Arrêté concernant les boues de dépotoirs de routes (805.301.3)
CH - NE

Arrêté concernant les boues de dépotoirs de routes

concernant les boues de dépotoirs de routes août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE), du 7 octobre
1983
1 ) ; vu l’ordonnan ce sur le traitement des déchets (OTD), du 10 décembre 1990
2 ) ; vu l’ordonnance sur le mouvement des déchets (OMoD), du 22 juin 2005
3 ) ; vu la loi cantonale concernant le traitement des déchets, du 13 octobre 1986
4 ) , et son règlement d’exécution, du 16 juill et 1980
5 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire, arrête: Article premier
1 Les boues de dépotoirs de routes (ci - après: les boues) doivent être traitées, recyclées et éliminées conformément aux exigences de la législation en la matière et des dispositions du présent arrêté.
2 Tout dépôt de boues non traitées est interdit.

Art. 2

6 ) 1 Le traitement peut être réalisé par séparation des fractions, liquide et solide, au moyen de bennes fi ltrantes, fixes ou mobiles, ou par d’autres systèmes approuvés par le Département du développement territorial et de l'environnement ( ci - après: le département ) ou par l’autorité cantonale compétente du lieu de situation.
2 Après traitement, la fraction liqu ide doit être acheminée à l’une des stations d’épuration suivantes: a) Neuchâtel; b) Marin; c) Colombier; d) La Chaux - de - Fonds.
3 La fraction solide doit être acheminée à l’usine Cridec S.A., à Eclépens (VD), pour y être recyclée.
4 Cette usine procède à l’é limination de la fraction qui ne peut être recyclée. FO 2007 N o
12
1 ) RS 814.01
2 ) RS 814.600
3 ) RS 814.610
4 ) RSN 805.30
5 ) RSN 805.301
6 ) Dans tout le texte, l a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet a u 1 er août 2013.
traitées dans les installations de Plaines - Roches, sur le territoire de la commune de Neuchâtel.

Art. 4

1 Le d épartement est chargé de l’exécution du présent arrêté.
2 Il peut édicter des directives.

Art. 5

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 7 février 2007.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Arrêté approuvé par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication le 1 er mai 2007.
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