Convention de collaboration entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura dans le but de permettre à de jeunes artistes ou sportives et sportifs de concilier formation scolaire et carrière artistique ou sportive
                            Convention  de  collaboration  entre  le  canton  de Berne  et la  République  et  Canton du Jura dans le but de  permettre à de jeunes artistes  ou  sportives  et  sportifs  de  concilier  formation  scolaire  et  ca  r  rière artistique ou sportive  des 8 mai/8 août 2001  Le Conseil  -  exécutif du Canton de Berne,  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'adoption  par  l'Assemblée  interjurassienne,  le  4  septembre  1998,  de  la  résolution No 31 intitulée "Jeunes sportifs  -  ves et artistes : concilier formation  scol  aire et carrière sportive ou artistique",  vu la réponse commune du 10 février 1999 du Conseil  -  exécutif du canton de  Berne et du Gouvernement de la République et Canton du Jura à la résolution  No 31 de l'Assemblée interjurassienne,  conviennent de ce qui s  uit :  Objectifs  Article premier  Dans le but de permettre à de jeunes artistes ou sportives et  sportifs de concilier leur formation scolaire avec les exigences d'une pratique  artistique ou sportive de haut niveau, le canton de Berne, pour ses élèves de  la  ngue française, et le canton du Jura acceptent d'admettre dans leurs écoles  des cycles secondaires 1 et 2 des élèves de l'autre canton aux conditions et  selon   les   modalités   fixées   par   la   présente   convention.   De   même,   ils  s'engagent à payer un écolage pour  leurs ressortissants qui, conformément à  la présente convention, sont admis à fréquenter une école de l'autre ca  n  ton.  Ayants droit  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  être  admis  dans  une  école  du  canton  partenaire,  les  élèves,  présentant  un  niveau  d'aptitudes  particulièrement  élevé  dans  les  domaines  artistique  ou  sportif,  doivent  remplir  les  critères  de  sélection  figurant  en  annexe de la présente convention (annexe 2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  et arrêtés conjointement par la  Direction  de  l'instruction  publique  du  canton  d  e  Berne  et  le  Département  de  l'Education du canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour être admis dans une école du cycle secondaire 2 du canton partenaire,  les élèves doivent, en plus des critères de sélection figurant à l'alinéa premier,  remplir  les  conditions  édictées  par  leur  canton  pour  l'admission  dans  une  école identique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation de fréquenter une école dans le canton partenaire est délivrée  par l'autorité compétente du canton de domicile de l'élève, sur proposition de  la    Commission    intercantonale    instituée  par    la    présente    convention  (annexe  1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Pour les écoles du cycle secondaire 1, les préavis des autorités  locales concernées sont requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  élèves  admis  dans  une  école  du  canton  partenaire  sont  soumis  à  la  législation scol  aire de ce canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le droit de fréquenter une école dans le canton voisin s'éteint au plus tard à  la fin du semestre au cours duquel le motif ayant justifié cette fréquentation a  disparu. Les autorités compétentes du canton de domicile de l'élève concern  é  peuvent accorder des dérogations.  Ecoles d'accueil  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  jeunes  artistes,  sportives  ou  sportifs  fréquentent  l'école  qui  se  prête le mieux aux exigences de leur future carrière artistique ou sportive. Les  écoles  d'accueil  sont  en  principe  au  béné  fice  d'une  structure  spécifique  "Sports  -  arts  -  études".   A   défaut,   elles   consentent   à   des   aménagements  d'horaire,  des  allégements  ponctuels,  des  congés,  ainsi  qu'à  des  mesures  d'encadrement spécifiques qui facilitent la cohabitation entre les études ou la  for  m  a  tion et les activités artistiques ou sportives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au niveau des écoles du cycle secondaire 2, une collaboration dans le cadre  de  l'espace  défini  par  les  cantons  de  Berne,  du  Jura  et  de  Neuchâtel  (BEJUNE) doit être encouragée.  Contributions  cant  onales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le canton d'accueil perçoit un écolage pour chaque élève du canton  partenaire scolarisé dans l'un de ses établissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  écoles  du  cycle  secondaire  1,  le  montant  de  l'écolage  dû  par  le  canton de domicile au canton d'accueil s'él  ève à 3 000 francs par élève et par  année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  écoles  du  cycle  secondaire  2,  le  montant  de  l'écolage  dû  par  le  canton de domicile au canton d'accueil est identique à celui fixé dans l'espace  BEJUNE pour les différentes catégories d'écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  les  élèves  de  la  scolarité  obligatoire,  les  frais  de  déplacement  et  les  indemnités  de  repas  sont  à  la  charge  de  leurs  représentants  légaux  ou  de  l'autorité compétente selon le droit cantonal en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour les étudiantes et étudiants, ainsi  que les apprenties et apprentis de la  scolarité  postobligatoire,  les  frais  de  déplacement  et  de  repas  sont  à  leur  charge, respectivement à la charge de leurs représentants légaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  montant  de  l'écolage  sera  au  besoin  réévalué  périodiquement  d'un  commun  accord entre la Direction de l'instruction publique du canton de Berne  et le Département de l'Education du canton du Jura.  Commission  intercantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une commission intercantonale formée de six à dix membres assure  le  suivi  de  la  présente  conven  tion  et  préavise,  à  l'intention  du  canton  concerné,  les  dossiers  de  candidature  des  jeunes  artistes  ou  sportives  et  sportifs de haut niveau scolarisés dans le canton partenaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  composition,  la  désignation  des  membres,  le  cahier  des  charges  et  les  mod  alités de fonctionnement de ladite commission sont arrêtés conjointement  par les deux départements concernés.  Litiges  Art. 6  Les litiges portant sur l'autorisation de fréquenter une école du canton  partenaire sont traités par le canton de domicile de l'é  lève conformément à sa  propre législation.  Dispositions  finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  La présente convention entre en vigueur immédiatement et s'applique  pour la première fois à l'année scolaire 2000/2001.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut être dénoncée une année à l'avance pour le 31 jui  llet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   élèves   touchés   par   une   éventuelle   dénonciation   de   la   présente  convention   peuvent   achever   leur   formation   dans   l'école   où   ils   l'ont  commencée.  Delémont, le 8 mai 2001  Berne, le 8 août 2001  (suivent les signatures)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Cette annexe n'es  t pas publiée dans le Recueil systématique du droit jurassien