Ordonnance sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur le courtage d’appartements et de chambres
                            Ordonnance  sur le courtage et le commerce d’immeubles, ainsi que sur  le courtage d’appartements et de chambres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu l'article 11 de la loi du 9 novembre 1978  2)  portant introduction de la loi  fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale,  vu  les  articles  11,  lettre  c,  12  et  84  de  la  loi  du  26  octobre  1978  sur  le  commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie)  3)  ,  arrête :  SECTION 1 : Courtage et commerce d'immeubles  Obligation de  requérir une  autorisation  Article  premier  1  Quiconque,  dans  le  canton  du  Jura,  veut  exercer  professionnellement  le  courtage  -  achat,  vente  ou  échange  -  ou  le  commerce  d'immeubles  doit  être  titulaire  d'une  autorisation  délivrée  par  le    Département    de    l'Economie    publique    (dénommé    ci  -  après    :  "Départeme  nt").   Sont   réputés   immeubles,   au   sens   de   la   présente  ordonnance,  les  biens  -  fonds,  conformément  à  l'article  655,  alinéa  2,  du  Code  civil  suisse;  leur  sont  assimilés  les  droits  cessibles  découlant  de  précontrats  et  de  contrats  de  vente  de  biens  -  fonds  ainsi  q  ue  les  droits  cessibles d'emption de ceux  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  peut  déclarer  valables  pour  le  canton  du  Jura  les  autorisations d'autres cantons, si ces derniers usent de réciprocité et que  les  titulaires  desdites  autorisations  fassent  la  preuve  des  capac  ités  professionnelles requises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Aux notaires sont applicables les dispositions spéciales concernant les  occupations accessoires de ces officiers publics.  Titulaires des  autorisations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorisation est établie au nom d'une  person  ne physique et est  incessible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  le  cas  de  personnes  morales  et  de  communautés,  l'autorisation  sera  délivrée  à  un  représentant  qu'elles  auront  désigné.  Celui  -  ci  devra  remplir les conditions stipulées à l'article 3, lettres a à d, ci  -  après, et ser  a  directement responsable de l'observation des prescriptions en matière de  police industrielle.  Conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes qui :
                            a)  sont établies ou ont un domicile d'affaires dans le canton du Jura;  b)  ont la  jouissance des droits civils et civiques;  c)  ont bonne réputation;  d)  sont titulaires du diplôme fédéral ou du brevet jurassien de régisseur  et courtier en immeubles;  e)  ont versé la caution prescrite à l'article 7 de la présente ordonnance;  f)  sont   inscrits   au   regist  re   du   commerce   (ordonnance   fédérale  concernant le registre du commerce, art. 53, lettre A, ch. 3  4)  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   titulaires   de   l'autorisation   qui   se   consacrent   uniquement   au  commerce d'immeubles sont dispensés de l'obtention des titres éno  ncés  au premier alinéa, lettre d, ci  -  dessus.  Refus de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En règle générale, aucune autorisation n'est accordée :  a)  aux   faillis   et   aux   personnes   ayant   fait   l'objet   d'une   saisie  infructueuse;  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  aux  personnes  qui,  au  cours  des  trois  années  qui  ont  précédé  la  demande d'autorisation,  ont subi  une peine  privative de liberté,  fait  l'objet  de  graves  mesures  ou  encore  ont  violé  à  réitérées  reprises les prescriptions en matière de police industrielle  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le requérant a  subi une telle  peine ou  a été l'objet d'une telle  mesure,  le délai commence à courir à partir du jour de la libération ou de la levée  de la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Brevet  professionnel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  brevet  jurassien  est  délivré  aux  personnes  qui  ont  passé  avec  succès  l'examen  d'aptitude  professionnelle  de  régisseur  et  de  courtier en immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  brevet  est  octroyé  par  le  Département,  sur  proposition  de  la  commission d'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département  statue  sur  la  reconnaissa  nce  de  brevets  délivrés  par  d'autres cantons ou des Etats étrangers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Examens et  cours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les examens d'aptitude professionnelle sont placés sous la
                            surveillance du Département. L'association professionnelle organise des  cours   préparatoires   qui   fo  nt   l'objet   d'inspections   de   la   part   du  Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Département   arrête   un   règlement   concernant   le   niveau   de  connaissances  requis  pour  obtenir  le  brevet,  les  conditions  d'admission  au cours et les examens.  Cautionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le titulaire de l'aut orisation doit fou rnir une caution de 2 000 à
                            10  000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  fixe  le  montant  de  cette  garantie  et  décide  de  son  acceptation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse son activité, la caution lui est  restituée,  pour  autant  que  son  affaire  ne  fasse  pas  l'objet  de  procès  ou  de poursuites pendants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La caution garantit l'exécution en bonne et due forme des engagements  résultan  t du courtage professionnel et du commerce d'immeubles.  Collaborateurs  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le titulaire de l'autorisation peut, avec l'accord du Département,  engager des collaborateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ceux  -  ci ont le droit, au nom de leurs employeurs, de visiter la clientèle,  né  gocier et conclure des contrats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Seules peuvent être engagées comme collaborateurs les personnes qui  remplissent les conditions stipulées à l'article 3, alinéa 1, lettres b, c et d,  de la présente ordonnance.  Procédure  d'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Quiconq  ue,   dans   le   canton   du   Jura,   veut   exercer  professionnellement  le  courtage  ou  le  commerce  d'immeubles  doit  en  faire la demande dûment motivée au Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cette demande seront joints :  a)  un certificat de bonnes moeurs;  b)  un extrait du casier judiciaire c  entral;  c)  une  attestation  de  l'office  des  poursuites  compétent,  certifiant  qu'il  n'existe pas d'actes de défaut de biens contre le requérant;  d)  le diplôme fédéral ou le brevet jurassien de régisseur et de courtier en  immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département requiert les rapports du Service des arts et métiers et  du  travail  et  de  l'autorité  communale  du  siège  d'affaires  de  l'intéressé  auquel  il  délivre  ensuite  l'autorisation  lorsque  celui  -  ci  remplit,  de  par  sa  personne   et   ses   capacités,   les   con  ditions   fixées   par   la   présente  ordonnance.  Avant  de  délivrer  l'autorisation,  le  Département  demande  l'avis de l'association professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  le  Département  constate  que  les  conditions  d'octroi  d'une  autorisation sont réunies, il invite le requéra  nt à produire une attestation  du  préposé  au  registre  du  commerce  constatant  son  inscription  audit  registre.  L'autorisation  n'est  accordée  qu'après  la  production  de  cette  attestation.  Procédure  d'autorisation  pour les  collaborateurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Quiconque ve  ut engager des collaborateurs doit présenter une  demande au Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  cette  demande  seront  joints  les  documents  énumérés  à  l'article  9,  alinéa 2, ainsi que l'autorisation dont le requérant est le titulaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  la  procédure font  règle  les  dispos  itions  de  l'article  9,  alinéa  3,  ci  -  dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les collaborateurs sont inscrits sur l'acte d'autorisation du requérant.  Durée de  l'autorisation et  émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les autorisations sont délivrées pour quatre ans. Au cours de  la  période  générale  de  validité,  une  autorisation  n'est  accordée  que  jusqu'au terme de la période quadriennale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   l'expiration   de   la   période   de   validité,   les   autorisations   sont  reconduites   pour   quatre   ans,   sur   la   demande   des   intéressés.   La  procédure de demande est régie par l  es articles 9 et 10 ci  -  dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute   autorisation   est   délivrée   contre   paiement   d'un   émolument  variable selon qu'il s'agit du courtier ou d'un collaborateur et fixé dans un  décret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  du Parlement. En cas d'autorisations limitées dans  le temps, au  sens  du  premier  alinéa  ci  -  dessus,  les  émoluments  seront  calculés  au  prorata.  Publications  Art.  12  L'octroi,  le  renouvellement  et  le  retrait  d'une  autorisation,  de  même  que  l'engagement  et  le  licenciement  de  collaborateurs,  doivent  être publi  és dans le Journal officiel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obligations du  titulaire de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Dans l'exercice de ses activités, le titulaire de l'autorisation est
                            tenu  de  respecter  les  dispositions  de  la  présente  ordonnance  ainsi  que  les règles de sa profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le titulaire de l'autorisation doit tenir des livres qui révèlent la situation  financière  de  son  affaire  ainsi  que  l'état  des  dettes  et  des  créances  se  rattachant à l'exploitation de celle  -  ci (art. 957 du Code des obligations).  Tarif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Le tari f des honoraires approuvé par l'autorité qui accorde les
                            autorisations ne doit pas être dépassé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   débours   peuvent   être   facturés   séparément;   toutefois,   ceux  occasionnés par les voyages d'affaires ne peuvent l'être que si le courtier  s'est vu réellement signifier, par écrit, mandat de se déplacer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au  moment  d'accepter  un  mandat,  le  courtier  prése  ntera  le  tarif  à  son  mandant.  Autorité de  surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Le Département exerce la haute surveillance sur les titulaires
                            d'autorisations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a le droit de donner des instructions, de se faire présenter les livres et  de procéder à des inspection  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La surveillance directe est exercée par le Service des arts et métiers et  du travail et les autorités de police locale compétentes.  Retrait de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le Département retire une autorisation :
                            a)  lorsque son titulaire contrevient  gravement ou à réitérées reprises à la  présente ordonnance;  b)  lorsque  son  titulaire,  malgré  un  avertissement,  continue  de  ne  pas  respecter le tarif prescrit;  c)  lorsque les conditions d'octroi de celle  -  ci ne sont plus réunies;  d)  lorsque son titulaire l'a obtenue  par des moyens illégaux;  e)  lorsque  son  titulaire  a  fait,  à  réitérées  reprises,  des  affaires  par  des  moyens malhonnêtes ou en pratiquant une concurrence déloyale;  f)  lorsque  son  titulaire,  malgré  un  avertissement,  a  omis  de  payer  l'émolument requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION  2 :  Courtage d'appartements et de chambres  Autorisation  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Est soumise à autorisation l'activité professionnelle qui consiste
                            à   fournir   des   renseignements   sur   des   objets   de   location   et   à  s'entremettre dans la conclusion de contrats  y relatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette obligation s'applique aussi bien à la partie information qu'au rôle  d'intermédiaire en matière de placement d'appartements et de chambres  individuelles meublées ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quiconque  est  titulaire  d'une  autorisation  d'exercer  le  courtage  et  le  commerce  d'immeubles  est  affranchi  de  l'obligation  de  posséder  une  autorisation  au  sens  de  l'alinéa  2  ci  -  dessus,  mais  doit  respecter  les  prescriptions des articles 22 et 24 de la prése  nte ordonnance.  Octroi de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 L'autorisation est délivrée par le Service des arts et métiers et
                            du travail, sur proposition de l'autorité de police du lieu de domicile ou du  siège  des  affaires  du  requérant  et  contre paiement  d'un  émo  lument  fixé  dans  un  décret  5)  du  Parlement.  Elle  est  établie  au  nom  d'une  personne  physique et est incessible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  sont  habilitées  à  percevoir  un  émolument  jusqu'à  concurrence de 100 francs.  Conditions  Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorisa  tion n'est délivrée qu'aux personnes qui :  a)  sont établies ou ont un domicile d'affaires dans le canton du Jura. Ce  dernier  est  également  requis  pour  les  courtiers  de  logements  et  de  chambres   domiciliés   à   l'extérieur   et   qui   désirent   n'exercer   que  temporaire  ment leur activité dans le canton du Jura;  b)  ont la jouissance des droits civils et civiques;  c)  ont bonne réputation;  d)  offrent de par leurs antécédents et leur formation toutes les garanties  que leur affaire sera gérée correctement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  le  cas  de  personnes  morales  et  de  communautés,  l'autorisation  sera  délivrée  à  un  représentant  qu'elles  auront  désigné.  Celui  -  ci  devra  remplir  les  conditions  stipulées  à  l'alinéa  premier  ci  -  dessus  et  sera  directement responsable de l'observation des prescriptions en matière de  police industrielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Refus de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 En règle générale, aucune autorisation n'est accordée :
                            a)  aux   faillis   et   aux   personnes   ayant   fait   l'objet   d'une   saisie  infructueuse;  b)  7)  aux  personnes  qui,  au  cours  des  trois  années  qui  ont  précédé  la  demande  d'autorisation,  ont  subi  une  peine  privative  de  liberté,  ont  fait  l'objet  de  graves  mesures  ou  encore  ont  violé  à  réitérées  reprises les prescriptions en matière de police industrielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le requérant a subi une telle  peine ou a été l'objet d'une telle mesure,  le délai commence à courir à partir du jour de la libération ou de la levée  de la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Retrait de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service  des  arts  et  métiers  et du  travail  peut  prononcer  retrait de l'autorisation :  a)  lorsque   son   titulaire   a   contrevenu   à   réitérées   reprises   aux  prescriptions de la présente ordonnance et aux dispositions arrêtées  par la commune sur la base de celle  -  ci;  b)  lorsque celui  -  ci, malgré un avertissement, n'a pas  respecté le tarif en  vigueur dans la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation  sera  retirée  si  les  conditions  d'octroi  de  celle  -  plus réunies.  Gestion de  l'affaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les détenteurs de l'autorisation sont tenus :
                            a)  de  n'offrir  que  des  appartements  et  des  c  hambres  pour  lesquels  ils  ont  reçu  mandat  dûment  établi  de  s'entremettre  et  qui  ne  sont  pas  encore loués;  b)  de    ne    percevoir    une    commission,    en    plus    de    l'émolument  d'inscription, que si l'objet est loué par le mandant;  c)  de tenir un registre des objets offerts  aux clients, où seront inscrits les  objets qui ont été loués à leurs mandants, ceux pour lesquels ils ont  reçu l'ordre de s'entremettre et les noms des donneurs d'ordre;  d)  de  tenir  la  comptabilité  de  tous  les  versements  effectués  par  les  mandants et de leur  en établir quittance.  Exécution et  contrôles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 Il incombe aux communes de faire exécuter les prescriptions
                            ci  -  dessus  et  de  surveiller  les  activités  des  courtiers  en  appartements  et  en chambres sur leurs territoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autorités  de  police  locale  sont  habilitées,  chaque  fois  qu'elles  l'estiment  nécessaire,  à  procéder  à  des  contrôles  des  registres  et  des  livres de comptabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prescriptions  complémen  -  taires, tarif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  communes  sont  autorisées  à  arrêter  d  es  dispositions  complémentaires en matière de police industrielle et à établir un tarif des  émoluments d'inscription et des commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dispositions et tarifs doivent être soumis à l'approbation du Service des  communes.  SECTION 3 :  Dispositions pén  ales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Sous réserve d'autres dispositions pénales particulières, les
                            infractions  aux  prescriptions  de  la  présente  ordonnance  sont  punies  conformément aux articles 77 et suivants de la loi sur l'industrie.  SECTION 4 :  Disposition finale  Entrée  en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            6)  de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président  : François Lach  at  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance du 7 septembre 1976 sur le courtage et le commerce d'immeubles ainsi  que sur le courtage d'appartements et de chambres (RSB 943.21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 215.124.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 930.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 221.411
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (  RSJU 176.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle teneur selon le ch. XX de l'ordonna  nce du 6 mars 2007 modifiant les actes  législatifs  liés  à  la  réforme  du  Code  pénal  suisse,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007