Loi d’application de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels
vu l'article 7 de la convention relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger, du 9 mars 2001, (1) décrète ce qui suit :
Art. 1 Coordination intercantonale
1 Le Conseil d’Etat est habilité à conclure avec les gouvernements des cantons romands, éventuellement d’autres cantons encore, une ou plusieurs conventions ayant notamment pour but : a) de coordonner la politique des cantons en matière d’autorisation de grandes loteries; b) de définir comme grandes loteries celles dont la valeur d’émission dépasse 100 000 francs ou tout autre montant supérieur; c) d’organiser une péréquation des bénéfices d’exploitation des grandes loteries entre les cantons signataires; d) d’exiger des grandes loteries qu’elles participent au financement d’un programme intercantonal de prévention et de traitement du jeu pathologique; e) de prévoir que les autorisations de grandes loteries sont accordées à une seule entité, à qui les cantons signataires auront confié la mission exclusive de les exploiter, moyennant l’obligation de cette institution de remettre l’entier des bénéfices d’exploitation à des organes indépendants d’elle, dûment habilités par les cantons signataires à les répartir entre les institutions d’utilité publique ou de bienfaisance.
2 Il est également habilité à modifier ou dénoncer de telles conventions.
Art. 2 Ratification par le Grand Conseil Les conventions établies au sens de l’article 1 sont soumises à la ratification du Grand Conseil.
Art. 3 (1) Adhésion à la 9 e
convention relative à la Loterie romande Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, à la 9 e convention relative à la Loterie romande.
Art. 4 (1) Dispositions d'application Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la 9 e
convention relative à la Loterie romande, de la présente loi et de la loi fédérale, y compris en ce qui concerne les loteries et les tombolas de tous genres jusqu’à 100 000 francs.
Art. 5 (1) Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.
I 3 15.0 L d’application de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels 18.02.2005 19.04.2005 Modifications : 1. n. : 2-3° cons., ( d. : 3-4 >> 4-5) 3; n.t. : 1° cons., 4; a. : 2/2 23.03.2007 22.05.2007 2. n.t. : 2°cons. 23.01.2015 21.03.2015
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