Ordonnance d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre
                            Ordonnance  d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale  sur  les amendes d’ordre  (OLiLAO)  du  8  septembre  2020  Le  Gouvernement  de la République et Canton du Jura,  vu l  es  article  s  4 et 6  de la loi du  29 janvier  20  20  portant introduction de la loi  fédérale sur les amendes d'ordre  (LiLAO)  1)  ,  arrête :  Champ  d’application  Article premier  La présente ordonna  nce  édicte les règles d’exécution de la loi  portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre (LiLAO)  1)  .  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  l  a  présent  e  ordonnance  pour  désigner  des  personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Compétences  particulières  (art. 4  , al. 1 et 2,  LiLAO)  Art  .  3  Les autres organes compétents pour percevoir les amendes d’ordre  sanctionnant  des  contraventions  à  la  législa  tion  fédérale  sont  désignés  dans  l’annexe 1.  Formation  (art. 4, al. 3 et 5,  LiLAO)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  formation  des  personnes  chargées  de  percevoir  les  amendes  d’ordre porte  notamment  sur  :  a)  les  dispositions  légales  fédérales  et  cantonales  en  matière  d’  amendes  d’ordre  ;  b)  les  règles  de  procédure  relative  s  à  la  perception  des amendes d’ordre  (principes   généraux,   conditions,   exceptions  et   exclusions  ,   concours  d’infractions  , délais  ,  opposition  à la procédure de l’amende d’ordre  );  c)  la  manière  de  remplir  la  quittance  de  l’amende  d’ordre et  le formulaire  prévoyant un délai de réflexion;  d)  le  comportement  général  à adopter envers les prévenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  cours  de  formation  sont  organisés  au moins  une fois  par  année  par  la  police cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une attestation de formation est remise à  chaque  participant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Carte de  légitimation  (art.  4, al. 4 et 5,  LiLAO)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Une carte de légitimation permettant à son titulaire de justifier de sa
                            qualité  de  personne  habilitée  à  percevoir  des  amen  des  d’ordr  e  envers  les  prévenus  est délivrée sur présentation d’une attestation de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La carte de légitimation contient  le nom et le prénom  de  la personne titulaire,  une  photo  de  celle  -  ci  , son titre de fonction ainsi que l’unité administrative  ou  l’entité responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  est  signée  par  le  chef  du  Département  auquel est  rattaché  le  domaine  d’activité de l  a personne habilitée à percevoir des amendes d’ordre ainsi que  par  le chef de l’unité administrative ou de l’entité responsable.  Contraventions  de droit cantonal  (art. 6 et 7  LiLAO)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 La liste des contraventions de droit cantonal sanctionnées par une
                            amende d’ordre et le montant de celle  -  ci sont définis dans l’annexe 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres organes compétents  pour percevoir  d  es ame  ndes d’ordre  de droit  cantonal sont désignés dans l’annexe 2.  Abrogation  Art.  7  L’ordonnance du 6 décembre 1978 sur les amendes d’ordre est abrogée.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 2020 .
                            Delémont, le  8  septembre  2020  AU NOM DU  GOUVERNEMENT  DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Martial Courtet  La chancelière : Gladys Winkler Docourt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  1  (Liste  des autres organes compétents; art. 4 LiLAO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3001.  Violer l’obligation d’indiquer les prix ou le prix unitaire  -  Contrôleur    officiel    en    matière  d’indication des prix
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4001.  Violer l’interdiction de cueillir, déterrer, arracher, emmener,  mettre en  vente, vendre,  acheter  ou détruire au maximum
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  plantes  sauvages  des  esp  èces désignées à l’annexe 2  OPN
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  -  Collaborateur  de  la  cellule  «  surveillance environnementale  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7403.  1  .  Naviguer sur des plans d’eau interdits à toute navigation  en  bateau à voile ou à moteur, planche à voile  ou kitesurf  -  Collaborateur  de  la  cellule  «  surveillance environnementale  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7403.  2.  Naviguer sur des plans d’eau interdits à toute navigation  en  bateaux à rames, bateau pneumatique, bateau à pagaie ou  engin de plage  -  Collaborateur  de  la  cellule  «  surveillance environnementale  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7404.  1  .  Naviguer  sur  des  plans  d’eau  interdits  à  certaines  catégories  de  bateaux  seulement  en  bateau  à  voile  ou  à  moteur, planche à voile ou kitesurf  -  Collaborateur  de  la  cellule  «  surveillance environnementale  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7404.  2.  Naviguer  sur  des  plans  d’eau  interdits  à  certaines  catégories  de  bateaux  seulement  en  bateaux  à  rames,  bateau pneumatique, bateau à pagaie ou engin de plage  -  Collaborateur  de  la  cellule  «  surveillance environnementale  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7501.  1.  Se  baigner  en  dehors  des  plans d’eau autorisés par les  autorités  et  signalés  comme  tels  ou  en  dehors  des  bains  publics,  dans  un  rayon  de  100  m  autour  des  entrées  des  ports et des débarcadères des bateaux à passagers  -  Collaborateur  de  la  cellule  «  surveillance environnementale  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9001.  Utiliser  un  point  de  collecte  des  déchets  public  en  dehors  des ho  r  aires prescrits  -  Collaborateur  de  la  cellule  «  surveillance environnementale  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9002.  Ne pas être muni du document de suivi lors du transport de  déchets  -  Collaborateur  de  la  cellule  «  surveillance  environnementale  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11001.  Ne  pas  observer  les  limitations  d’accès  dans  certaines  zones forestières  -  Collaborateur  de  la  cellule  «  surveillance environnementale  »  -  Garde forestier de triage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11002.  Circuler sans  droit en forêt et sur des routes forestières avec  des véhicules à moteur  -  Collaborateur  de  la  cellule  «  surveillance environnementale  »  -  Garde forestier de triage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12001.  Pénétrer sans motif suffisant sur le territoire de chasse muni  d’une arme de tir  -  Collaborateur  de  la  cellule  «  surveillance enviro  nnementale  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12002.  Laisser chasser des chiens  -  Collaborateur  de  la  cellule  «  surveillance environnementale  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12003.  Pénétrer  ou  circuler  dans  les  zones  de  tranquillité  pour  la  faune sauvage en dehors des  chemins et itinéraires qu’il est  autorisé d’y emprunter  -  Collaborateur  de  la  cellule  «  surveillance environnementale  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12011.  Se  livrer  à  la  chasse  sans  avoir  sur  soi  les  pièces  de  légitimation prescrites  -  Collaborateur  de  la  cellule  «  surveillance  environnementale  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13001.  Pêcher   des   poissons   ou   des   écrevis  ses   pendant   les  périodes de pro  tection  -  Collaborateur  de  la  cellule  «  surveillance environnementale  »  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13002.  Ne pas respecter la longueur mi  nimale des poissons ou des  écre  visses pêchés  -  Collaborateur  de  la  cellule  «  surveillance environnementale  »  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13003.  Ne pas respecter les interdictions de capture  -  Collaborateur  de  la  cellule  «  surveillance environnementale  »  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe 2  (Liste  des contraventions  ;  art. 6 LiLAO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  )  Fr.  Autres  organes  compétents (art. 4 et 7  LiLAO  1)  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Loi  du 9 novembre 1978 sur l’introduction du Code  pénal suisse  3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1.  Souillure   de   monuments,   édifices   ou   autres   objets  publics (art. 10 de la loi sur l’introduction du Code pénal  suisse  3  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2.  Tapage nocturne (art. 15 de la loi sur l’introduction du  Code pénal suisse  3  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  00.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3.  Conduite inconvenante (art. 15 de la loi sur l’introduction  du Code pénal suisse  3  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  00.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.4.  Refus  d’indiquer  son  nom  (art.  17  de  la  loi  sur  l’introduction du Code pénal suisse  3  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.5.  Refus d’obtempérer (art. 17a de la loi sur l’introduction  du Code pénal suisse  3  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et  du paysage (LPNP)  4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.1.  Violer  l’interdiction  de  cueillir,  déraciner,  arracher,  endommager, emporter, envoyer, offrir, mettre en vente  ou   acheter   au   maximum   cinq   plantes   totalement  protégées  sur  tout  le  territoire  cantonal  (art. 26 et 70, al. 1, LPNP  4  )  ; art  . 19 de l’ordonnance du 6  décembre 1978 sur la protection de la nature  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.2.  Violer  l’interdiction  de  déraciner,  arracher  ou  endommager  au  maximum  cinq  plantes  partiellement  protégées  sur  tout  le  terri  toire  cantonal  (art.  27  et  70,  al. 1, LPNP  4  )  ; art. 20 de l’ordonnance sur la protection de  la nature  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.3.  Violer  l’interdiction  de  déraciner  ou  arracher  au  maximum   cinq   plantes   alpines,   de   marécages   ou  aquatiques  désignées  à  l’article  21,  alinéa  3,  de  l’ordonnance  sur  la  protection  de  la  nature  5  )  (art.  70,  al.  1,  LPNP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  art.  21,  al.  3,  de  l’ordonnance  sur  la  protection de la nature  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnemental  e  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de  sécurité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.1.  Ne pas être muni d’une carte de légitimation exposant le  dispositif  de  l’autorisation  (art.  18,  al.  1,  et  22,  al.  1,  lettre d, du Concordat sur les entreprises de sécurité  6  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Loi  sanitaire du 14 décembre 1990  7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.1.  Ne  pas  placer  en  évidence,  à  proximité  immédiate  des  produits de tabac, une  affiche rappelant que  leur  vente  est  interdite  aux  mineurs  (art.  70,  al.  1,  de  la   loi  sanitaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  ;  art.  7, al. 1, et 14 de l’ordonnance du 17 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014  concernant  les  appareils  de  bronzage  et  la  vente  des produits du tabac  8  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Loi du 15 décembre 2000 sur l’action sociale  9  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.1.  Organiser,  sans  autorisation  officielle,  une  collecte  ou  une  vente  dans  un  but  de  bienfaisance  ou  d’utilité  publique (art. 57 et 75 de la loi sur l’action sociale  9  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Loi du 20 mai 1998 sur les forêts  10  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.1.  Exercer  une  activité  de  sport  et  de  loisirs  en  forêt  qui  porte atteinte à la conservation des forêts à l’intérieur des  peuplements (art. 18 et 74, al. 1, de la loi sur les forêts  10  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »  -  Garde forestier de triage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Loi   du   11   décembre   2002   sur   la   chasse   et   la  protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse)  11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  1  .  Participer  à  une  aide  à  la  chasse  sans  autorisation  (art. 40  et 71, al. 1, lettre e, de la loi sur la chasse  11  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  5  0.  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  2  .  Utilisation d’un chien inapproprié pour la chasse (art. 46  et 71, al. 1, lettre e, de la loi sur la  chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150.  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »  -  Garde  -  chasse auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  3  .  Inscription  incomplète,  inexacte  ou  au  crayon  dans  le  carnet de contrôle (art. 47, al. 2, et 71, al. 1, lettre e, de  la  loi sur la chasse  11  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  .  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »  -  Garde  -  chasse auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  4  .  Laisser  un  chien  errer  dans  la  nature  et  déranger  la  faune  (art.  71,  al.  1,  lettre  h,  de  la  loi  sur  la  chasse  11  )  ;  art. 40 de l’ordonnance du 6 février 2007 sur la chasse  et la protection de la faune sauvage  12  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillanc  e  environnementale  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  5  .  Dérangement de la faune  sauvage par des activités non  autorisées (art. 71, al. 1, lettre h, de la loi sur la chasse  11  )  ;  art.  42  et  43  de  l’ordonnance  sur  la  chasse  et  la  protection de la faune sauvage  12  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  6  .  Nourrissage des mammifères sauvages et des rapaces  sans autorisation (art. 71,  al.  1, lettre  h, de  la  loi sur  la  chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  ; art. 45 de l’ordonnance sur la chasse et  la  protection de la faune sauvage  12  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  00.  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  7.  Ne pas corner la mort d’un animal abattu (art. 71, al. 1,  lettre h, de la loi sur la chasse  11  )  ;  art. 17, al. 1, lettre a, du  règlement sur l’exercice de la chasse  1  3  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale »  -  Garde  -  chasse auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  8  .  Ne   pas   respecter   les   distances   de   tir   maximales  autorisées  (art. 71, al. 1, lettre h, de la loi sur la chasse  11  )  ;  art. 25 du règlement sur l’exercice de la chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  3  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  00.  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »  -  Garde  -  chasse auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  9  .  Transport d’une a  rme  non déchargée dans un véhicule  et/ou non placée dans une housse fermée  (art. 44, al. 2,  et  71,  al.  1,  lettre  h,  de  la  loi  sur  la  chasse  11  )  ;  art.  28,  al. 2, du règlement sur l’exercice de la chasse  1  3  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200.  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »  -  Garde  -  chasse auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  10  .  Ne  pas  respecter  l’interdiction  du  port  ou  de  l’usage  d’une arme à feu dans les champs de maïs non récoltés  durant la période de  validité du permis général (art. 71,  al.  1,  lettre  h,  de  la  loi  sur  la  chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  ;  art.  33  du  règlement sur l’exercice de la chasse  1  3  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150  .  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »  -  Garde  -  chasse auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  11  .  Absence  de  pose  de  brisées  (sauf  sanglier  en  traque  )  (art.  71,  al.  1,  lettre  h,  de  la  loi  sur  la  chasse  11  )  ;  art. 35 du règlement sur l’exercice de la chasse  1  3  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  -  Collaborateur  de la cellule  «  surveillance  environnementale  »  -  Garde  -  chasse auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.12.  Ne pas respecter les prescriptions en matière d’essais  de chiens de chasse (art. 71, al. 1, lettre h, de la loi sur  la chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  ; art. 37, al. 2, du règl  ement sur l’exercice de  la chasse  1  3  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.13.  Ne pas respecter  les restrictions de circulation (art. 71,  al.  1,  lettre  h,  de  la  loi  sur  la  chasse  11  )  ;  art.  64  du  règlement sur l’exercice de la chasse  1  3  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »  -  Garde  -  chasse auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Loi du 28 octobre 2009 sur la pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  1  .  Capturer  un  poisson  durant  sa  période  de  protection  (art. 10 et 57,  al. 1, de  la loi sur la pêche  14  )  ;  art. 11  du  règlement sur l’exercice de la pêche  1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  (+ 50.  --  par  poisson  supplé  -  mentaire)  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  envi  ronnementale  »  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  2  .  Capturer  un  poisson  au  -  delà  du  nombre  de  prises  autorisé  (art.  12  et  57,  al.  1,  de  la  loi  sur  la  pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  ;  art. 20 à 22 du règlement sur l’exercice de la pêche  1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  0  0.  --  (+  5  0.  --  par  poisson  supplé  -  mentaire)  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  3  .  Capturer et conserver un poisson n’atteignant pas les  limites  de  longueur  (art.  12  et  57,  al.  1,  de  la  loi  sur  la  pêche  14  )  ;  art.  24  du  règlement  sur  l’exercice  de  la  pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50.  --  (+ 50.  --  par  poisson  supplé  -  mentaire)  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  4  .  Interventions   techniques   légères   sur   les   eaux,   leur  régime et leurs cours, ou encore sur les rives ou le fond  des eaux sans autorisation (art. 14  et 57, al. 1, de la loi  sur la pêche  14  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  00.  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  5  .  Ne  pas  inscrire  le  poisson  pê  ché  dans  le  carnet  de  contrôle  (art. 39, al. 2, lettre a, et 57, al. 1, de la loi sur  la  pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50.  --  (+  5  0.  --  par  poisson  manquant  supplé  -  mentaire)  -  C  ollaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  6  .  Utilisation de plus d’une ligne par pêcheur (art. 40 et 57,  al. 1, de la  loi sur la pêche  14  )  ; art. 27, al. 1, du règlement  sur l’exercice de la pêche  1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  .  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  7  .  Utilisation d’une ligne non  autorisée (art. 40 et 57, al. 1,  de la loi sur la pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  ; art. 27, al. 2, du règlement sur  l’exercice de la pêche  1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  .  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »  -  Garde  -  pêche  auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  8  .  Utilisation d’un appât non autorisé (art. 40 et 57, al. 1, de  la  loi  sur  la  pêche  14  )  ;  art.  27,  al.  3,  du  règlement  sur  l’exercice de la pêche  1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  .  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  9  .  Pêcher avec des hameçons munis d’ardillons (art. 40 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57,  al.  1,  de  la  loi  sur  la  pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  ;  art.  28,  lettre  a,  du  règlement sur l’exercice de la pêche  1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  .  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  10  .  Nourrir   des   poissons   dans   le  but   de   les   capturer  (amorçage)  (art. 40 et 57, al. 1, de la loi sur la pêche  14  )  ;  art.  28,  lettre  c,  du  règlement  sur  l’exercice  de  la  pêche  1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  .  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environn  ementale  »  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  11  .  Ne pas respecter les heures pendant lesquelles la pêche  est autorisée  (art. 41, lettre b, et 57, al. 1, de la loi sur la  pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  ;  art.  12  du  règlement  sur  l’exercice  de  la  pêche  1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  .  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.1  2  .  Ne  pas  respecter  les  restrictions  de  pêche  depuis  le  lit  du cours d’eau (art. 57, al. 1, de la loi sur la pêche  14  )  ;  art. 14 du règlement sur l’exercice de la pêche  1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50.  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.1  3  .  Transporter  un  poisson  capturé  dans  un  autre  cours  d’eau (art. 57, al. 1, de la loi sur la pêche  14  )  ;  art.  15,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ère  phrase, du règlement sur l’exercice de la pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50.  --  (+ 20.  --  par  poisson  supplé  -  mentaire)  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.1  4  .  Méthodes  de  mis  e  à  mort  du  poisson  non  respectées  (art.  57,  al.  1,  de  la  loi  sur  la  pêche  14  )  ;  art.  17  du  règlement sur l’exercice de la pêche  1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  (+ 20.  --  par  poisson  supplé  -  mentaire)  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.1  5  .  Pêcher depuis un  lieu interdit (art. 57, al. 1, de la loi sur  la  pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  ;  art.  30  du  règlement  sur  l’exercice  de  la  pêche  1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200  .  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.1  6  .  Ne  pas  respecter  les  prescriptions  liées  aux  parcours  différenciés  (art.  57,  al.  1,  de  la  loi  sur  la  pêche  14  )  ;  art. 31 du règlement sur l’exercice de la pêche  1  5  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »  -  Garde  -  pêche auxiliaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Loi du 18 mars 1998 sur l’hôtellerie, la restauration  et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les  auberges)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.1.  Pénétrer  dans  un  établissement  public  alors  qu'une  interdiction d’accès a été prononcée et notifiée (art. 22 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84, al. 1, ch. 11, de la loi sur les auberges  1  6  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            300.  --
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Ordonnance du 16 mars 2010 sur la navigation  17  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.1.  Utilisation de  véhicules non autorisés à la navigation  , par  embarcation  (art.  4  et  10  de  l’ordonnance  sur  la  navigation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  00  .  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.2.  Navigation sur le Doubs en dehors des  périodes et des  heures autorisées  , par embarcation  (art. 5, lettre a, et 10  de l’ordonnance sur la navigation  17  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  00  .  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.3.  Navigation sur le Doubs lorsq  ue le débit mesuré la veille  à  16 heures à la station fédérale hydrologique d’Ocourt  est inférieur à 6m3/s  , par embarcation  (art. 5, lettre b, et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 de l’ordonnance sur la navigation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  00  .  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.4.  Navigation sur la Birse, la Sorne, l’Allaine, la Scheulte et  la Gabiare  en de  hors  d’une période autorisée  de  hautes  eaux  , par embarcation  (art.  6  et 10 de l’ordonnance sur  la navigation  17  )  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  0  0.  --  -  Collaborateur de la cellule  «  surveillance  environnementale  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 324.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 451.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 311
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 451
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 451.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 559.115
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU 810.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RSJU 810.015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RSJU 850.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RSJU 921.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  RSJU 922.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  RSJU 922.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Le règlement sur l’exercice de la chasse actuellement en vigueur est celui du  13  avril 202  1  ,  publié dans le Journal officiel  n°  1  5  du  29 avril  20  2  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  RSJU 923.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  Le règlement sur l’exercice de la pêche actuellement en vigueur est  celui du 5 février 2019  ,  publié  dans le Journal officiel n°7 du 20 février 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  RSJU 935.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  RSJU 747.201