Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile
Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile du 23 août 1983 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 15 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (dénommée ci - a près "loi fédérale") 1) , vu l'article 11 de l'ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 concernant le travail à domicile (dénommée ci - après "ordonnance fédérale") , arrête : Article premier 1 Le Département de l'Economie publique (dénommé ci - après "Département") contrôle l'application des dispositions fédérales régissant le travail à domicile, par l'intermédiaire du Service des arts et métiers et du travail et des autorités de police locale; il es t chargé des relations avec le Département fédéral de l'économie publique.
2 Il peut édicter des instructions obligatoires pour l'application de la loi fédérale.
Art. 2
1 Le Département décide de l'applicabilité de la loi fédérale dans les cas douteux ( art. 2 de la loi fédérale).
2 Il accorde les dérogations prévues par l'article 7, alinéa 1, de la loi fédérale.
3 Il présente à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail le rapport prescrit par l'article 15, alinéa 4, de la loi féd érale.
Art. 3
1 Le Service des arts et métiers et du travail tient le registre des employeurs et sous - traitants (art. 15. al. 3, de la loi fédérale et art. 10 de l'ordonnance fédérale).
2 Il détermine avec le concours de l'autorité de police locale les personnes astreintes à se faire inscrire dans ledit registre, ordonne les inscriptions, pourvoit à la tenue exacte et continue du registre et délivre les attestations constatant l'immatriculation.
3 Toutes les inscriptions, modifications et radiations sont communiquées sans retard par le Service des arts et métiers et du travail à l'Inspection fédérale du travail compétente.
4 Le Service des arts et métiers et du travail, avec le concours des autorités de police locale, surveille la bonne tenue des list es des travailleurs à domicile, ainsi que l'observation des dispositions de la loi fédérale et de l'ordonnance fédérale visant la protection des travailleurs à domicile et des personnes qui leur sont assimilées.
Art. 4 1 Quiconque a qualité pour recouri r peut, dans les trente jours,
attaquer les décisions du Service des arts et métiers et du travail auprès de la Cour administrative.
2 La procédure est régie par le Code de procédure administrative 3) .
Art. 5 1 L'autorité de police locale annonce au Service des arts et
métiers et du travail les personnes, tenues à inscription dans le registre des employeurs, qui ont le siège de leur entreprise, ou un local de remise du travail à domicile, sur le territoire communal.
2 Elle sur veille la tenue régulière des listes de travailleurs à domicile par les employeurs de la commune.
3 Elle recense régulièrement les travailleurs à domicile de la commune, les annonce au Service des arts et métiers et du travail et contrôle périodiquement l' observation des dispositions de la loi et de l'ordonnance fédérales relatives à la protection des travailleurs à domicile et des personnes qui leur sont assimilées.
Art. 6 Les employeurs doivent s'annoncer, aux fins d'inscription dans le
registre, auprè s de l'autorité de police de leur siège d'affaires ou du lieu de remise du travail.
Art. 7 Tous offices, personnes ou représentations de personnes qui ont
intérêt à l'application ou à la non - application de la loi fédérale, peuvent proposer l'inscription au registre, ou la radiation, au Service des arts et métiers et du travail.
Art. 8
1 Les litiges civils entre travailleurs à domicile et employeurs sont jugés par les tribunaux ordinaires, sauf compétence des tribunaux du travail.
2 La procédure de vant les tribunaux du travail est régie par le décret du 6 décembre 1978 sur les tribunaux du travail 4) .
3 Pour le surplus, les litiges seront vidés en procédure ordinaire, en ayant égard aux prescriptions fédérales y relatives .
Art. 9 Les prescriptions cantonales édictées en application d'autres
dispositions fédérales concernant le travail sont réservées.
Art. 10 L'ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi
fédérale du 12 décembre 1940 sur le travail à domi cile est abrogée.
Art. 11 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 1983.
Delémont, le 23 août 1983 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Roger Jardin Le chancelier : Joseph Boinay
1) RS 822.31
2) RS 822.311
3) RSJU 175.1
4) RSJU 182.71
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