Décret concernant la répartition de la compensation financière perçue par la Répub... (649.751.1)
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Décret concernant la répartition de la compensation financière perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre la Suisse et la France relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers

Décret concernant la répartition de la compensation financière perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre la Suisse et la France relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers du 25 septembre 1986 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 2 de l'arrêté du Parlement du 1 er décembre 1983 portant approbation de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers 1) , vu l'arrêté du Parlement du 19 juin 1986 portant approbation de la modification de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouverne ment de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers 1) , arrête : But Article premier Le présent décret détermine le mode de répartition des montants rétrocédés par la France à la République et Canton du Jura provenant de l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers venant de France, ainsi que la prise en charge de la part à rétrocéder à la France des impôts cantonaux et communaux prélevés sur des rémunérations v ersées par des employeurs français à des frontaliers domiciliés dans la République et Canton du Jura. Montants rétrocédés par la France a) Principes de répartition
Art. 2
1 La Confédération suisse verse à la République et Canton du Jura une part de la co mpensation financière versée par la France en vertu de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers.
2 La part versée au Canton est répartie comme suit : a) 10 % sont acquis au Canton; b) 45 % sont acquis à titre de part communale; c) 18 % sont acquis à titre de part cantonale; d) 27 % sont acquis au financement du fonds de péréquation.
3)
3 Chaque année, le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, diminuer la part cantonale (al. 2, lettre c) en faveur du financement du fonds de péréquation (al. 2, lettre d), dans le but de garantir l'alimentation de celui - ci.
4) b) Distribution d e la part cantonale

Art. 3 La part cantonale est distribuée aux communes en fonction du

nombre d'habitants au 31 décembre de l'année pour laquelle la rétrocession est due par la France. c) Distribution de la part communale

Art. 4 La part communale est r épartie entre les communes

proportionnellement à la masse salariale brute versée aux travailleurs frontaliers occupés sur leur territoire durant l'année considérée. Montants dus à la France

Art. 5 Le Canton et les communes bénéficiant de l'imposition des

salaires des frontaliers suisses contribuent par moitié à la rétrocession due à la France à raison des impôts prélevés sur les rémunérations versées par des employeurs français aux travailleurs frontaliers domiciliés dans le Canton. Autorité compétente A rt. 6
1 Le Service des contributions est l'autorité cantonale compétente au sens de l'Accord franco - suisse du 11 avril 1983.
2 Il procède aux répartitions et prélèvements prévus par le présent décret. Entrée en vigueur

Art. 7 Le Gouvernement fixe l'entr ée en vigueur

2) du présent décret. Delémont, le 25 septembre 1986 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Marie Ory Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 649.751
2) 1 er janvie r 1986
3) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le
1 er janvier 2005
4) Introduit par le ch. l du décret du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le 1 er janvier
2005
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