Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’ap... (943.21)
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Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres

Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 11 de la loi du 9 novembre 1978 2) portant introduction de la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale, vu les articles 11, lettre c, 12 et 84 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie) 3) , arrête : SECTION 1 : Courtage et commerce d'immeubles Obligation de requérir une autorisation Article premier 1 Quiconque, dans le canton du Jura, veut exercer professionnellement le courtage - achat, vente ou échange - ou le commerce d'immeubles doit être titulaire d'une autorisation délivrée par le Département de l'Economie publique (dénommé ci - après : "Départeme nt"). Sont réputés immeubles, au sens de la présente ordonnance, les biens - fonds, conformément à l'article 655, alinéa 2, du Code civil suisse; leur sont assimilés les droits cessibles découlant de précontrats et de contrats de vente de biens - fonds ainsi q ue les droits cessibles d'emption de ceux - ci.
2 Le Gouvernement peut déclarer valables pour le canton du Jura les autorisations d'autres cantons, si ces derniers usent de réciprocité et que les titulaires desdites autorisations fassent la preuve des capac ités professionnelles requises.
3 Aux notaires sont applicables les dispositions spéciales concernant les occupations accessoires de ces officiers publics. Titulaires des autorisations
Art. 2
1 L'autorisation est établie au nom d'une person ne physique et est incessible.
2 Dans le cas de personnes morales et de communautés, l'autorisation sera délivrée à un représentant qu'elles auront désigné. Celui - ci devra remplir les conditions stipulées à l'article 3, lettres a à d, ci - après, et ser a directement responsable de l'observation des prescriptions en matière de police industrielle. Conditions

Art. 3 1 L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes qui :

a) sont établies ou ont un domicile d'affaires dans le canton du Jura; b) ont la jouissance des droits civils et civiques; c) ont bonne réputation; d) sont titulaires du diplôme fédéral ou du brevet jurassien de régisseur et courtier en immeubles; e) ont versé la caution prescrite à l'article 7 de la présente ordonnance; f) sont inscrits au regist re du commerce (ordonnance fédérale concernant le registre du commerce, art. 53, lettre A, ch. 3 4) ).
2 Les titulaires de l'autorisation qui se consacrent uniquement au commerce d'immeubles sont dispensés de l'obtention des titres éno ncés au premier alinéa, lettre d, ci - dessus. Refus de l'autorisation
Art. 4
1 En règle générale, aucune autorisation n'est accordée : a) aux faillis et aux personnes ayant fait l'objet d'une saisie infructueuse; b)
7) aux personnes qui, au cours des trois années qui ont précédé la demande d'autorisation, ont subi une peine privative de liberté, fait l'objet de graves mesures ou encore ont violé à réitérées reprises les prescriptions en matière de police industrielle .
2 Si le requérant a subi une telle peine ou a été l'objet d'une telle mesure, le délai commence à courir à partir du jour de la libération ou de la levée de la mesure.
7) Brevet professionnel
Art. 5
1 Le brevet jurassien est délivré aux personnes qui ont passé avec succès l'examen d'aptitude professionnelle de régisseur et de courtier en immeubles.
2 Ce brevet est octroyé par le Département, sur proposition de la commission d'examen.
3 Le Département statue sur la reconnaissa nce de brevets délivrés par d'autres cantons ou des Etats étrangers.
Examens et cours

Art. 6 1 Les examens d'aptitude professionnelle sont placés sous la

surveillance du Département. L'association professionnelle organise des cours préparatoires qui fo nt l'objet d'inspections de la part du Département.
2 Le Département arrête un règlement concernant le niveau de connaissances requis pour obtenir le brevet, les conditions d'admission au cours et les examens. Cautionnement

Art. 7 1 Le titulaire de l'aut orisation doit fou rnir une caution de 2 000 à

10 000 francs.
2 Le Département fixe le montant de cette garantie et décide de son acceptation.
3 Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse son activité, la caution lui est restituée, pour autant que son affaire ne fasse pas l'objet de procès ou de poursuites pendants.
4 La caution garantit l'exécution en bonne et due forme des engagements résultan t du courtage professionnel et du commerce d'immeubles. Collaborateurs Art. 8
1 Le titulaire de l'autorisation peut, avec l'accord du Département, engager des collaborateurs.
2 Ceux - ci ont le droit, au nom de leurs employeurs, de visiter la clientèle, né gocier et conclure des contrats.
3 Seules peuvent être engagées comme collaborateurs les personnes qui remplissent les conditions stipulées à l'article 3, alinéa 1, lettres b, c et d, de la présente ordonnance. Procédure d'autorisation
Art. 9
1 Quiconq ue, dans le canton du Jura, veut exercer professionnellement le courtage ou le commerce d'immeubles doit en faire la demande dûment motivée au Département.
2 A cette demande seront joints : a) un certificat de bonnes moeurs; b) un extrait du casier judiciaire c entral; c) une attestation de l'office des poursuites compétent, certifiant qu'il n'existe pas d'actes de défaut de biens contre le requérant; d) le diplôme fédéral ou le brevet jurassien de régisseur et de courtier en immeubles.
3 Le Département requiert les rapports du Service des arts et métiers et du travail et de l'autorité communale du siège d'affaires de l'intéressé auquel il délivre ensuite l'autorisation lorsque celui - ci remplit, de par sa personne et ses capacités, les con ditions fixées par la présente ordonnance. Avant de délivrer l'autorisation, le Département demande l'avis de l'association professionnelle.
4 Lorsque le Département constate que les conditions d'octroi d'une autorisation sont réunies, il invite le requéra nt à produire une attestation du préposé au registre du commerce constatant son inscription audit registre. L'autorisation n'est accordée qu'après la production de cette attestation. Procédure d'autorisation pour les collaborateurs
Art. 10
1 Quiconque ve ut engager des collaborateurs doit présenter une demande au Département.
2 A cette demande seront joints les documents énumérés à l'article 9, alinéa 2, ainsi que l'autorisation dont le requérant est le titulaire.
3 Pour la procédure font règle les dispos itions de l'article 9, alinéa 3, ci - dessus.
4 Les collaborateurs sont inscrits sur l'acte d'autorisation du requérant. Durée de l'autorisation et émoluments
Art. 11
1 Les autorisations sont délivrées pour quatre ans. Au cours de la période générale de validité, une autorisation n'est accordée que jusqu'au terme de la période quadriennale.
2 A l'expiration de la période de validité, les autorisations sont reconduites pour quatre ans, sur la demande des intéressés. La procédure de demande est régie par l es articles 9 et 10 ci - dessus.
3 Toute autorisation est délivrée contre paiement d'un émolument variable selon qu'il s'agit du courtier ou d'un collaborateur et fixé dans un décret
5) du Parlement. En cas d'autorisations limitées dans le temps, au sens du premier alinéa ci - dessus, les émoluments seront calculés au prorata. Publications Art. 12 L'octroi, le renouvellement et le retrait d'une autorisation, de même que l'engagement et le licenciement de collaborateurs, doivent être publi és dans le Journal officiel
Obligations du titulaire de l'autorisation

Art. 13 1 Dans l'exercice de ses activités, le titulaire de l'autorisation est

tenu de respecter les dispositions de la présente ordonnance ainsi que les règles de sa profession.
2 Le titulaire de l'autorisation doit tenir des livres qui révèlent la situation financière de son affaire ainsi que l'état des dettes et des créances se rattachant à l'exploitation de celle - ci (art. 957 du Code des obligations). Tarif

Art. 14 1 Le tari f des honoraires approuvé par l'autorité qui accorde les

autorisations ne doit pas être dépassé.
2 Les débours peuvent être facturés séparément; toutefois, ceux occasionnés par les voyages d'affaires ne peuvent l'être que si le courtier s'est vu réellement signifier, par écrit, mandat de se déplacer.
3 Au moment d'accepter un mandat, le courtier prése ntera le tarif à son mandant. Autorité de surveillance

Art. 15 1 Le Département exerce la haute surveillance sur les titulaires

d'autorisations.
2 Il a le droit de donner des instructions, de se faire présenter les livres et de procéder à des inspection s.
3 La surveillance directe est exercée par le Service des arts et métiers et du travail et les autorités de police locale compétentes. Retrait de l'autorisation

Art. 16 Le Département retire une autorisation :

a) lorsque son titulaire contrevient gravement ou à réitérées reprises à la présente ordonnance; b) lorsque son titulaire, malgré un avertissement, continue de ne pas respecter le tarif prescrit; c) lorsque les conditions d'octroi de celle - ci ne sont plus réunies; d) lorsque son titulaire l'a obtenue par des moyens illégaux; e) lorsque son titulaire a fait, à réitérées reprises, des affaires par des moyens malhonnêtes ou en pratiquant une concurrence déloyale; f) lorsque son titulaire, malgré un avertissement, a omis de payer l'émolument requis.
SECTION 2 : Courtage d'appartements et de chambres Autorisation obligatoire

Art. 17 1 Est soumise à autorisation l'activité professionnelle qui consiste

à fournir des renseignements sur des objets de location et à s'entremettre dans la conclusion de contrats y relatifs.
2 Cette obligation s'applique aussi bien à la partie information qu'au rôle d'intermédiaire en matière de placement d'appartements et de chambres individuelles meublées ou non.
3 Quiconque est titulaire d'une autorisation d'exercer le courtage et le commerce d'immeubles est affranchi de l'obligation de posséder une autorisation au sens de l'alinéa 2 ci - dessus, mais doit respecter les prescriptions des articles 22 et 24 de la prése nte ordonnance. Octroi de l'autorisation

Art. 18 1 L'autorisation est délivrée par le Service des arts et métiers et

du travail, sur proposition de l'autorité de police du lieu de domicile ou du siège des affaires du requérant et contre paiement d'un émo lument fixé dans un décret 5) du Parlement. Elle est établie au nom d'une personne physique et est incessible.
2 Les communes sont habilitées à percevoir un émolument jusqu'à concurrence de 100 francs. Conditions Art. 19
1 L'autorisa tion n'est délivrée qu'aux personnes qui : a) sont établies ou ont un domicile d'affaires dans le canton du Jura. Ce dernier est également requis pour les courtiers de logements et de chambres domiciliés à l'extérieur et qui désirent n'exercer que temporaire ment leur activité dans le canton du Jura; b) ont la jouissance des droits civils et civiques; c) ont bonne réputation; d) offrent de par leurs antécédents et leur formation toutes les garanties que leur affaire sera gérée correctement.
2 Dans le cas de personnes morales et de communautés, l'autorisation sera délivrée à un représentant qu'elles auront désigné. Celui - ci devra remplir les conditions stipulées à l'alinéa premier ci - dessus et sera directement responsable de l'observation des prescriptions en matière de police industrielle.
Refus de l'autorisation

Art. 20 1 En règle générale, aucune autorisation n'est accordée :

a) aux faillis et aux personnes ayant fait l'objet d'une saisie infructueuse; b) 7) aux personnes qui, au cours des trois années qui ont précédé la demande d'autorisation, ont subi une peine privative de liberté, ont fait l'objet de graves mesures ou encore ont violé à réitérées reprises les prescriptions en matière de police industrielle.
2 Si le requérant a subi une telle peine ou a été l'objet d'une telle mesure, le délai commence à courir à partir du jour de la libération ou de la levée de la mesure.
7) Retrait de l'autorisation
Art. 21
1 Le Service des arts et métiers et du travail peut prononcer retrait de l'autorisation : a) lorsque son titulaire a contrevenu à réitérées reprises aux prescriptions de la présente ordonnance et aux dispositions arrêtées par la commune sur la base de celle - ci; b) lorsque celui - ci, malgré un avertissement, n'a pas respecté le tarif en vigueur dans la commune.
2 L'autorisation sera retirée si les conditions d'octroi de celle - plus réunies. Gestion de l'affaire

Art. 22 Les détenteurs de l'autorisation sont tenus :

a) de n'offrir que des appartements et des c hambres pour lesquels ils ont reçu mandat dûment établi de s'entremettre et qui ne sont pas encore loués; b) de ne percevoir une commission, en plus de l'émolument d'inscription, que si l'objet est loué par le mandant; c) de tenir un registre des objets offerts aux clients, où seront inscrits les objets qui ont été loués à leurs mandants, ceux pour lesquels ils ont reçu l'ordre de s'entremettre et les noms des donneurs d'ordre; d) de tenir la comptabilité de tous les versements effectués par les mandants et de leur en établir quittance. Exécution et contrôles

Art. 23 1 Il incombe aux communes de faire exécuter les prescriptions

ci - dessus et de surveiller les activités des courtiers en appartements et en chambres sur leurs territoires.
2 Les autorités de police locale sont habilitées, chaque fois qu'elles l'estiment nécessaire, à procéder à des contrôles des registres et des livres de comptabilité.
Prescriptions complémen - taires, tarif
Art. 24
1 Les communes sont autorisées à arrêter d es dispositions complémentaires en matière de police industrielle et à établir un tarif des émoluments d'inscription et des commissions.
2 Dispositions et tarifs doivent être soumis à l'approbation du Service des communes. SECTION 3 : Dispositions pén ales

Art. 25 Sous réserve d'autres dispositions pénales particulières, les

infractions aux prescriptions de la présente ordonnance sont punies conformément aux articles 77 et suivants de la loi sur l'industrie. SECTION 4 : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 26 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

6) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lach at Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 7 septembre 1976 sur le courtage et le commerce d'immeubles ainsi que sur le courtage d'appartements et de chambres (RSB 943.21)
2) RSJU 215.124.1
3) RSJU 930.1
4) RS 221.411
5) Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale ( RSJU 176.21
6) 1 er janvier 1979
7) Nouvelle teneur selon le ch. XX de l'ordonna nce du 6 mars 2007 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier
2007
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