Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile
                            Ordonnance  portant exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le  travail à domicile  du 23 août 1983  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 15 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile  (dénommée ci  -  a  près "loi fédérale")  1)  ,  vu l'article 11 de l'ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 concernant  le travail à domicile (dénommée ci  -  après "ordonnance fédérale")  ,  arrête :  Article premier  1  Le  Département de l'Economie publique (dénommé ci  -  après  "Département")  contrôle  l'application  des  dispositions  fédérales  régissant  le  travail  à  domicile,  par  l'intermédiaire  du  Service  des  arts  et  métiers  et  du  travail  et  des  autorités  de  police  locale;  il  es  t  chargé  des  relations avec le Département fédéral de l'économie publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  édicter  des  instructions  obligatoires  pour  l'application  de  la  loi  fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département décide de l'applicabilité de la loi fédérale dans  les cas douteux (  art. 2 de la loi fédérale).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  accorde  les  dérogations  prévues  par  l'article  7,  alinéa  1,  de  la  loi  fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  présente  à  l'Office  fédéral  de  l'industrie,  des  arts  et  métiers  et  du  travail le rapport prescrit par l'article 15, alinéa 4, de la loi féd  érale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service des arts et métiers et du travail tient le registre des  employeurs et sous  -  traitants (art. 15. al. 3, de la loi fédérale et art. 10 de  l'ordonnance fédérale).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   détermine   avec   le   concours   de   l'autorité   de   police   locale   les  personnes  astreintes  à  se  faire  inscrire  dans  ledit  registre,  ordonne  les  inscriptions, pourvoit  à  la  tenue  exacte  et  continue  du  registre  et  délivre  les attestations constatant l'immatriculation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutes les inscriptions, modifications et radiations  sont communiquées  sans retard par le Service des arts et métiers et du travail à l'Inspection  fédérale du travail compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Service  des  arts  et  métiers  et  du  travail,  avec  le  concours  des  autorités  de  police  locale,  surveille  la  bonne  tenue  des  list  es  des  travailleurs  à  domicile,  ainsi  que  l'observation  des  dispositions  de  la  loi  fédérale et de l'ordonnance fédérale visant la protection des travailleurs à  domicile et des personnes qui leur sont assimilées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Quiconque a qualité pour recouri r peut, dans les trente jours,
                            attaquer les décisions du Service des arts et métiers et du travail auprès  de la Cour administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure est régie par le Code de procédure administrative  3)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 L'autorité de police locale annonce au Service des arts et
                            métiers  et  du  travail  les  personnes,  tenues  à  inscription  dans  le  registre  des employeurs, qui ont le siège de leur entreprise, ou un local de remise  du travail à domicile, sur le territoire communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle sur  veille la tenue régulière des listes de travailleurs à domicile par  les employeurs de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  recense  régulièrement  les  travailleurs  à  domicile  de  la  commune,  les  annonce  au  Service  des  arts  et  métiers  et  du  travail  et  contrôle  périodiquement l'  observation des dispositions de la loi et de l'ordonnance  fédérales  relatives  à  la  protection  des  travailleurs  à  domicile  et  des  personnes qui leur sont assimilées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les employeurs doivent s'annoncer, aux fins d'inscription dans le
                            registre, auprè  s de l'autorité de police de leur siège d'affaires ou du lieu  de remise du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Tous offices, personnes ou représentations de personnes qui ont
                            intérêt  à  l'application  ou  à  la  non  -  application  de  la  loi  fédérale,  peuvent  proposer  l'inscription  au  registre,  ou  la  radiation,  au  Service  des  arts  et  métiers et du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les litiges civils entre travailleurs à domicile et employeurs sont  jugés  par  les  tribunaux  ordinaires,  sauf  compétence  des  tribunaux  du  travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure de  vant les tribunaux du travail est régie par le décret du 6  décembre 1978 sur les tribunaux du travail  4)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le surplus, les litiges seront vidés en procédure ordinaire, en ayant  égard aux prescriptions fédérales y relatives  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les prescriptions cantonales édictées en application d'autres
                            dispositions fédérales concernant le travail sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L'ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi
                            fédérale du 12 décembre 1940 sur le travail à domi  cile est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 1983.
                            Delémont, le 23 août 1983  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Roger Jardin  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS  822.31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 822.311
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 182.71