Arrêté relatif à la lutte contre la fièvre catarrhale ovine (FCO) (916.421.41)
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Arrêté relatif à la lutte contre la fièvre catarrhale ovine (FCO)

Arrêté relatif à la lutte contre la fièvre catarrhale ovine (FCO) février 2010 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1 er juillet 1966
1 ) ; vu l'ordon nance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 1995
2 ) ; vu le règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 1999
3 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie, arrête: Article premier Le présent arrêt é a pour objet les dispositions cantonales d'exécution relatives à la lutte contre le virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO).

Art. 2

1 Le vétérinaire cantonal organise les campagnes de vaccination et la surveillanc e.
2 Il édicte des directives destinées aux personnes responsables de la vaccination des animaux réceptifs à la FCO.

Art. 3

1 Le vétérinaire cantonal désigne les vétérinaires chargés d'effectuer les vaccinations .
2 Les vétérinaires peuvent déléguer cette tâche à des tiers aux conditions fixées par le vétérinaire cantonal.

Art. 4

4 ) 1 En dérogation à l'arrêté fixant le tarif des indemnités versées aux vétérinaires requis pour la lutte contre les épizoo ties, du 15 décembre 2008
5 ) , les vétérinaires effectuant les vaccinations sont rémunérés comme suit: – indemnité de base par exploitation ................................ ................. 32. – – indemnité pour le travail administratif, par exploitation .................... 50. – – indemnité de vaccination, selon le temps consacré: indemnité horaire ................................ ................................ ............ 155. –
2 Les tarifs fixés à l’alinéa 1 s’entendent toutes taxes comprises.

Art. 5

6 )1 Les frais des campagnes de vaccination obligatoire sont couverts comme suit: FO 2009 N o
2
1 ) RS 916.40
2 ) RS 916.401
3 ) RSN 916.421
4 ) Teneur selon A du 3 février 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet rétroactif au 1 er février 2010
5 ) RSN 916.421.32
6 ) Teneur selon A du 3 février 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet rétroactif au 1 er février 2010 Vétérinaire cantonal Personnes responsables de la vaccination
des indemnités pour le travail administratif; – les frais de vaccination mis à la charge des détenteurs d'animaux en fonction du temps consacré à la vaccination par le vétérinaire et la moitié des indemnités pour le travail administratif des vétérinaires sont intégrés aux frais externes de la prophylaxie et de la lutte contre les épizooties et encaissés conformément aux dispositions du règlement précité.
2 L’ensemble des coûts de vaccination, à l’exception des doses vaccinales , est à la charge des détenteurs ayant demandé une vaccination réputée facultative au sens du droit fédéral.

Art. 6 L'arrêté relatif à la lutte contre la fièvre catarrhale ovine (FCO), du 26

mai 2008
7 ) , est abrogé.

Art. 7

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er février 2009.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
7 ) FO 2008 N o
28 cation
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