Loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux (823.33)
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Loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux

Loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux du 22 décembre 1988 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allég ements fiscaux (LCRC) 1) , arrête : Principe Article premier Le Canton et les communes accordent des allégements fiscaux aux entreprises qui créent des réserves conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la cons titution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux. Entreprises habilitées

Art. 2 Peuvent constituer des réserves de crise les entreprises qui

emploient au moins dix travailleurs. Versement annuel et montant maximal

Art. 3 1 Le versement annuel doit atteindre 10 000 francs au moins et ne

pas excéder 15 % du bénéfice commercial annuel net diminué d'un éventuel report de pertes.
2 Les réserves globales ne peuvent dépasser 20 % du total des salaires annuels déterminants au sens de la législ ation fédérale sur l'assurance - vieillesse et survivants (AVS). Allégements fiscaux
Art. 4
1 Les versements annuels aux réserves de crise sont considérés comme frais justifiés par l'usage commercial pour les impôts directs sur le revenu et le bénéfice.
2 Les réserves de crise sont assimilées aux réserves ouvertes provenant du revenu ou du bénéfice net imposé.
3 Les intérêts afférents aux réserves constituent un rendement imposable. Imposition ultérieure
Art. 5
1 Les réserves libérées sont imposées : a) lorsque l'entreprise n'apporte pas de manière correcte la preuve de leur utilisation; b) qu'elle cesse son activité;
c) qu'elle transfère son siège ou un établissement stable à l'étranger.
2 Les réserves libérées sont imposées séparément du revenu ou du bénéfic e ordinaire au moyen d'un impôt annuel entier calculé au taux maximum. La compensation par des pertes de l'exercice commercial en cours ou d'exercices antérieurs est exclue. Application de la loi d'impôt

Art. 6 La procédure applicable à la détermination de l'allégement fiscal

et à l'imposition ultérieure des réserves libérées est régie par les dispositions de la loi d'impôt
2)
. Infraction Art. 7 L'obtention illicite d'un allégement fiscal est soumise aux dispositions pénales de la loi d'impôt. Prescriptions d'exécution

Art. 8 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance l'application de la

présente loi, notamment en ce qui concerne la collaboration entre le Canton et la Confédération. Rapport avec le droit antérieur

Art. 9 L'entreprise qui constitue des réserves de crise doit utiliser à cette

fin en premier lieu les réserves créées selon la loi fédérale du 3 octobre
1951 sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée
3) et la loi cantonale du 9 novembre 1978 portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l'économie privée
4)
. Modification de la loi portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l'économie privée A rt. 10 La loi du 9 novembre 1978 portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l'économie privée
4) est modifiée comme il suit :

Art. 1 er

, al. 3
...
5) Première application

Art. 11

1 La présente loi s'applique pour la première fois à l'imposition pour l'année fiscale 1989.
2 Des réserves de crise selon la présente loi peuvent être constituées pour la première fois lors de la clôture de l'exercice commercial survenant au cours de l'année 1988 pour les personnes physiques et
1989 pour les personnes morales. Référendum Art. 12 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur

Art. 13 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 6) de la présente loi.

Delémont, le 22 décembre 1988 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le premier vice - président : Jean - Michel Conti Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
1) RS 823.33
2) RSJU 641.11
3) RS 823.32
4) RSJU 823.32
5) T exte inséré dans ladite loi
6) 1 er janvier 1989
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