Ordonnance concernant le passage de maîtres primaires dans l’enseignement secondaire et vice-versa et l’accès des maîtresses ACT à l’enseignement des activités manuelles
                            Ordonnance  concernant    le    passage    de    maîtres    primaires    dans  l’enseignement  secondaire  et  vice-  versa  et  l’accès  des  maîtresses ACT à l’enseignement des activités manuelles  (abrogée le 2 décembre 2014)  du 6 octobre 1992  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  175  et  178,  alinéa  1,  de  la  loi  scolaire  du  20  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions communes  Principe  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  enseignants  primaires  nommés  dans  une  école  secondaire  et  les  enseignantes  en  activités  créatrices  sur  textiles  (ACT)  nommées  dans  une  classe  primaire  pour  l’enseignement  des  activités  manuelles (ACT, ACM, dessin) selon les articles 175, alinéas 2 et 3, de  la   loi   scolaire   sont   tenus   de   suivre   un   programme   de   formation  complémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les enseignants secondaires nommés dans une classe des degrés 5 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  de  l’école  primaire,  conformément  à  l’article  175,  alinéa  1,  de  la  loi  scolaire  peuvent  être  invités  à  un  cours  de  perfectionnement  dans  les  disciplines qu’ils n’ont jamais ou plus enseignées depuis cinq ans.  Organisation du  programme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   Département   de   I’Education   (dénommé   ci-après   :  "Département")  arrête  le  programme  et  I'horaire  des  cours  de  formation  complémentaire sur proposition de l’Institut pédagogique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  chargé  de  l’organisation  et  de  la  direction  du  cours.  II  fixe,  selon  les  besoins,   la   diminution   du   temps   d’enseignement   et   l’indemnité   du  directeur de cours.  Périodes  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les programmes de formation complémentaire se déroulent en  totalité hors du temps scolaire, en principe pour moitié au moins sur les  périodes  de  vacances  scolaires,  le  solde  sur  des  demi-journées  de  congé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cours de perfectionnement au sens de l’article premier, alinéa 2, se  déroulent hors du temps scolaire.  Frais  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  programmes  de  formation  complémentaire  et  les  cours  de  perfectionnement sont gratuits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  de  cours  (administration,  indemnités  et  rémunération  des  professeurs  et  animateurs,  matériel)  sont  pris  en  charge  par  l’Institut  pédagogique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  autres  frais,  tels  que  déplacements,  repas  et  remplacements  éventuels, sont à la charge des participants.  Evaluation et  validation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les connaissances et les compétences acquises par les
                            enseignants   primaires   et   les   enseignantes   ACT   au   programme   de  formation  sont  évaluées  et  validées  conformément  aux  articles  39  à  44  de  l’ordonnance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  portant  exécution  de  la  loi  sur  la  formation  du  corps  enseignant.  SECTION   2   :   Passage   de   maîtres   primaires   dans   l’enseignement  secondaire  Durée du  programme
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le programme de formation complémentaire pour enseignants
                            primaires compte quatre cent vingt leçons réparties sur deux ans.  Contenu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  programme  comporte  deux  options,  l’une  littéraire,  l’autre  scientifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’option  littéraire  est  constituée  des  disciplines  suivantes  :  français,  sciences   humaines   (histoire   et   géographie),   éducation   générale   et  sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’option     scientifique     comprend     les     disciplines     suivantes     :  mathématiques,   sciences   expérimentales   (biologie,   informatique   et  technique), éducation générale et sociale.  Calendrier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le cours de formation complémentaire se déroule dans le courant
                            des  années  1994  à  1996.  Le  Département  arrête  les  dates  exactes  en  fonction des besoins.  Certificat  d'aptitudes  pédagogiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les candidats qui obtiennent la validation de leur formation
                            reçoivent  le  certificat  d’aptitudes  pédagogiques  à  l’enseignement  dans  les écoles secondaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Statut de  l'enseignant  jusqu'à la  certification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’enseignant  primaire  nommé  dans  une  école  secondaire  reçoit,  dès  son  entrée  en  fonction,  le  90  %  du  traitement  d’un  maître  secondaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès l’obtention du certificat d’aptitudes pédagogiques à l’enseignement  secondaire,    l’enseignant    concerné    bénéficie    de    la    totalité    des  prérogatives attachées à ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’enseignant  qui  n’obtient  pas  le  certificat  d’aptitudes  pédagogiques  à  l’enseignement  secondaire  dispose  d’un  délai  d’une  année  pour  se  replacer dans l’enseignement primaire.  SECTION  3  :  Passage  de  maîtres  secondaires  dans  l’enseignement  primaire  Besoin de  perfectionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le conseiller pédagogique détermine dans chaque cas le besoin
                            de     perfectionnement     avec     l’enseignant     concerné     et     l’Institut  pédagogique.  Statut de  l'enseignant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 L’enseignant reste au bénéfice de son traitement antérieur.
                            SECTION   4   :   Accès   des   maîtresses   ACT   à   l’enseignement   des  activités manuelles  Admission  d'autres  enseignantes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 peut admettre dans les programmes de formation complémentaire, des
                            enseignantes   ACT   autres   que   celles   nommées   conformément   à  l’article 175, alinéa 3, de la loi scolaire.  Durée des cours  de formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’enseignante  concernée  qui  a  acquis  auparavant  le  droit  d’enseigner  les  activités  manuelles  dans  les  degrés  1  à  4  de  l’école  primaire  est  astreinte  à  un  complément  de  formation  d’une  durée  de  quarante leçons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  de cent soixante leçons.  Contenu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  programme  de  formation  complémentaire  de  cent  soixante  leçons   comprend   les   activités   et   contenus   suivants   :   expression  créatrice,  techniques  du  dessin  et  de  la  peinture,  réalisations  manuelles  en   deux   et   trois   dimensions,   connaissance   des   techniques,   des  matériaux et de I’outillage de l’enseignement des travaux manuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le complément de formation de quarante leçons porte essentiellement  sur  la  connaissance  des  techniques,  des  matériaux  et  de  l’outillage  de  l’enseignement des travaux manuels.  Calendrier  Art. 16    Les cours des formations complémentaires se déroulent sur les  années scolaires 1993/1994 et 1994/1995.  Certificat  d'aptitudes  pédagogiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 reçoivent un certificat d’aptitudes pédagogiques à l’enseignement des
                            activités manuelles dans les écoles primaires.  Statut de  l'enseignante
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 L’enseignante soumise à la présente ordonnance conserve le
                            traitement   lié   à   son   statut   de   titulaire   du   certificat   d’aptitudes  pédagogiques à l’enseignement des ACT.  Formation  continue
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  invitées  à  participer  aux  cours  de  formation  continue  offerts  par  l’Institut  pédagogique dans le domaine des travaux manuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la mesure des places disponibles, l’Institut pédagogique ouvre les  programmes  de  formation  complémentaire  à  l’ensemble  des  maîtresses  ACT qui s’y intéressent.  SECTION 5 : Cas particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Les enseignants titulaires d’un certificat d’aptitudes
                            pédagogiques à l’enseignement dans les écoles primaires déjà nommés  dans une école secondaire au titre d’un brevet dit de branche, délivré en  application  de  la  législation  antérieure  à  la  loi  du  26  mai  1982  sur  la  formation  du  corps  enseignant  ,  peuvent  participer  au  programme  de  formation complémentaire tel que défini dans la section 2 de la présente  ordonnance.  SECTION 6 : Financement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Les cours complémentaires sont financés par le montant annuel
                            porté  au  budget  de  l’Institut  pédagogique  pour  le  perfectionnement  du  corps  enseignant.  Ils  sont  prioritaires  sur  toute  autre  activité  relevant  de  cette rubrique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 7 : Dispositions finales  Exécution  Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département exécute la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II peut émettre des directives.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 La présente ordonnance prend effet le 1
                            août 1992.  Delémont, le 6 octobre 1992  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Pierre Boillat  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)   RSJU 410.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)   RSJU 410.210.1