Loi concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais et autres produits employés en agriculture
                            Art. 1 Bulletins de livraison
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2 Engrais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le bulletin de livraison de matières simples ou composées destinées à l'engrais du sol doit indiquer :  a) le nom de la matière livrée;  b) la nature, l'état chimique et le dosage des éléments fertilisants essentiels (notamment azote, acide phosphorique, potasse).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à ceux qui vendent, sous leur dénomination usuelle, des fumiers, des matières fécales, des composts, des gadoues ou boues  de ville, des déchets frais d'abattoirs et de marchés, des résidus de brasserie et de distillation, des cendres et des suies ou des débris de démolition (notamment chaux, plâtres).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3 Alimentation du bétail  Le bulletin de livraison de produits destinés à l'alimentation du bétail ou d'autres animaux domestiques, tels que tourteaux, provendes ou farines, doit indiquer :  a) la nature, soit de la graine, soit des substances ou déchets dont proviennent les matières vendues;  b) le pourcentage de chacun des principes nutritifs essentiels;  c) le degré de pureté de la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5  (3)   Amende  Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6 Dispositions d'application  Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les dispositions d'application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            M 2 60  L concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais et autres produits employés  en agriculture  18.11.1899  29.12.1899  Modifications :  1. Refonte de la loi  Création du RSG  15.11.1958  01.04.1959  2.  a.   : 4  16.03.1973  28.04.1973  3.  n.t.   : 5  17.11.2006  27.01.2007