Ordonnance fixant les subsides ordinaires à prélever sur le fonds des dommages causés par les éléments
Ordonnance fixant les subsides ordinaires à prélever sur le fonds des dommages causés par les éléments du 2 avril 1985 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 12 du décret du 6 décembre 1978 concernant le fonds des dommages causés par les éléments (dénommé ci - après : "décret") 1) , arrête :
1. Subsides en faveur des personnes physiques a) Montant du subside Article premier 1 Le subside ordinaire à prélever sur le fonds des dommages causés par le s éléments se monte, pour les personnes physiques, à 30 % du dommage entrant en considération, lorsque le sinistré obtient aussi une contribution du Fonds suisse de secours en cas de dommages non assurables causés par les éléments, et 60 % du dommage entra nt en considération, lorsqu'il ne touche aucune contribution du Fonds suisse de secours.
2 Lorsque les subsides du fonds cantonal et du Fonds suisse de secours n'atteignent pas ensemble 60 % du dommage entrant en considération, le subside du fonds cantonal est augmenté en conséquence.
3 Lorsque les subsides du fonds cantonal et les subsides ordinaires et supplémentaires du Fonds suisse de secours dépassent ensemble le montant du dommage constaté, le subside du fonds cantonal est réduit en conséquence. b) D ommage entrant en considération
Art. 2 Entre en considération pour l'octroi du subside, en vertu des
articles 13 à 15 du décret, le dommage constaté, diminué des parts selon les directives du Fonds suisse de secours pour dommages non assurables causés par des forces naturelles.
2. Subsides en faveur des personnes morales
Art. 3
1 Les articles 1 er et 2 de la présente ordonnance servent de règle pour les subsides à prélever sur le fonds des dommages causés par les éléments en faveur des corporations et fon dations citées à l'article 9, lettres b et c, du décret.
2 Il n'est toutefois tenu compte que de la moitié de la fortune imposable pour les corporations citées à l'article 9, lettre c, du décret.
3. Cas de rigueur Art. 4 Dans les cas de rigueur, le Dép artement de l'Environnement et de l'Equipement peut déroger aux dispositions des articles 1 er et 2 de la présente ordonnance.
4. Abrogation du droit antérieur
Art. 5 L'ordonnance du 6 décembre 1978 fixant les subsides ordinaires
à prélever sur le fonds d es dommages causés par les éléments est abrogée.
5. Entrée en vigueur
Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 1985.
Delémont, le 2 avril 1985 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Pierre Beur et Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 874.1
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