Arrêté désignant les autorités compétentes en matière de commerce itinérant (941.012)
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Arrêté désignant les autorités compétentes en matière de commerce itinérant

Arrêté désignant les autorités compétentes en matière de commerce itinérant août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001
1 ) ; vu l'o rdonnance sur le commerce itinérant, du 4 septembre 2002
2 ) ; vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du
22 mars 1983
3 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique, arrête: Article premier
1 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires
4 ) (ci - après: le service ) est l'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale sur le commerce itinérant.
2 Il est chargé de son appl ication.

Art. 2

1 Les agents de la police cantonale et de la police locale surveillent l'exercice du commerce itinérant.
2 Ils procèdent d' office ou sur réquisition du service à tous les contrôles et vérifications nécessaires. Art . 3
5 ) Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4 Le règlement concernant le commerce ambulant ou temporaire, du 4

novembre 1992
6 ) , est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5

1 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier 2003.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. FO 2003 N o
4
1 ) RS 943.1
2 ) RS 943.11
3 ) RSN 152.100
4 ) Anciennement service du commerce et des patentes
5 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancelleri e d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.
6 ) RLN XVI 551 utorité cantonale
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