Ordonnance fixant les subsides ordinaires à prélever sur le fonds des dommages causés par les éléments
                            Ordonnance  fixant  les  subsides  ordinaires  à  prélever  sur  le  fonds  des  dommages causés par les éléments  du 2 avril 1985  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  12  du  décret  du  6  décembre  1978  concernant  le  fonds  des  dommages  causés par les éléments (dénommé ci  -  après : "décret")  1)  ,  arrête :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Subsides en  faveur des  personnes  physiques  a) Montant du  subside  Article  premier  1  Le  subside  ordinaire  à  prélever  sur  le  fonds  des  dommages  causés  par  le  s  éléments  se  monte,  pour  les  personnes  physiques,  à  30  %  du  dommage  entrant  en  considération,  lorsque  le  sinistré obtient aussi une contribution du Fonds suisse de secours en cas  de  dommages  non  assurables  causés  par  les  éléments,  et  60  %  du  dommage    entra  nt    en    considération,    lorsqu'il    ne    touche    aucune  contribution du Fonds suisse de secours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque les subsides du fonds cantonal et du Fonds suisse de secours  n'atteignent  pas  ensemble  60  %  du  dommage  entrant  en  considération,  le subside du fonds cantonal  est augmenté en conséquence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  les  subsides  du  fonds  cantonal  et  les  subsides  ordinaires  et  supplémentaires  du  Fonds  suisse  de  secours  dépassent  ensemble  le  montant  du  dommage  constaté,  le  subside  du  fonds  cantonal  est  réduit  en conséquence.  b) D  ommage  entrant en  considération
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Entre en considération pour l'octroi du subside, en vertu des
                            articles 13 à 15 du décret, le dommage constaté, diminué des parts selon  les   directives   du   Fonds   suisse   de   secours   pour   dommages   non  assurables causés par  des forces naturelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Subsides en  faveur des  personnes  morales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les articles 1  er  et 2 de la présente ordonnance servent de règle  pour les subsides à prélever sur le fonds des dommages causés par les  éléments  en  faveur  des  corporations  et  fon  dations  citées  à  l'article  9,  lettres b et c, du décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il n'est toutefois tenu compte que de la moitié de la fortune imposable  pour les corporations citées à l'article 9, lettre c, du décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Cas de rigueur  Art. 4  Dans les cas de rigueur, le Dép  artement de l'Environnement et de  l'Equipement  peut  déroger  aux  dispositions  des  articles  1  er  et  2  de  la  présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Abrogation du  droit antérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'ordonnance du 6 décembre 1978 fixant les subsides ordinaires
                            à  prélever  sur  le  fonds  d  es  dommages  causés  par  les  éléments  est  abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 1985.
                            Delémont, le 2 avril 1985  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean  -  Pierre Beur  et  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 874.1