Décret concernant la répartition de la compensation financière perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre la Suisse et la France relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers
                            Décret  concernant  la  répartition  de  la  compensation  financière  perçue   par   la   République   et   Canton   du   Jura   en  application de l’Accord entre la Suisse et la France relatif  à    l’imposition    des    rémunérations    des    travailleurs  frontaliers  du 25 septembre 1986  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  2  de  l'arrêté  du  Parlement  du  1  er  décembre  1983  portant  approbation  de  l'Accord  conclu  le  11  avril  1983  entre  le  Conseil  fédéral  suisse   et   le   Gouvernement   de   la   République   française   relatif  à  l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers  1)  ,  vu  l'arrêté  du  Parlement  du  19  juin  1986  portant  approbation  de  la  modification de  l'Accord  conclu  le  11 avril  1983  entre  le  Conseil fédéral  suisse   et   le   Gouverne  ment   de   la   République   française   relatif   à  l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers  1)  ,  arrête :  But  Article premier  Le présent décret détermine le mode de répartition des  montants  rétrocédés  par  la  France  à  la  République  et  Canton  du  Jura  provenant  de  l'imposition  des  rémunérations  des  travailleurs  frontaliers  venant de France, ainsi que la prise en charge de la part à rétrocéder à  la  France  des  impôts  cantonaux  et  communaux  prélevés  sur  des  rémunérations  v  ersées  par  des  employeurs  français  à  des  frontaliers  domiciliés dans la République et Canton du Jura.  Montants  rétrocédés par la  France  a) Principes de  répartition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Confédération  suisse  verse  à  la  République  et  Canton  du  Jura  une  part  de  la  co  mpensation  financière  versée  par  la  France  en  vertu de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse  et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des  rémunérations des travailleurs frontaliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La part versée au  Canton est répartie comme suit :  a)  10  % sont acquis au Canton;  b)  45  % sont acquis à titre de part communale;  c)  18  % sont acquis à titre de part cantonale;  d)  27  % sont acquis au financement du fonds de péréquation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque  année,  le  Gouvernement  peut,  par  voie  d'arrêté,  diminuer  la  part  cantonale  (al.  2,  lettre  c)  en  faveur  du  financement  du  fonds  de  péréquation  (al.  2,  lettre  d),  dans  le  but  de  garantir  l'alimentation  de  celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  b) Distribution d  e  la part cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La part cantonale est distribuée aux communes en fonction du
                            nombre   d'habitants   au   31   décembre   de   l'année   pour   laquelle   la  rétrocession est due par la France.  c) Distribution de  la part  communale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La part communale est r épartie entre les communes
                            proportionnellement  à  la  masse  salariale  brute  versée  aux  travailleurs  frontaliers occupés sur leur territoire durant l'année considérée.  Montants dus à  la France
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Canton et les communes bénéficiant de l'imposition des
                            salaires  des  frontaliers  suisses  contribuent  par  moitié  à  la  rétrocession  due  à  la  France  à  raison  des  impôts  prélevés  sur  les  rémunérations  versées   par   des   employeurs   français   aux   travailleurs   frontaliers  domiciliés dans le Canton.  Autorité  compétente  A  rt. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service des contributions est l'autorité cantonale compétente  au sens de l'Accord franco  -  suisse du 11 avril 1983.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  procède  aux  répartitions  et  prélèvements  prévus  par  le  présent  décret.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le Gouvernement fixe l'entr ée en vigueur
                            2)  du présent décret.  Delémont, le 25 septembre 1986  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean  -  Marie Ory  Le secrétaire : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 649.751
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  1  er  janvie  r 1986
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  du  décret  du  20  octobre  2004,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Introduit  par  le  ch.  l  du  décret  du  20  octobre  2004,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005