Règlement relatif aux accidents de service des fonctionnaires du corps de police e... (F 1 05.27)
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Règlement relatif aux accidents de service des fonctionnaires du corps de police et de la prison

Chapitre I Accident survenu en dehors des périodes de congé annuel
Art. 1 Invalidité
1 Lorsque, par suite d’un accident survenu en dehors des périodes de congé annuel, un fonctionnaire du corps de police ou de la prison est atteint d’une invalidité complète entraînant sa mise à la retraite, il reçoit des prestations équivalant au moins à 6,666 fois son dernier traitement annuel, celui-ci étant toutefois limité à 69 600 F. (1)
2 Si les prestations provenant de la caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison sont au total inférieures au minimum calculé selon l’alinéa 1, l’Etat verse la différence sous forme d’indemnité en capital.
3 Si l’invalidité n’est que partielle, l’indemnité éventuellement versée par l’Etat en application de l’alinéa 2 subit une réduction proportionnelle.
4 Le fonctionnaire du corps de police ou de la prison qui est transféré dans une autre administration de l’Etat n’est pas considéré comme mis à la retraite, au sens du présent article.
Art. 2 Décès
1 Lorsque, par suite d’un accident survenu en dehors des périodes de congé annuel, un fonctionnaire de police ou de la prison décède, ses ayants droit reçoivent des prestations équivalant au moins à 3,333 fois son dernier traitement annuel, celui-ci étant toutefois limité à 69 600 F. (1)
2 Si les prestations provenant de la caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison sont au total inférieures au minimum calculé selon l’alinéa 1, l’Etat verse la différence sous forme d’indemnité en capital.
3 L’indemnité éventuellement versée aux ayants droit en application de l’alinéa 2 est répartie entre eux au prorata de leurs droits aux autres prestations.
4 En cas d’accident survenu en dehors des périodes de congé annuel, mais lorsque les articles 36 de la loi sur l’organisation de la police, du 26 octobre 1957, et 19 de la loi concernant le personnel de la prison, du 5 juillet 1958, ne sont pas applicables, l’Etat, s’il n’existe aucun ayant droit à une prestation en cas de décès, prend à sa charge les frais funéraires effectifs, mais au maximum 4 000 F. Chapitre II Accident survenu pendant les périodes de congé annuel

Art. 3 Droit aux prestations Contribution personnelle

Les prestations prévues par le présent règlement sont également fournies par l’Etat lorsque le fonctionnaire du corps de police ou de la prison est devenu invalide ou est décédé par suite d’un accident survenu pendant les congés annuels. Ces prestations sont couvertes par une contribution retenue sur le traitement du fonctionnaire et dont le montant est fixé chaque année par le Conseil d’Etat. Chapitre III Attentat ou accident survenu dans l’accomplissement du service
Art. 4 Invalidité, décès Lorsque, par suite d’un attentat, d’un accident, d’une catastrophe naturelle ou d’un fait de guerre survenu dans l’accomplissement du service, un fonctionnaire du corps de police ou de la prison décède ou est atteint d’une invalidité totale, sans que la caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison soit mise à contribution, le Conseil d’Etat peut compléter les prestations versées en application du présent règlement jusqu’à concurrence des montants prévus par les articles 22 et 23 des statuts de la caisse. Chapitre IV Attentat ou accident survenu hors l’accomplissement du service
Art. 5 Exceptions Les accidents non professionnels : a) résultant d’irradiations de tout genre, en particulier de rayons provoqués par la modification de structure du noyau atomique; b) résultant de troubles civils ou de la participation à une rixe ne sont pas couverts.
Art. 6 Enquête
1 L’office des assurances de l’Etat détermine les circonstances et les causes de l’accident.
2 Le fonctionnaire du corps de police ou de la prison peut prendre connaissance du dossier.
Art. 7 Recours
1 Les décisions de l’office des assurances de l’Etat peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice (2) .
2 La faculté d’intenter action devant d’autres tribunaux est réservée. Chapitre V Dispositions communes
Art. 8 Valeur des rentes Pour l’application du présent règlement, la valeur des prestations sous forme de rente est établie par capitalisation au taux le plus élevé pratiqué, pour les dépôts d’épargne, par la Caisse d’épargne de la République et canton de Genève au jour de la constitution de la rente.
Art. 9 Subrogation L’Etat est subrogé, à concurrence de ses prestations, aux droits du fonctionnaire ou de ses ayants droit contre les tiers responsables de l’accident.
Art. 10 Déchéance
1 Si la victime a causé intentionnellement l’accident, elle-même et ses ayants droit sont privés de tout droit aux prestations, exception faite de l’indemnité funéraire.
2 Si elle a causé l’accident par faute grave, les prestations sont réduites proportionnellement au degré de gravité, exception faite de l’indemnité funéraire.
3 Le survivant qui a causé l’accident intentionnellement ou par faute grave est privé de ses droits.
Art. 11 Cause concomitante
1 Lorsque le dommage n’est qu’en partie causé par un accident, les prestations subissent une réduction proportionnelle, qui ne peut toutefois excéder 50%.
2 Lorsque la victime a été pendant 10 ans au bénéfice des dispositions du présent règlement ou d’un règlement antérieur sur le même objet, ou encore assurée aux termes d’un contrat conclu en application de la loi sur l’assurance-accidents obligatoire de certains salariés, ou reconnu équivalent, les prestations ne peuvent plus être réduites.
Art. 12 Dépense La dépense éventuelle entraînée par l’application du présent règlement est portée au compte budgétaire « Assurances-accidents du personnel ».
Art. 13 Personnel assujetti par analogie Le présent règlement est applicable par analogie aux aspirants-gendarmes, aux apprentis de police, aux inspecteurs stagiaires de la sûreté et aux gardiens surnuméraires.
Art. 14 Clause abrogatoire Le règlement relatif aux accidents de service des fonctionnaires du corps de police et de la prison, du 20 décembre 1966, est abrogé.

Art. 15 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er

novembre 1982.
F 1 05.27 R relatif aux accidents de service des fonctionnaires du corps de police et de la prison 27.10.1982 01.11.1982 Modifications : 1. n.t. : 1/1, 2/1 26.01.1983 01.01.1983 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/1) 01.01.2011 01.01.2011
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