Ordonnance concernant le passage de maîtres primaires dans l’enseignement secondaire et vice-versa et l’accès des maîtresses ACT à l’enseignement des activités manuelles
Ordonnance concernant le passage de maîtres primaires dans l’enseignement secondaire et vice- versa et l’accès des maîtresses ACT à l’enseignement des activités manuelles (abrogée le 2 décembre 2014) du 6 octobre 1992 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 175 et 178, alinéa 1, de la loi scolaire du 20 décembre
1990
1) , arrête : SECTION 1 : Dispositions communes Principe Article premier
1 Les enseignants primaires nommés dans une école secondaire et les enseignantes en activités créatrices sur textiles (ACT) nommées dans une classe primaire pour l’enseignement des activités manuelles (ACT, ACM, dessin) selon les articles 175, alinéas 2 et 3, de la loi scolaire sont tenus de suivre un programme de formation complémentaire.
2 Les enseignants secondaires nommés dans une classe des degrés 5 et
6 de l’école primaire, conformément à l’article 175, alinéa 1, de la loi scolaire peuvent être invités à un cours de perfectionnement dans les disciplines qu’ils n’ont jamais ou plus enseignées depuis cinq ans. Organisation du programme
Art. 2
1 Le Département de I’Education (dénommé ci-après : "Département") arrête le programme et I'horaire des cours de formation complémentaire sur proposition de l’Institut pédagogique.
2 chargé de l’organisation et de la direction du cours. II fixe, selon les besoins, la diminution du temps d’enseignement et l’indemnité du directeur de cours. Périodes Art. 3
1 Les programmes de formation complémentaire se déroulent en totalité hors du temps scolaire, en principe pour moitié au moins sur les périodes de vacances scolaires, le solde sur des demi-journées de congé.
2 Les cours de perfectionnement au sens de l’article premier, alinéa 2, se déroulent hors du temps scolaire. Frais Art. 4
1 Les programmes de formation complémentaire et les cours de perfectionnement sont gratuits.
2 Les frais de cours (administration, indemnités et rémunération des professeurs et animateurs, matériel) sont pris en charge par l’Institut pédagogique.
3 Les autres frais, tels que déplacements, repas et remplacements éventuels, sont à la charge des participants. Evaluation et validation
Art. 5 Les connaissances et les compétences acquises par les
enseignants primaires et les enseignantes ACT au programme de formation sont évaluées et validées conformément aux articles 39 à 44 de l’ordonnance
2) portant exécution de la loi sur la formation du corps enseignant. SECTION 2 : Passage de maîtres primaires dans l’enseignement secondaire Durée du programme
Art. 6 Le programme de formation complémentaire pour enseignants
primaires compte quatre cent vingt leçons réparties sur deux ans. Contenu
Art. 7
1 Le programme comporte deux options, l’une littéraire, l’autre scientifique.
2 L’option littéraire est constituée des disciplines suivantes : français, sciences humaines (histoire et géographie), éducation générale et sociale.
3 L’option scientifique comprend les disciplines suivantes : mathématiques, sciences expérimentales (biologie, informatique et technique), éducation générale et sociale. Calendrier
Art. 8 Le cours de formation complémentaire se déroule dans le courant
des années 1994 à 1996. Le Département arrête les dates exactes en fonction des besoins. Certificat d'aptitudes pédagogiques
Art. 9 Les candidats qui obtiennent la validation de leur formation
reçoivent le certificat d’aptitudes pédagogiques à l’enseignement dans les écoles secondaires.
Statut de l'enseignant jusqu'à la certification
Art. 10
1 L’enseignant primaire nommé dans une école secondaire reçoit, dès son entrée en fonction, le 90 % du traitement d’un maître secondaire.
2 Dès l’obtention du certificat d’aptitudes pédagogiques à l’enseignement secondaire, l’enseignant concerné bénéficie de la totalité des prérogatives attachées à ce dernier.
3 L’enseignant qui n’obtient pas le certificat d’aptitudes pédagogiques à l’enseignement secondaire dispose d’un délai d’une année pour se replacer dans l’enseignement primaire. SECTION 3 : Passage de maîtres secondaires dans l’enseignement primaire Besoin de perfectionnement
Art. 11 Le conseiller pédagogique détermine dans chaque cas le besoin
de perfectionnement avec l’enseignant concerné et l’Institut pédagogique. Statut de l'enseignant
Art. 12 L’enseignant reste au bénéfice de son traitement antérieur.
SECTION 4 : Accès des maîtresses ACT à l’enseignement des activités manuelles Admission d'autres enseignantes
Art. 13 peut admettre dans les programmes de formation complémentaire, des
enseignantes ACT autres que celles nommées conformément à l’article 175, alinéa 3, de la loi scolaire. Durée des cours de formation
Art. 14
1 L’enseignante concernée qui a acquis auparavant le droit d’enseigner les activités manuelles dans les degrés 1 à 4 de l’école primaire est astreinte à un complément de formation d’une durée de quarante leçons.
2 de cent soixante leçons. Contenu
Art. 15
1 Le programme de formation complémentaire de cent soixante leçons comprend les activités et contenus suivants : expression créatrice, techniques du dessin et de la peinture, réalisations manuelles en deux et trois dimensions, connaissance des techniques, des matériaux et de I’outillage de l’enseignement des travaux manuels.
2 Le complément de formation de quarante leçons porte essentiellement sur la connaissance des techniques, des matériaux et de l’outillage de l’enseignement des travaux manuels. Calendrier Art. 16 Les cours des formations complémentaires se déroulent sur les années scolaires 1993/1994 et 1994/1995. Certificat d'aptitudes pédagogiques
Art. 17 reçoivent un certificat d’aptitudes pédagogiques à l’enseignement des
activités manuelles dans les écoles primaires. Statut de l'enseignante
Art. 18 L’enseignante soumise à la présente ordonnance conserve le
traitement lié à son statut de titulaire du certificat d’aptitudes pédagogiques à l’enseignement des ACT. Formation continue
Art. 19
1 invitées à participer aux cours de formation continue offerts par l’Institut pédagogique dans le domaine des travaux manuels.
2 Dans la mesure des places disponibles, l’Institut pédagogique ouvre les programmes de formation complémentaire à l’ensemble des maîtresses ACT qui s’y intéressent. SECTION 5 : Cas particuliers
Art. 20 Les enseignants titulaires d’un certificat d’aptitudes
pédagogiques à l’enseignement dans les écoles primaires déjà nommés dans une école secondaire au titre d’un brevet dit de branche, délivré en application de la législation antérieure à la loi du 26 mai 1982 sur la formation du corps enseignant , peuvent participer au programme de formation complémentaire tel que défini dans la section 2 de la présente ordonnance. SECTION 6 : Financement
Art. 21 Les cours complémentaires sont financés par le montant annuel
porté au budget de l’Institut pédagogique pour le perfectionnement du corps enseignant. Ils sont prioritaires sur toute autre activité relevant de cette rubrique.
SECTION 7 : Dispositions finales Exécution Art. 22
1 Le Département exécute la présente ordonnance.
2 II peut émettre des directives. Entrée en vigueur
Art. 23 La présente ordonnance prend effet le 1
août 1992. Delémont, le 6 octobre 1992 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Boillat Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 410.11
2)
3) RSJU 410.210.1
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