RÈGLEMENT sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugeme... (340.07.1)
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RÈGLEMENT sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées

RÈGLEMENT 340.07.1 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées (RDD) du 30 octobre 2019 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 91 du Code pénal suisse [A] vu l'article 235 alinéa 5 du Code de procédure pénale suisse [B] vu l'article 19 du Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (C- EPMCL) [C] vu la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) [D] vu la loi du 7 novembre 2006 sur l'exécution de la détention avant jugement (LEDJ) [E] vu le préavis du Département des institutions et de la sécurité arrête [A] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 [B] Code de procédure pénale du 12.09.1967 ( BLV 312.01) [C] Concordat du 10.04.2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins ( BLV 340.93) [D] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales ( BLV 340.01) [E] Loi du 07.11.2006 sur l'exécution de la détention avant jugement ( BLV 312.07) Chapitre I Dispositions générales Section I Objet et champ d'application

Art. 1 Objet

1 Le présent règlement régit le droit disciplinaire applicable en matière d'exécution de détention avant jugement et d'exécution de peines et de mesures.
2 Le droit disciplinaire contribue à assurer le respect des règles applicables durant la détention et à garantir l'ordre et la sécurité dans l'établissement de détention.

Art. 2 Champ d'application

1 Le présent règlement est applicable à toute personne détenue placée dans les établissements de détention avant jugement et les établissements d'exécution de peines et de mesures pour adultes et jeunes adultes du canton de Vaud.
2 Il est également applicable aux personnes détenues:
a. placées momentanément dans des structures non pénitentiaires intra ou extra-cantonales, sous réserve de l'article 8 ;
b. évadées d'un établissement pénitentiaire hors canton et n'ayant fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire dans l'établissement pénitentiaire où l'événement a eu lieu, sous réserve de l'article 8. Section II Principes

Art. 3 Subsidiarité de la sanction disciplinaire

1 Les établissements pénitentiaires s'efforcent d'utiliser les mécanismes de dialogue préalablement à toute procédure disciplinaire.

Art. 4 Proportionnalité

1 La sanction doit être proportionnée au comportement fautif de la personne détenue et tenir compte notamment de la nature et de la gravité de l'infraction disciplinaire, ainsi que des antécédents.
2 Elle doit être adaptée à la situation personnelle de la personne détenue et de nature à avoir sur elle un effet éducatif.

Art. 5 Exhaustivité

1 Aucun autre acte que ceux visés aux articles 22 à 38 du présent règlement n'est constitutif d'une infraction disciplinaire.
2 Aucune autre sanction que celles visées aux articles 39 à 45 du présent règlement ne peut être prononcée.

Art. 6 Prohibition de la double sanction

1 Aucune personne détenue ne peut être sanctionnée en raison d'un acte pour lequel elle a déjà été sanctionnée par décision entrée en force et prononcée conformément au présent règlement.
2 Les sanctions disciplinaires sont ordonnées sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.

Art. 7 Concours d'infractions disciplinaires

1 Lorsque par un seul ou plusieurs actes, une personne détenue encourt plusieurs sanctions disciplinaires, l'autorité compétente au sens de l'article 11 ci-après peut :
b. cumuler deux sanctions disciplinaires énumérées aux articles 39 à 45.
2 Lorsque deux sanctions d'un genre différent sont combinées entre elles en application de l'alinéa 1 lettre b, le maximum légal visé pour l'infraction concernée est divisé par deux pour chaque genre de sanction.

Art. 8 Prescription et exécution retardée

1 La poursuite d'une infraction disciplinaire se prescrit par trois mois dès la découverte de l'infraction.
2 Le droit de prononcer une sanction se prescrit par six mois, dès la commission de l'infraction disciplinaire, sous réserve de l'alinéa 3.
3 En cas d'évasion, les sanctions disciplinaires peuvent être prononcées au plus tard dans les trente jours suivant le retour de la personne détenue dans un établissement de détention vaudois. Le droit de prononcer une sanction se prescrit dans ce cas par deux ans.
4 Le droit de faire exécuter une sanction se prescrit par six mois dès le lendemain de la notification de la décision de sanction disciplinaire.
5 Lorsqu'une sanction est prononcée contre une personne détenue placée momentanément dans les structures non pénitentiaires de prise en charge des personnes détenues, celle-ci exécute sa sanction à sa réintégration dans un établissement de détention du canton de Vaud, sous réserve du délai fixé à l'alinéa 4.

Art. 9 Participation

1 La complicité et l'instigation sont punissables.
2 La peine maximale encourue est la même que celle qu'encourt l'auteur principal.

Art. 10 Tentative

1
1 La tentative est punissable.
2 La peine maximale encourue est la même que celle prévue pour l'infraction achevée.

Art. 11 Autorité compétente

1 Le directeur de l'établissement est l'autorité compétente pour conduire la procédure et pour prononcer une sanction disciplinaire.
2 Lorsque la personne détenue est momentanément placée dans une structure non pénitentiaire au sens de l'article 2, alinéa 2, lettre a, le directeur de l'établissement auquel elle est attribuée est compétent.
3 Le directeur de piquet est compétent pour conduire la procédure et prononcer une sanction disciplinaire en cas d'absence du directeur de l'établissement.
placement préventif aux arrêts ou de consignation immédiate en cellule.
5 En cas d'infraction disciplinaire commise à l'encontre du directeur d'un établissement, le directeur de piquet ou, en cas de conflit d'intérêts, un directeur désigné par le chef du Service pénitentiaire, conduit la procédure et rend une décision disciplinaire. Section III Procédure

Art. 12 Rapport

1 Sous réserve des faits réglés au moyen des mécanismes de dialogue conformément à l'article 3, tout événement susceptible de constituer une infraction disciplinaire doit être porté par écrit, au plus tard dans un délai de sept jours, à la connaissance du directeur de l'établissement.
2 Le rapport contient un exposé objectif et précis des faits susceptibles de constituer l'infraction disciplinaire.

Art. 13 Ouverture de la procédure

1 Le directeur informe la personne détenue par écrit de l'ouverture de la procédure ainsi que du jour de son audition, au plus tard dans un délai de cinq jours après réception du rapport.

Art. 14 Jonction de causes

1 Si, après l'ouverture d'une procédure disciplinaire, d'autres faits susceptibles de constituer une infraction disciplinaire concernant la personne détenue parviennent à la connaissance du directeur de l'établissement, ce dernier joint en principe les causes.

Art. 15 Placement préventif aux arrêts ou consignation immédiate en cellule

1 Le directeur de l'établissement peut, à titre préventif et sans attendre l'audition, décider du placement de la personne détenue aux arrêts ou de la consignation immédiate en cellule, si cette mesure est propre à préserver l'ordre et la sécurité au sein de l'établissement.
2 La durée du placement ou de la consignation est limitée au strict nécessaire et ne peut en aucun cas excéder 48 heures.
3 La durée du placement ou de la consignation est imputée sur celle de la sanction à subir.

Art. 16 Droit d'être entendu

1 Lorsqu'il a communiqué à la personne détenue l'ouverture de la procédure disciplinaire, le directeur conduit celle-ci sans délai et procède à toute mesure d'instruction utile.
2 Il procède à l'audition de la personne détenue concernée, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la communication de l'ouverture de la procédure disciplinaire, à moins que la personne détenue ait renoncé à ce droit par écrit.
3 Les auditions doivent être consignées dans un procès-verbal. L'audition de la personne détenue
dénués de pertinence.

Art. 17 Langue

1 Le directeur peut faire appel à un interprète en cas de nécessité, notamment lorsque la personne détenue ne comprend pas la langue dans laquelle se déroule l'audition ou n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue.

Art. 18 Avis médical

1 Le directeur de l'établissement peut solliciter l'avis du service médical sur l'aptitude de la personne détenue à subir la sanction une fois celle-ci prononcée.
2 Si une procédure disciplinaire est menée à l'encontre d'une personne détenue en unité psychiatrique, l'avis du service médical est obligatoirement demandé, quelle que soit la nature de la sanction envisagée.

Art. 19 Décision

1 La décision ordonnant une sanction disciplinaire est communiquée par écrit par le directeur de l'établissement à la personne détenue.
2 Elle doit, au minimum, contenir :
a. un exposé des faits ;
b. les bases légales sur lesquelles elle se fonde ;
c. une brève motivation ;
d. la nature de la sanction prononcée ;
e. pour les sanctions visées aux articles 40 à 42, l'indication de l'étendue de la sanction ;
f. la durée de la sanction prononcée ;
g. le cas échéant, l'indication du sursis, de sa durée et des conditions de sa révocation;
h. l'indication des voies et délai de recours.
3 Une copie de la décision disciplinaire est adressée sans délai à l'autorité dont la personne détenue dépend et, lorsqu'un placement aux arrêts a été prononcé, également au service médical.

Art. 20 Recours

1 Les décisions disciplinaires peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du Service pénitentiaire, dans un délai de trois jours dès leur notification.
personne détenue ne maîtrise pas suffisamment le français. Dans tous les cas, la déclaration de recours doit être motivée dans le délai supplémentaire qui sera imparti par l'autorité de recours.
3 Le recours n'a pas d'effet suspensif, sous réserve d'une décision contraire de l'autorité de recours.
4 En cas d'admission du recours, la décision est communiquée à l'autorité de placement.

Art. 21 Renvoi aux règles de la procédure administrative

1 Pour le surplus, les dispositions de la loi du 28 octobre 2008, sur la procédure administrative [F] , sont applicables. [F] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) Chapitre II Dispositions spéciales Section I Les infractions disciplinaires

Art. 22 Atteinte à l'intégrité physique

1 La personne détenue qui aura exercé des violences physiques à l'encontre de toute autre personne sera sanctionnée :
a. de l'avertissement,
b. de l'amende,
c. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90 jours,
e. de la consignation en cellule jusqu'à 20 jours, ou
f. des arrêts jusqu'à 30 jours.

Art. 23 Atteinte à l'intégrité sexuelle

1 La personne détenue qui aura porté atteinte à l'intégrité sexuelle de toute autre personne sera sanctionnée :
a. de l'avertissement,
b. de l'amende,
c. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90 jours,

Art. 24 Mise en danger

1 La personne détenue qui aura intentionnellement commis un acte de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui sera sanctionnée :
a. de l'avertissement,
b. de l'amende,
c. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 30 jours,
e. de la consignation en cellule jusqu'à 20 jours, ou
f. des arrêts jusqu'à 30 jours.

Art. 25 Evasion

1 La personne détenue qui se sera évadée, aura effectué des actes préparatoires en vue d'une évasion, aura participé à une évasion ou à une tentative d'évasion, de son lieu de détention ou durant un transfert, ou ne sera pas rentrée d'une sortie, sera sanctionnée des arrêts jusqu'à 30 jours.

Art. 26 Actions collectives

1 La personne détenue qui aura participé à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l'établissement ou à en perturber l'ordre, sera sanctionnée :
a. de l'avertissement,
b. de l'amende,
c. de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 30 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours,
e. de suppression temporaire, complète ou partielle des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90 jours,
f. de la consignation en cellule jusqu'à 20 jours, ou
g. des arrêts jusqu'à 30 jours.

Art. 27 Atteinte à l'honneur

1 La personne détenue qui aura proféré des insultes ou tenu des propos diffamatoires ou calomnieux ou fait des gestes outrageants à l'encontre d'autrui ou qui, de toute autre manière, l'aura attaqué dans son honneur, sera sanctionnée :
financières jusqu'à 10 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 30 jours,
e. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 60 jours,
f. de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours, ou
g. des arrêts jusqu'à 10 jours.

Art. 28 Atteinte à la liberté

1 La personne détenue qui, par la menace, la violence ou toute autre entrave à la liberté, aura obligé toute autre personne à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte ou aura obtenu un engagement, une renonciation, la remise d'un bien quelconque ou l'aura empêchée d'agir, sera sanctionnée :
a. de l'avertissement,
b. de l'amende,
c. de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 30 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 30 jours,
e. de la consignation en cellule jusqu'à 20 jours, ou
f. des arrêts jusqu'à 30 jours.

Art. 29 Menaces

1 La personne détenue qui aura menacé autrui de manière physique ou verbale, sera sanctionnée :
a. de l'avertissement,
b. de l'amende,
c. de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 30 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 30 jours,
e. de la consignation en cellule jusqu'à 20 jours, ou
f. des arrêts jusqu'à 20 jours.

Art. 30 Fraude et trafic

1 La personne détenue qui aura fabriqué ou détenu des substances ou des objets dangereux, illicites ou prohibés, ou se sera livrée à un trafic ou des tractations portant sur de telles substances ou objets sera
c. de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 30 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 60 jours,
e. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 60 jours,
f. de la consignation en cellule jusqu'à 20 jours, ou
g. des arrêts jusqu'à 20 jours.
2 Les produits ou objets dangereux, illicites ou prohibés sont confisqués par le directeur de l'établissement.
3 Les objets ou produits illicites sont transmis à la police, ou, à défaut, détruits.
4 Les objets ou produits licites mais prohibés selon les règles internes de l'établissement sont inventoriés au sens de l'article 11 du règlement du 28 novembre 2018 sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ) [G] , respectivement de l'article
10 du règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) [H] , pour autant que la personne détenue puisse en expliquer la provenance. A défaut, ils subissent le sort des objets ou produits illicites. [G] Règlement du 28.11.2018 sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (BLV 340.02.5) [H] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)

Art. 31 Consommation de produits prohibés

1 La personne détenue qui aura consommé de l'alcool, des produits stupéfiants ou des médicaments non prescrits médicalement ou pris non conformément à la prescription médicale, sera sanctionnée :
a. de l'avertissement,
b. de l'amende,
c. de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 10 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 10 jours,
e. de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours, ou
f. des arrêts jusqu'à 10 jours.
1 La personne détenue qui aura intentionnellement causé un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, ou à tout autre objet appartenant à autrui, sera sanctionnée :
a. de l'avertissement,
b. de l'amende,
c. de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 30 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 30 jours,
e. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 30 jours,
f. de la consignation en cellule jusqu'à 20 jours, ou
g. des arrêts jusqu'à 20 jours.

Art. 33 Actes contraires aux moeurs

1 La personne détenue qui aura imposé à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ou qui aura montré en public ou offert à une personne qui n'en voulait pas des objets ou des représentations pornographiques, sera sanctionnée :
a. de l'avertissement,
b. de l'amende
c. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90 jours,
e. de la consignation en cellule jusqu'à 20 jours, ou
f. des arrêts jusqu'à 20 jours.

Art. 34 Atteinte au patrimoine

1 La personne détenue qui aura commis un vol ou toute autre atteinte à la propriété d'autrui sera sanctionnée :
a. de l'avertissement,
b. de l'amende,
c. de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 20 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle des relations avec le monde extérieur jusqu'à 20 jours,
g. des arrêts jusqu'à 20 jours.

Art. 35 Refus d'obtempérer

1 La personne détenue qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions du personnel ou des intervenants de prise en charge sera sanctionnée :
a. de l'avertissement,
b. de l'amende,
c. de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 10 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours,
e. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90 jours,
f. de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours, ou
g. des arrêts jusqu'à 10 jours.

Art. 36 Plainte abusive

1 La personne détenue qui aura déposé une plainte manifestement abusive sera sanctionnée:
a. de l'amende,
b. de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 10 jours,
c. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 60 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 60 jours, ou
e. de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours.

Art. 37 Communication irrégulière

1 La personne détenue qui aura communiqué irrégulièrement avec autrui, notamment par le biais de téléphone portable, sera sanctionnée :
a. de l'avertissement,
b. de l'amende,
c. de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 10 jours,
e. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 30 jours,
f. de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours.

Art. 38 Inobservation des règlements et directives

1 La personne détenue qui aura contrevenu aux règlements et aux directives qui lui sont applicables sera sanctionnée :
a. de l'avertissement,
b. de l'amende jusqu'à 10 jours,
c. de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu'à 10 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours,
e. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90 jours,
f. de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours, ou
g. des arrêts jusqu'à 10 jours. Section II Les différentes sanctions disciplinaires

Art. 39 L'avertissement

1 L'avertissement indique à la personne détenue que son comportement est constitutif d'une infraction disciplinaire et l'informe qu'en cas de nouvelle infraction disciplinaire, une autre sanction pourra être prononcée à son encontre.
2 Il ne peut être prononcé qu'en cas de première infraction disciplinaire ou d'infraction de peu de gravité.

Art. 40 La suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de

ressources financières
1 La suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières consiste en un blocage, complet ou partiel, pendant une période déterminée, des comptes de la personne détenue, à l'exception des comptes réservé et bloqué.
2 Le blocage du compte ne s'applique ni à l'achat de biens de première nécessité, ni au téléphone, ni à l'expédition de la correspondance.
3 La durée maximale de cette sanction est de 30 jours.
1 La suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs a pour effet de priver, complètement ou partiellement, durant une période déterminée, une personne détenue de la possibilité de participer aux activités physiques et récréatives, d'accéder aux installations mises en place et d'utiliser le matériel mis à disposition ou autorisé. La sanction ne s'applique pas à la promenade.
2 La durée maximale de cette sanction est de 90 jours.

Art. 42 La suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde

extérieur
1 La suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur a pour effet de priver, complètement ou partiellement, durant une période déterminée, une personne détenue de la possibilité de recevoir les visites auxquelles elle a droit selon son régime de détention, de recevoir et d'envoyer de la correspondance, de téléphoner, de recevoir des colis et d'obtenir des autorisations de sortie.
2 La durée maximale de cette sanction est de 90 jours.

Art. 43 L'amende

1 Le montant de l'amende est fixé à Frs 500.- maximum.
2 Lorsque la personne détenue ne perçoit ni rémunération ni indemnité équitable, le montant de l'amende est fixé, selon sa situation personnelle et économique.
3 Le montant de l'amende est prélevé par l'établissement sur le compte disponible de la personne détenue.

Art. 44 Les arrêts

1 Les arrêts consistent dans le placement pour une durée déterminée de la personne détenue dans une cellule prévue à cet effet.
2 Dans ce cas, ils impliquent pendant toute leur durée :
a. la privation de contact avec les autres personnes détenues, de toutes les activités et des relations avec l'extérieur ;
b. le port des vêtements fournis ou autorisés ;
c. la mise à disposition de matériel nécessaire à l'écriture, sauf si cela représente un danger pour la sécurité de la personne détenue ou celle d'autrui ;
d. la possibilité que l'établissement fournisse de la lecture, en fonction du comportement de la
3 La personne détenue bénéficie d'une visite médicale ou infirmière au moins une fois par jour.
4 La durée maximale de cette sanction est de 30 jours.
1 La consignation en cellule consiste en un placement d'une durée déterminée de la personne détenue dans sa cellule.
2 Elle implique pendant toute sa durée :
a. la privation de toutes les activités et des relations avec l'extérieur. La personne détenue peut néanmoins échanger de la correspondance avec ses proches, sous réserve d'abus manifeste ou de motifs sécuritaires ;
b. la privation de toute activité lucrative ainsi que de toute compensation, sous quelque forme que ce soit, du manque à gagner qui en découle.
3 L'accès à la télévision ou à d'autres divertissements durant la période de consignation en cellule peut être restreint ou supprimé par le directeur, qui tient compte du comportement fautif, de la situation personnelle et des antécédents de la personne détenue.
4 La durée maximale de cette sanction est de 20 jours.

Art. 46 Droits intangibles

1 Quelle que soit la sanction disciplinaire prononcée, la personne détenue conserve le droit de recevoir les visites et d'échanger de la correspondance avec les autorités pénales, l'autorité de placement, le Service pénitentiaire, son avocat, son curateur, les autorités de surveillance, les fonctionnaires des ambassades et consulats, les représentants des Eglises et communautés religieuses attitrés et autorisés et d'exercer ses droits civiques.
2 La personne sanctionnée garde en tous les cas le droit de se promener une heure par jour, à l'air libre, le cas échéant dans un endroit spécifique de l'établissement.
3 En cas de placement en cellule d'arrêts ou de consignation en cellule, la personne détenue conserve le droit de se doucher dès le deuxième jour d'exécution de la sanction. Section III Sursis, suspension, fractionnement et dispense

Art. 47 Sursis

1 Le directeur de l'établissement accorde le sursis à l'exécution de la sanction lorsque la menace de ladite sanction paraît suffisante pour détourner la personne détenue de la commission d'une nouvelle infraction disciplinaire.
2 Le directeur de l'établissement peut accorder un sursis partiel à l'exécution de la sanction afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de la personne détenue.
3 Lorsque le bénéfice du sursis est octroyé, un délai d'épreuve est fixé ; ce délai est compris entre quinze jours et six mois. L'attention de la personne détenue doit être attirée sur les conséquences du sursis, telles qu'elles sont réglées par le présent article.
4 Si, durant le délai d'épreuve, la personne détenue commet une nouvelle infraction disciplinaire donnant lieu à une sanction, le sursis est, sauf décision contraire du directeur de l'établissement, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec la seconde.
6 Si, durant le délai d'épreuve, la personne détenue n'a commis aucune infraction disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis n'est pas exécutée.

Art. 48 Suspension, fractionnement et dispense

1 Le directeur de l'établissement suspend l'exécution de la sanction, après son prononcé et sur indication du service médical, lorsqu'elle est de nature à affecter de manière importante l'état de santé physique ou psychique de la personne détenue.
2 Lorsque la contre-indication médicale à l'exécution de la sanction disparaît, cette dernière est reprise.
3 Le directeur de l'établissement peut, après le prononcé de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution, à l'occasion d'un jour férié, en raison de la bonne conduite de l'intéressé ou pour lui permettre de suivre un traitement ou une formation professionnelle.
4 Le directeur de l'établissement peut, pour les motifs visés à l'alinéa 3, après le prononcé de la sanction, dispenser la personne détenue de tout ou partie de son exécution. Chapitre III Dispositions finales

Art. 49 Abrogation

1 Le règlement du 26 septembre 2007 sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés (RDD) est abrogé.

Art. 50 Entrée en vigueur

1 Le Département des institutions et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.
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