RÈGLEMENT sur le transport de personnes à titre professionnel (740.25)
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RÈGLEMENT sur le transport de personnes à titre professionnel

RÈGLEMENT 740.25 sur le transport de personnes à titre professionnel (RTTP) du 11 décembre 2019 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (LEAE) [A] vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport arrête [A] Loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques ( BLV 930.01) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But et terminologie

1 Le présent règlement régit le régime des autorisations du transport de personnes à titre professionnel au sens de la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (ci-après : la loi) [A]
.
2 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le présent règlement s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
3 La notion d'usage accru du domaine public au sens de l'article 74a de la loi s'entend notamment par l'utilisation des voies réservées aux bus moyennant une autorisation communale, avec ou sans permis de stationner sur le domaine public. [A] Loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques ( BLV 930.01)

Art. 2 Champ d'application

1 La loi [A] et le présent règlement s'appliquent aux chauffeurs, aux entreprises de transport de personnes à titre professionnel et aux diffuseurs de courses qui proposent des courses professionnelles avec des véhicules non guidés, construits et équipés pour transporter neuf personnes au maximum, conducteur compris (art. 8, al.1, lit.a de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs ; OTV ; RS 745.11 [B] ).
effectuées au moins deux fois dans des intervalles de moins de seize jours. Le profit économique est réputé réalisé lorsque le prix requis pour la course dépasse les coûts du véhicule et l'indemnisation des dépenses du conducteur (art. 3, al. 1bis de l'ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes ; OTR2 ; RS 822.222 [C] ).
3 Sont également considérés comme transports professionnels de personnes les transports effectués au moyen de véhicules de location avec chauffeur (art. 3, al. 1ter OTR2). [A] Loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques ( BLV 930.01) [B] Ordonnance du 04.11.2009 sur le transport des voyageurs (RS 745.11) [C] Ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS
822.222)

Art. 3 Autorité d'application

1 La Police cantonale du commerce (ci-après : l'autorité d'application) exerce les compétences octroyées au Département en charge de l'application de la loi (ci-après : le département) et met en œuvre la réglementation en matière de transport de personnes à titre professionnel.
2 Les polices cantonale, intercommunales et communales sont chargées des contrôles de terrain.

Art. 4 Obligation de renseigner

1 La personne physique ou morale sollicitant une autorisation, conformément à l'article 12a de la loi [A] , doit fournir toute information et pièce utile à l'examen des conditions d'octroi ou de renouvellement d'une autorisation.
2 L'autorité d'application précise le format sous lequel ces renseignements doivent lui être fournis (papier, électronique, etc.).
3 En cas de refus de collaboration, l'autorité d'application statue en l'état du dossier. Le cas échéant, l'autorisation peut être refusée ou retirée. [A] Loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques ( BLV 930.01)

Art. 5 Demande d'autorisation comportant des erreurs ou incomplète

1 Si la demande d'autorisation présente des erreurs ou si elle est incomplète, l'autorité d'application la retourne afin qu'elle soit rectifiée dans un délai donné.
2 Si ce délai n'est pas respecté, la demande est considérée comme retirée.

Art. 6 Autorisation

1 Tout chauffeur doit être titulaire de l'autorisation délivrée par l'autorité d'application y compris lorsqu'il exerce son activité pour le compte d'une entreprise de transport de personnes à titre professionnel ou d'un diffuseur de courses.

Art. 7 Exigences

1 Seuls les chauffeurs titulaires d'une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (code 121) au sens de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.5) [D] sont autorisés à transporter les personnes à titre professionnel.
2 Tout chauffeur souhaitant transporter des personnes à titre professionnel doit avoir suivi la formation dispensée par l'autorité d'application au sens de l'article 62e, alinéa 2 de la loi [A]
. [A] Loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques ( BLV 930.01) [D] Ordonnance du 27.10.1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (RS 741.51)

Art. 8 Forme et contenu de la demande d'autorisation

1 La demande est adressée au moyen du formulaire officiel mis à disposition par l'autorité d'application.
2 La demande doit contenir les données suivantes concernant le chauffeur requérant :
a. nom(s) et prénom(s) ;
b. date de naissance ;
c. adresse du domicile privé et, si elle diffère de la première, adresse de correspondance pour l'activité de chauffeur ;
d. numéro AVS à 13 chiffres.
3 Les documents suivants doivent notamment être joints à la demande :
a. une copie d'une pièce d'identité en cours de validité munie d'une photographie, pour les ressortissants suisses (passeport, carte d'identité), ou du permis de travail pour les ressortissants étrangers ;
b. une copie du permis de conduire de la catégorie correspondante incluant l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel (code 121) ;
c. un extrait original récent du casier judiciaire central suisse (3 mois au maximum) ;
d. une copie de l'attestation certifiant le suivi de la formation (sous réserve des exceptions de l'art. 29

Art. 9 Contenu de l'autorisation

1 L'autorisation comporte notamment les données suivantes :
a. l'identité du titulaire de l'autorisation (nom, prénom, date de naissance) ;
b. le numéro d'identification du chauffeur attribué par l'autorité d'application ;
c. les dates de début et de fin de validité de l'autorisation ;
d. sa date d'émission.

Art. 10 Affichage

1 L'autorisation doit être affichée dans le véhicule utilisé pour le transport de personnes à titre professionnel, de manière à être visible et lisible pour les occupants du véhicule.
2 L'affichage de cette autorisation ne doit pas se faire sur une vitre nécessaire à la visibilité du conducteur.

Art. 11 Durée de l'autorisation

1 L'autorisation est en principe valable 4 ans à compter de sa date d'émission.
2 Elle peut être d'une durée plus courte, notamment pour les personnes bénéficiant d'un permis de travail se terminant avant l'échéance des 4 ans.

Art. 12 Renouvellement

1 Avant l'échéance de son autorisation, le chauffeur dépose auprès de l'autorité d'application une nouvelle demande d'autorisation accompagnée de toutes les pièces exigées par la loi et par le présent règlement. Chapitre III Entreprises de transport de personnes à titre professionnel et diffuseurs de courses

Art. 13 Autorisation

1 Seules les personnes physiques ou morales au bénéfice d'une autorisation cantonale peuvent pratiquer l'activité d'entreprise de transport de personnes à titre professionnel ou de diffuseur de courses.
2 L'autorisation délivrée à une entreprise de transport de personnes à titre professionnel ou à un diffuseur de courses permet exclusivement d'offrir des courses professionnelles au sens du droit fédéral au moyen de taxis ou de véhicules de transport avec chauffeur (VTC) dont les chauffeurs sont dûment autorisés.
1 La demande est adressée au moyen du formulaire officiel mis à disposition par l'autorité d'application et indique le type d'activité envisagée :
a. entreprise de transport de personnes à titre professionnel ;
b. diffuseur de courses.
2 Elle doit contenir les données suivantes :
a. pour les raisons individuelles :
1. raison de commerce ;
2. nom(s) et prénom(s) du titulaire de la raison individuelle ;
3. date de naissance du titulaire de la raisons individuelle ;
4. numéro AVS à 13 chiffres du titulaire de la raison individuelle ;
5. adresse du siège ;
6. adresse pour la notification.
7. numéro d'identification de l'entreprise (IDE)
b. pour les personnes morales :
1. raison sociale ;
2. adresse du siège ;
3. adresse pour la notification ;
4. numéro d'identification de l'entreprise (IDE).
3 Les documents suivants doivent être joints à la demande :
a. pour les raisons individuelles : un extrait récent du casier judiciaire central suisse (moins de 3 mois) du titulaire de la raison individuelle.
b. pour les raisons individuelles et les personnes morales :
1. un extrait officiel du registre du commerce, le cas échéant ;
2. une attestation démontrant que l'entreprise a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle s'élevant à au moins cinq millions de francs par an ;
3. une attestation démontrant que l'entreprise est assujettie à l'assurance vieillesse et survivants ;
4. la liste des véhicules destinés à servir au transport de personnes à titre professionnel, avec copie du permis de circulation ;
5.1 nom(s) et prénom(s) ;
5.2 date de naissance ;
5.3 adresse du domicile privé et, si elle diffère de la première, adresse de correspondance pour l'activité de chauffeur ;
5.4 numéro AVS à 13 chiffres.
5.5 la preuve de l'affiliation du chauffeur à l'AVS, pour l'activité de transport de personnes à titre professionnel.
6. les modèles de contrats conclus entre les entreprises de transport de personnes ou les diffuseurs de courses et les chauffeurs pratiquant le transport de personnes à titre professionnel, lesdits contrats sont soumis à la forme écrite, au droit suisse, et prévoient un for en Suisse.

Art. 15 Contenu de l'autorisation

1 L'autorisation comporte notamment les indications suivantes :
a. l'indication de la raison de commerce de l'entreprise de transport de personnes à titre professionnel ou du diffuseur de courses ;
b. le lieu du siège ;
c. les dates de début et de fin de validité de l'autorisation ;
d. sa date d'émission.

Art. 16 Durée de l'autorisation

1 L'autorisation est en principe valable 4 ans à compter de sa date d'émission.

Art. 17 Renouvellement

1 Avant l'échéance de son autorisation, l'entreprise de transport de personnes à titre professionnel ou le diffuseur de courses dépose auprès de l'autorité d'application une nouvelle demande d'autorisation accompagnée de toutes les pièces exigées par la loi [A] et par le présent règlement. [A] Loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques ( BLV 930.01)

Art. 18 Changement de chauffeur

1 Tout nouveau chauffeur doit faire l'objet d'une annonce par l'entreprise de transport de personnes à titre professionnel ou par le diffuseur de courses à l'autorité d'application au moins 10 jours à l'avance, les pièces requises figurant à l'article 14, alinéa 3, lettre b, chiffre 5 du présent règlement devant être déposées conjointement.
l'autorité d'application. Chapitre IV Véhicules Section I Dispositions communes

Art. 19 Exigences techniques

1 Les véhicules utilisés pour le transport de personnes à titre professionnel doivent répondre aux exigences techniques fixées par le droit fédéral, ainsi que par la loi [A] et le présent règlement. [A] Loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques ( BLV 930.01)

Art. 20 Limitation des émission de CO

2
1 Au terme du délai de trois ans fixé à l'article 62e alinéa 3 de la loi [A] , les titulaires d'autorisation d'entreprise de transport de personnes à titre professionnel démontrent qu'ils ont, durant la période écoulée, pris les dispositions nécessaires pour diminuer les émissions de CO
2 de leur(s) véhicule(s).
2 En particulier, ils devront démontrer à cette échéance que tous leurs véhicules, affectés au transport de personnes à titre professionnel à compter du 1er janvier 2020, respectent les conditions fixées par le Conseil fédéral dans l'ordonnance sur la réduction des émissions de CO
2
. [A] Loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques ( BLV 930.01)

Art. 21 Nouveaux véhicules et remplacement de véhicules

1 Toute entreprise de transport de personnes à titre professionnel ou diffuseur de courses doit annoncer à l'autorité d'application au moins 10 jours avant sa mise en service, au moyen de la formule officielle prévue à cet effet :
a. tout nouveau véhicule ;
b. tout remplacement de véhicule.
2 Une copie du permis de circulation est jointe à cette annonce.
3 Le véhicule nouveau ou de remplacement ne pourra être mis en service qu'après avoir été équipé conformément aux exigences des sections I et II du présent chapitre.

Art. 22 Macaron

1 Tout véhicule destiné au transport de personnes à titre professionnel (taxi ou VTC) est muni en permanence du macaron officiel remis par l'autorité d'application.
2 Ce macaron doit être collé sur le véhicule de la manière suivante :
a. directement sur la vitre arrière du véhicule. L'apposition du macaron à l'aide de ruban adhésif ou
3 Si, pour des raisons techniques (par ex. véhicules anciens disposant d'un film de sécurité apposé sur la face interne de la vitre arrière), le macaron ne peut pas être collé à l'intérieur de la vitre arrière, il doit être apposé à un autre endroit facilement accessible et non interchangeable (par ex. vitre latérale).
4 Le macaron n'est valable que pour le véhicule sur lequel il a été collé. Il est interdit de détacher le macaron pour le transférer sur d'autres véhicules.
5 Le macaron devra obligatoirement être retiré de tout véhicule :
a. retiré du service ;
b. exploité par une entreprise de transport de personnes à titre professionnel dont l'autorisation cantonale aura été retirée par décision de l'autorité d'application. Section II Taxis

Art. 23 Équipements

1 Tout taxi est muni en permanence, lorsqu'il est en service, d'un équipement composé notamment d'une enseigne lumineuse " Taxi " fixée sur le toit du véhicule.
2 Cette enseigne lumineuse doit répondre aux exigences de l'article 110, alinéa 2, lettre b de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41) [E] et à l'annexe 8, ch 2, 23 OETV.
3 Les règlements communaux peuvent prévoir des équipements supplémentaires. [E] Ordonnance du 19.06.1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41)

Art. 24 Enseigne lumineuse

1 Lorsque le taxi n'est pas en service ou est utilisé pour l'usage privé, l'enseigne lumineuse doit être masquée ou démontée. Chapitre V Registre des autorisations

Art. 25 Registre central

1 L'autorité d'application tient un registre informatique central de toutes les autorisations accordées en application de la loi [A]
.
2 Les communes et les associations de communes ont accès audit registre et y saisissent les données relatives aux autorisations qu'elles délivrent. [A] Loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques ( BLV 930.01)
1 Les autorités suivantes ont accès au registre central, dans le cadre de l'application de la loi [A] et du présent règlement :
a. la Police cantonale ;
b. les Polices municipales ;
c. les autorités cantonales, intercommunales et communales en charge de l'exécution de la loi et du présent règlement.
2 Le département peut autoriser l'accès d'autres autorités au registre central, si elles en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales. [A] Loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques ( BLV 930.01) Chapitre VI Emoluments

Art. 27 Principe

1 Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les dispositions du règlement d'application de la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (RLEAE) [F] relatives aux émoluments et à leur perception sont applicables au domaine des autorisations de transport de personnes à titre professionnel. [F] Règlement du 17.12.2014 d’application de la loi du 31.05.2005 sur l’exercice des activités économiques ( BLV 930.01.1)

Art. 28 Émolument de délivrance et de renouvellement

1 Le montant de l'émolument de délivrance et de renouvellement est forfaitaire. Il est fixé par type d'autorisation :
a. chauffeurs : CHF 200.- ;
b. entreprises de transport de personnes à titre professionnel : CHF 500.- ;
c. diffuseurs de courses : CHF 500.- ;
d. demande simultanée d'autorisation de chauffeur et d'entreprise de transport de personnes à titre professionnel en raison individuelle : CHF 500.-. Chapitre VII Dispositions transitoire et finale

Art. 29 Disposition transitoire

1 Les chauffeurs titulaires d'une autorisation communale accordée avant le 31 décembre 2019 bénéficient d'un délai de 1 an dès l'entrée en vigueur de la loi [A] et du présent règlement pour suivre la formation exigée à l'article 62e, alinéa 2 de la loi.
l'autorité d'application, bénéficieront d'un délai de 6 mois dès le dépôt de leur demande pour suivre la formation exigée à l'article 62e, alinéa 2 de la loi. [A] Loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques ( BLV 930.01)

Art. 30 Entrée en vigueur

1 Le Département de l'économie, de l'innovation et du sport est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.
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