 Pour le surplus, le Comité de préavis fixe son organisation.
Art. 14 Décision
1 Le service attribue les aides financières, en se fondant notamment sur le préavis du Comité.
Art. 15 Types de projets
1 Seul peut bénéficier d'une aide financière un projet :
a. conçu, porté et réalisé par des enfants ou des jeunes, éventuellement avec l'aide d'un adulte ou
b. initié par une organisation de jeunesse, mais impliquant une participation active des enfants ou des jeunes à son élaboration ou à sa réalisation.
Art. 16 Critères
1 Pour qu'une demande d'aide financière puisse être présentée, le projet doit répondre aux critères cumulatifs suivants :
a. il doit provenir d'enfants ou de jeunes domiciliés ou résidant en majorité dans le canton ;
b. il doit poursuivre un but non lucratif ;
c. il doit se fonder sur des valeurs de respect, d'ouverture et de responsabilisation ;
d. il doit indiquer une personne physique majeure ou une personne morale en tant que destinataire de l'aide financière et responsable du projet ;
e. ses initiateurs doivent démontrer que l'aide financière sollicitée est indispensable à la réalisation du projet et qu'ils ont entrepris toutes les démarches nécessaires auprès d'autres autorités ou organismes aux fins d'obtenir des aides financières ;
f. ses initiateurs doivent en outre démontrer avoir entrepris toutes les démarches nécessaires auprès
compétences pour les enfants ou les jeunes.
3 Le service précise par des directives les conditions et modalités d'octroi, notamment sur la base de propositions du Comité de préavis.
Art. 17 Dossier de candidature
1 Les demandes d'aides financières doivent être adressées par écrit au service.
2 Elles doivent être accompagnées :
a. d'une description du projet et de ses objectifs permettant d'apprécier notamment le respect des critères ;
b. d'un budget détaillé indiquant en particulier les autres sources de financement espérées ou confirmées.
Art. 18 Modalités d'octroi
1 L'aide financière octroyée est en principe ponctuelle et non renouvelable.
2 Elle peut cependant être octroyée aux conditions de la présente loi à un projet identique s'il est présenté par un groupe différent d'enfants ou de jeunes ou au même groupe pour un projet de nature différente.
Art. 19 Complémentarité
1 L'aide financière accordée en vertu de la présente loi peut compléter les aides obtenues par le bénéficiaire en application d'autres lois.
Art. 20 Devoir d'information et contrôle
1 Le service assure le contrôle de l'utilisation économe et efficace de l'aide octroyée. Il peut requérir à cette fin et en tout temps tout document qu'il juge utile.
2 Le bénéficiaire donne au service toutes les informations utiles quant à l'état d'avancement du projet et à l'utilisation de l'aide. Dans tous les cas, il lui présente un rapport final sur l'utilisation de l'aide.
3 Cette obligation de renseigner subsiste jusqu'à validation du rapport final par le service.
Art. 21 Suppression ou réduction des aides financières
1 Le service peut supprimer ou réduire l'aide ou en exiger la restitution totale ou partielle si
a. le bénéficiaire n'utilise pas l'aide financière conformément à l'affectation prévue,
b. le projet n'est pas réalisé,
1 Le service peut renoncer totalement ou partiellement au remboursement de l'aide financière aux conditions de l'article 31 alinéa 1, de la loi sur les subventions (ci-après : LSubv) [B]
. [B] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( Section II Subventions aux organisations s'occupant de la jeunesse
Art. 23 Tâches déléguées
1 Le service peut confier à des organisations d'envergure cantonale s'occupant de la jeunesse l'exécution des tâches suivantes :
a. le soutien méthodologique aux activités de jeunesse, aux organisations de jeunesse et aux communes ;
b. les mesures de coordination en faveur des organisations de jeunesse ;
c. les actions d'information ou l'organisation de manifestations sur des questions intéressant la jeunesse.
2 A cet effet, le service leur accorde une subvention par convention ou par décision.
3 Le département détermine en outre si d'autres tâches que celles mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être déléguées aux dites organisations.
Art. 24 Contenu de la convention ou de la décision
1 La convention ou la décision octroyant la subvention précise en particulier l'objet et le but de la subvention, les tâches attendues, le montant de la subvention, les bases et modalités de calcul, les charges et conditions imposées au bénéficiaire et les conséquences du non respect des obligations, conformément à la législation cantonale en matière de subventions [B]
. [B] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (
Art. 25 Demande de subvention
1 Toute demande de subvention doit être adressée au service par écrit, accompagnée de tous les
2 Le requérant doit au minimum joindre à sa demande ses comptes et ses budgets, ainsi qu'un document énumérant toutes les subventions, aides et crédits obtenus.
Art. 26 Durée de la convention
1 La subvention est accordée pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée.
1 Le service contrôle régulièrement que les subventions octroyées sont utilisées conformément à leur but. Il peut requérir à cette fin et en tout temps tout document qu'il juge utile, et est autorisé le cas échéant à accéder aux locaux que le bénéficiaire utilise pour la réalisation de la tâche concernée par la subvention.
2 Le bénéficiaire de la subvention est tenu de renseigner et de collaborer avec le service pendant toute la période pour laquelle la subvention est octroyée. Dans tous les cas, le bénéficiaire de la subvention lui remet chaque année un rapport annuel décrivant précisément l'usage qu'il a fait de la subvention.
3 L'obligation de renseigner et de collaborer subsiste jusqu'à la fin du délai de prescription prévue à l'article 34 LSubv [B]
. [B] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (
Art. 28 Suppression ou réduction des subventions
1 Le service supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux conditions de l'article 29 LSubv [B]
. [B] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (
Art. 29 Renonciation à la restitution
1 Le service peut renoncer totalement ou partiellement au remboursement de la subvention aux conditions de l'article 31, alinéa 1 LSubv [B]
. [B] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( Section III Reconnaissance et formation
Art. 30 Reconnaissance des formations suivies et activités d'encadrement
1 Les formations accomplies et les activités d'encadrement exercées dans le cadre d'activités de jeunesse ou d'organisations de jeunesse peuvent être reconnues comme équivalentes à des stages exigés dans le cursus de la formation professionnelle, en particulier dans le domaine de la santé, du social et de l'enseignement.
2 Les conditions d'équivalences sont fixées par le département compétent, le cas échéant sur la base de préavis d'autres départements concernés.
Art. 31 Soutien à l'organisation de formations de base ou continue
1 Le service peut soutenir financièrement les organisations de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse d'envergure cantonale qui mettent sur pied des formations de base et de perfectionnement pour les personnes qui accompagnent et encadrent les enfants et les jeunes.
2 Ces formations doivent favoriser des fonctions d'encadrement et développer l'autonomie et la prise de responsabilités des enfants et des jeunes.
Chapitre IV Dispositions transitoires et finales
Art. 32 Evaluation de la mise en oeuvre
1 Dans les 5 ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat soumettra au Grand Conseil un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la loi à l'échelon communal et cantonal.
Art. 33 Disposition transitoire
1 La Commission de jeunes, la Chambre consultative et le Comité de préavis doivent entrer en fonction au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Dans l'intervalle, le dispositif actuel s'applique, notamment pour les subventions octroyées par le service.
Art. 34 Possibilité de délégation temporaire des tâches du répondant cantonal
1 Dans la première étape de la mise en œuvre de la loi et du déploiement progressif qu'elle instaure, les tâches du répondant cantonal peuvent être déléguées par le service sous forme d'un mandat à une association s'occupant de la jeunesse.
Art. 35 Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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