Ordonnance d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les ame... (324.111)
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Ordonnance d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre

Ordonnance d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre (OLiLAO) du 8 septembre 2020 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l es article s 4 et 6 de la loi du 29 janvier 20 20 portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d'ordre (LiLAO) 1) , arrête : Champ d’application Article premier La présente ordonna nce édicte les règles d’exécution de la loi portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d’ordre (LiLAO) 1) . Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans l a présent e ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Compétences particulières (art. 4 , al. 1 et 2, LiLAO) Art . 3 Les autres organes compétents pour percevoir les amendes d’ordre sanctionnant des contraventions à la législa tion fédérale sont désignés dans l’annexe 1. Formation (art. 4, al. 3 et 5, LiLAO)
Art. 4
1 La formation des personnes chargées de percevoir les amendes d’ordre porte notamment sur : a) les dispositions légales fédérales et cantonales en matière d’ amendes d’ordre ; b) les règles de procédure relative s à la perception des amendes d’ordre (principes généraux, conditions, exceptions et exclusions , concours d’infractions , délais , opposition à la procédure de l’amende d’ordre ); c) la manière de remplir la quittance de l’amende d’ordre et le formulaire prévoyant un délai de réflexion; d) le comportement général à adopter envers les prévenus.
2 Des cours de formation sont organisés au moins une fois par année par la police cantonale.
3 Une attestation de formation est remise à chaque participant.
Carte de légitimation (art. 4, al. 4 et 5, LiLAO)

Art. 5 1 Une carte de légitimation permettant à son titulaire de justifier de sa

qualité de personne habilitée à percevoir des amen des d’ordr e envers les prévenus est délivrée sur présentation d’une attestation de formation.
2 La carte de légitimation contient le nom et le prénom de la personne titulaire, une photo de celle - ci , son titre de fonction ainsi que l’unité administrative ou l’entité responsable.
3 Elle est signée par le chef du Département auquel est rattaché le domaine d’activité de l a personne habilitée à percevoir des amendes d’ordre ainsi que par le chef de l’unité administrative ou de l’entité responsable. Contraventions de droit cantonal (art. 6 et 7 LiLAO)

Art. 6 1 La liste des contraventions de droit cantonal sanctionnées par une

amende d’ordre et le montant de celle - ci sont définis dans l’annexe 2.
2 Les autres organes compétents pour percevoir d es ame ndes d’ordre de droit cantonal sont désignés dans l’annexe 2. Abrogation Art. 7 L’ordonnance du 6 décembre 1978 sur les amendes d’ordre est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 8 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 2020 .

Delémont, le 8 septembre 2020 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Martial Courtet La chancelière : Gladys Winkler Docourt
Annexe 1 (Liste des autres organes compétents; art. 4 LiLAO
1) )
3001. Violer l’obligation d’indiquer les prix ou le prix unitaire - Contrôleur officiel en matière d’indication des prix
4001. Violer l’interdiction de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire au maximum
5 plantes sauvages des esp èces désignées à l’annexe 2 OPN
2 ) - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale »
7403. 1 . Naviguer sur des plans d’eau interdits à toute navigation en bateau à voile ou à moteur, planche à voile ou kitesurf - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale »
7403. 2. Naviguer sur des plans d’eau interdits à toute navigation en bateaux à rames, bateau pneumatique, bateau à pagaie ou engin de plage - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale »
7404. 1 . Naviguer sur des plans d’eau interdits à certaines catégories de bateaux seulement en bateau à voile ou à moteur, planche à voile ou kitesurf - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale »
7404. 2. Naviguer sur des plans d’eau interdits à certaines catégories de bateaux seulement en bateaux à rames, bateau pneumatique, bateau à pagaie ou engin de plage - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale »
7501. 1. Se baigner en dehors des plans d’eau autorisés par les autorités et signalés comme tels ou en dehors des bains publics, dans un rayon de 100 m autour des entrées des ports et des débarcadères des bateaux à passagers - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale »
9001. Utiliser un point de collecte des déchets public en dehors des ho r aires prescrits - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale »
9002. Ne pas être muni du document de suivi lors du transport de déchets - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale »
11001. Ne pas observer les limitations d’accès dans certaines zones forestières - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde forestier de triage
11002. Circuler sans droit en forêt et sur des routes forestières avec des véhicules à moteur - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde forestier de triage
12001. Pénétrer sans motif suffisant sur le territoire de chasse muni d’une arme de tir - Collaborateur de la cellule « surveillance enviro nnementale »
12002. Laisser chasser des chiens - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale »
12003. Pénétrer ou circuler dans les zones de tranquillité pour la faune sauvage en dehors des chemins et itinéraires qu’il est autorisé d’y emprunter - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale »
12011. Se livrer à la chasse sans avoir sur soi les pièces de légitimation prescrites - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale »
13001. Pêcher des poissons ou des écrevis ses pendant les périodes de pro tection - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde - pêche auxiliaire
13002. Ne pas respecter la longueur mi nimale des poissons ou des écre visses pêchés - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde - pêche auxiliaire
13003. Ne pas respecter les interdictions de capture - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde - pêche auxiliaire
Annexe 2 (Liste des contraventions ; art. 6 LiLAO
1) ) Fr. Autres organes compétents (art. 4 et 7 LiLAO 1) )
1. Loi du 9 novembre 1978 sur l’introduction du Code pénal suisse 3 )
1.1. Souillure de monuments, édifices ou autres objets publics (art. 10 de la loi sur l’introduction du Code pénal suisse 3 ) )
100. --
1.2. Tapage nocturne (art. 15 de la loi sur l’introduction du Code pénal suisse 3 ) )
1 00. --
1.3. Conduite inconvenante (art. 15 de la loi sur l’introduction du Code pénal suisse 3 ) )
1 00. --
1.4. Refus d’indiquer son nom (art. 17 de la loi sur l’introduction du Code pénal suisse 3 ) )
100. --
1.5. Refus d’obtempérer (art. 17a de la loi sur l’introduction du Code pénal suisse 3 ) )
200. --
2. Loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage (LPNP) 4 )
2.1. Violer l’interdiction de cueillir, déraciner, arracher, endommager, emporter, envoyer, offrir, mettre en vente ou acheter au maximum cinq plantes totalement protégées sur tout le territoire cantonal (art. 26 et 70, al. 1, LPNP 4 ) ; art . 19 de l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature 5 ) )
100. -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale »
2.2. Violer l’interdiction de déraciner, arracher ou endommager au maximum cinq plantes partiellement protégées sur tout le terri toire cantonal (art. 27 et 70, al. 1, LPNP 4 ) ; art. 20 de l’ordonnance sur la protection de la nature 5 ) )
100. -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale »
2.3. Violer l’interdiction de déraciner ou arracher au maximum cinq plantes alpines, de marécages ou aquatiques désignées à l’article 21, alinéa 3, de l’ordonnance sur la protection de la nature 5 ) (art. 70, al. 1, LPNP
4 ) ; art. 21, al. 3, de l’ordonnance sur la protection de la nature 5 ) )
100. -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnemental e »
3. Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité
6 )
3.1. Ne pas être muni d’une carte de légitimation exposant le dispositif de l’autorisation (art. 18, al. 1, et 22, al. 1, lettre d, du Concordat sur les entreprises de sécurité 6 ) )
100. --
4. Loi sanitaire du 14 décembre 1990 7 )
4.1. Ne pas placer en évidence, à proximité immédiate des produits de tabac, une affiche rappelant que leur vente est interdite aux mineurs (art. 70, al. 1, de la loi sanitaire
7 ) ; art. 7, al. 1, et 14 de l’ordonnance du 17 juin
2014 concernant les appareils de bronzage et la vente des produits du tabac 8 ) )
250. --
5. Loi du 15 décembre 2000 sur l’action sociale 9 )
5.1. Organiser, sans autorisation officielle, une collecte ou une vente dans un but de bienfaisance ou d’utilité publique (art. 57 et 75 de la loi sur l’action sociale 9 ) )
150. --
6. Loi du 20 mai 1998 sur les forêts 10 )
6.1. Exercer une activité de sport et de loisirs en forêt qui porte atteinte à la conservation des forêts à l’intérieur des peuplements (art. 18 et 74, al. 1, de la loi sur les forêts 10 ) )
100. -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde forestier de triage
7. Loi du 11 décembre 2002 sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse) 11 )
7. 1 . Participer à une aide à la chasse sans autorisation (art. 40 et 71, al. 1, lettre e, de la loi sur la chasse 11 ) )
2 5 0. -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale »
7. 2 . Utilisation d’un chien inapproprié pour la chasse (art. 46 et 71, al. 1, lettre e, de la loi sur la chasse
11 ) )
150. -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde - chasse auxiliaire
7. 3 . Inscription incomplète, inexacte ou au crayon dans le carnet de contrôle (art. 47, al. 2, et 71, al. 1, lettre e, de la loi sur la chasse 11 ) )
100 . -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde - chasse auxiliaire
7. 4 . Laisser un chien errer dans la nature et déranger la faune (art. 71, al. 1, lettre h, de la loi sur la chasse 11 ) ; art. 40 de l’ordonnance du 6 février 2007 sur la chasse et la protection de la faune sauvage 12 ) )
100. -- - Collaborateur de la cellule « surveillanc e environnementale »
7. 5 . Dérangement de la faune sauvage par des activités non autorisées (art. 71, al. 1, lettre h, de la loi sur la chasse 11 ) ; art. 42 et 43 de l’ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage 12 ) )
100. -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale »
7. 6 . Nourrissage des mammifères sauvages et des rapaces sans autorisation (art. 71, al. 1, lettre h, de la loi sur la chasse
11 ) ; art. 45 de l’ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage 12 ) )
2 00. -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale »
7. 7. Ne pas corner la mort d’un animal abattu (art. 71, al. 1, lettre h, de la loi sur la chasse 11 ) ; art. 17, al. 1, lettre a, du règlement sur l’exercice de la chasse 1 3 ) )
100. -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde - chasse auxiliaire
7. 8 . Ne pas respecter les distances de tir maximales autorisées (art. 71, al. 1, lettre h, de la loi sur la chasse 11 ) ; art. 25 du règlement sur l’exercice de la chasse
1 3 ) )
1 00. -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde - chasse auxiliaire
7. 9 . Transport d’une a rme non déchargée dans un véhicule et/ou non placée dans une housse fermée (art. 44, al. 2, et 71, al. 1, lettre h, de la loi sur la chasse 11 ) ; art. 28, al. 2, du règlement sur l’exercice de la chasse 1 3 ) )
200. -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde - chasse auxiliaire
7. 10 . Ne pas respecter l’interdiction du port ou de l’usage d’une arme à feu dans les champs de maïs non récoltés durant la période de validité du permis général (art. 71, al. 1, lettre h, de la loi sur la chasse
11 ) ; art. 33 du règlement sur l’exercice de la chasse 1 3 ) )
150 . -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde - chasse auxiliaire
7. 11 . Absence de pose de brisées (sauf sanglier en traque ) (art. 71, al. 1, lettre h, de la loi sur la chasse 11 ) ; art. 35 du règlement sur l’exercice de la chasse 1 3 ) )
100. -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde - chasse auxiliaire
7.12. Ne pas respecter les prescriptions en matière d’essais de chiens de chasse (art. 71, al. 1, lettre h, de la loi sur la chasse
11 ) ; art. 37, al. 2, du règl ement sur l’exercice de la chasse 1 3 ) )
100. -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale »
7.13. Ne pas respecter les restrictions de circulation (art. 71, al. 1, lettre h, de la loi sur la chasse 11 ) ; art. 64 du règlement sur l’exercice de la chasse 1 3 ) )
100. -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde - chasse auxiliaire
8. Loi du 28 octobre 2009 sur la pêche
14 )
8. 1 . Capturer un poisson durant sa période de protection (art. 10 et 57, al. 1, de la loi sur la pêche 14 ) ; art. 11 du règlement sur l’exercice de la pêche 1 5 ) )
100. -- (+ 50. -- par poisson supplé - mentaire) - Collaborateur de la cellule « surveillance envi ronnementale » - Garde - pêche auxiliaire
8. 2 . Capturer un poisson au - delà du nombre de prises autorisé (art. 12 et 57, al. 1, de la loi sur la pêche
14 ) ; art. 20 à 22 du règlement sur l’exercice de la pêche 1 5 ) )
1 0 0. -- (+ 5 0. -- par poisson supplé - mentaire) - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde - pêche auxiliaire
8. 3 . Capturer et conserver un poisson n’atteignant pas les limites de longueur (art. 12 et 57, al. 1, de la loi sur la pêche 14 ) ; art. 24 du règlement sur l’exercice de la pêche
1 5 ) )
50. -- (+ 50. -- par poisson supplé - mentaire) - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde - pêche auxiliaire
8. 4 . Interventions techniques légères sur les eaux, leur régime et leurs cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux sans autorisation (art. 14 et 57, al. 1, de la loi sur la pêche 14 ) )
3 00. -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale »
8. 5 . Ne pas inscrire le poisson pê ché dans le carnet de contrôle (art. 39, al. 2, lettre a, et 57, al. 1, de la loi sur la pêche
14 ) )
50. -- (+ 5 0. -- par poisson manquant supplé - mentaire) - C ollaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde - pêche auxiliaire
8. 6 . Utilisation de plus d’une ligne par pêcheur (art. 40 et 57, al. 1, de la loi sur la pêche 14 ) ; art. 27, al. 1, du règlement sur l’exercice de la pêche 1 5 ) )
50 . -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde - pêche auxiliaire
8. 7 . Utilisation d’une ligne non autorisée (art. 40 et 57, al. 1, de la loi sur la pêche
14 ) ; art. 27, al. 2, du règlement sur l’exercice de la pêche 1 5 ) )
50 . -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde - pêche auxiliaire
8. 8 . Utilisation d’un appât non autorisé (art. 40 et 57, al. 1, de la loi sur la pêche 14 ) ; art. 27, al. 3, du règlement sur l’exercice de la pêche 1 5 ) )
50 . -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde - pêche auxiliaire
8. 9 . Pêcher avec des hameçons munis d’ardillons (art. 40 et
57, al. 1, de la loi sur la pêche
14 ) ; art. 28, lettre a, du règlement sur l’exercice de la pêche 1 5 ) )
50 . -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde - pêche auxiliaire
8. 10 . Nourrir des poissons dans le but de les capturer (amorçage) (art. 40 et 57, al. 1, de la loi sur la pêche 14 ) ; art. 28, lettre c, du règlement sur l’exercice de la pêche 1 5 ) )
50 . -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environn ementale » - Garde - pêche auxiliaire
8. 11 . Ne pas respecter les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée (art. 41, lettre b, et 57, al. 1, de la loi sur la pêche
14 ) ; art. 12 du règlement sur l’exercice de la pêche 1 5 ) )
50 . -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde - pêche auxiliaire
8.1 2 . Ne pas respecter les restrictions de pêche depuis le lit du cours d’eau (art. 57, al. 1, de la loi sur la pêche 14 ) ; art. 14 du règlement sur l’exercice de la pêche 1 5 ) )
50. -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde - pêche auxiliaire
8.1 3 . Transporter un poisson capturé dans un autre cours d’eau (art. 57, al. 1, de la loi sur la pêche 14 ) ; art. 15,
1 ère phrase, du règlement sur l’exercice de la pêche
1 5 ) )
50. -- (+ 20. -- par poisson supplé - mentaire) - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde - pêche auxiliaire
8.1 4 . Méthodes de mis e à mort du poisson non respectées (art. 57, al. 1, de la loi sur la pêche 14 ) ; art. 17 du règlement sur l’exercice de la pêche 1 5 ) )
100. -- (+ 20. -- par poisson supplé - mentaire) - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde - pêche auxiliaire
8.1 5 . Pêcher depuis un lieu interdit (art. 57, al. 1, de la loi sur la pêche
14 ) ; art. 30 du règlement sur l’exercice de la pêche 1 5 ) )
200 . -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde - pêche auxiliaire
8.1 6 . Ne pas respecter les prescriptions liées aux parcours différenciés (art. 57, al. 1, de la loi sur la pêche 14 ) ; art. 31 du règlement sur l’exercice de la pêche 1 5 ) )
100. -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale » - Garde - pêche auxiliaire
9. Loi du 18 mars 1998 sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges)
1 6 )
9.1. Pénétrer dans un établissement public alors qu'une interdiction d’accès a été prononcée et notifiée (art. 22 et
84, al. 1, ch. 11, de la loi sur les auberges 1 6 ) )
300. --
10. Ordonnance du 16 mars 2010 sur la navigation 17 )
10.1. Utilisation de véhicules non autorisés à la navigation , par embarcation (art. 4 et 10 de l’ordonnance sur la navigation
17 ) )
2 00 . -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale »
10.2. Navigation sur le Doubs en dehors des périodes et des heures autorisées , par embarcation (art. 5, lettre a, et 10 de l’ordonnance sur la navigation 17 ) )
2 00 . -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale »
10.3. Navigation sur le Doubs lorsq ue le débit mesuré la veille à 16 heures à la station fédérale hydrologique d’Ocourt est inférieur à 6m3/s , par embarcation (art. 5, lettre b, et
10 de l’ordonnance sur la navigation
17 ) )
2 00 . -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale »
10.4. Navigation sur la Birse, la Sorne, l’Allaine, la Scheulte et la Gabiare en de hors d’une période autorisée de hautes eaux , par embarcation (art. 6 et 10 de l’ordonnance sur la navigation 17 ) )
2 0 0. -- - Collaborateur de la cellule « surveillance environnementale »
1) RSJU 324.1
2) RS 451.1
3) RSJU 311
4) RSJU 451
5) RSJU 451.11
6) RSJU 559.115
7) RSJU 810.01
8) RSJU 810.015
9) RSJU 850.1
10) RSJU 921.11
11) RSJU 922.11
12) RSJU 922.111
13) Le règlement sur l’exercice de la chasse actuellement en vigueur est celui du 13 avril 202 1 , publié dans le Journal officiel n° 1 5 du 29 avril 20 2 1
14) RSJU 923.11
15) Le règlement sur l’exercice de la pêche actuellement en vigueur est celui du 5 février 2019 , publié dans le Journal officiel n°7 du 20 février 2019
16) RSJU 935.11
17) RSJU 747.201
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