Loi sur les transports sanitaires urgents et l’aide sanitaire associée
urgents et l’aide sanitaire associée (11) (LTSU) du 29 octobre 1999 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2001) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Art. 1 But
1 La présente loi a pour but d’assurer la qualité, la rapidité et l’efficacité des secours apportés aux personnes malades et aux personnes blessées dont la vie ou l’intégrité corporelle sont en danger ainsi qu’aux parturientes.
2 Afin d’assurer la bonne exécution de cette tâche d’intérêt public, la présente loi :
a) définit l’organisation des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée du cant on; (11)
b) charge le Conseil d’Etat de veiller à ce qu’une brigade sanitaire cantonale soit à même d’assurer les transports sanitaires urgents et l’aide sanitaire associée de concert avec les entreprises publiques et privées. (11)
3 A cet effet, la loi :
a) définit qui sont les partenaires des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée; (11)
b) crée une centrale téléphonique centralisant et coordonnant les appels relatifs aux transports sanitaires urgents et à l’aide sanitaire associée; (11)
c) établit les principes permettant à la centrale téléphonique de coordonner et de répartir l’intervention des divers moyens des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée; (11)
d) définit les obligations incombant aux services publics et aux entreprises privées;
e) définit les instances chargées de l’application de la loi et de ses dispositions d’exécution.
4 Elle ne s’applique pas à l’organisation des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée sur l e territoire de l’Aéroport international de Genève, laquelle reste soumise, sous la responsabilité de ce dernier, aux dispositions internationales et fédérales en la matière. L’article 7, alinéa 3, est réservé. (11 )
Art. 1A (11) Autorité
Le département chargé de la santé (ci - après : département) est l’autorité compétente chargée de l’application de la présente loi et de son règlement d’application.
Art. 2 (11) Définition
1 Est considérée comme transport sanitaire urgent ou aide sanitaire associée toute intervention des transports sanitaires urgents ou de l’aide sanitaire associée, coordonnée par la centrale can tonale d’appels sanitaires urgents (ci - après : CASU).
2 Par transport sanitaire urgent, on entend toute course devant être effectuée le plus rapidement possible par un moyen de transport, terrestre ou aérien, équipé spécialement, selon les directives de l’ Interassociation de sauvetage (ci - après : IAS), pour acheminer des malades, des blessés, dont la vie ou l’intégrité corporelle sont en danger qu’elle qu’en soit la raison, ainsi que les parturientes.
3 Par aide médicale associée, on entend toute réponse mé dicalisée effectuée le plus rapidement possible par un professionnel de santé au moyen d’un véhicule ou d’un aéronef, équipé spécialement selon les directives de l’IAS, au bénéfice de personnes mentionnées à l’alinéa 2.
Art. 3 (11) Partenaires des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée
Les transports sanitaires urgents et l’aide sanitaire associée sont assurés par :
a) la brigade sanitaire cantonale;
b) les services publics comprenant le service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS) et le service de sauvetage et de lutte contre les incendies aéroportuaires (SSLIA);
c) les entreprises privées d’ambulances;
d) la CASU.
Art. 4 (11) Exigences
1 Les institutions et les professionnels de la santé désignés aux articles 2 et 3 de la présente loi doivent être au bénéfice d’une autorisation d’exploiter ou de pratiquer, délivrée conformément à la législation applicable.
2 Les servic es publics et les entreprises privées effectuant les transports sanitaires urgents et l’aide sanitaire associée doivent notamment :
a) avoir conclu une convention de collaboration avec la CASU;
b) répondre aux exigences de la loi sur la santé, du 7 avril 2006;
c) assurer une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris les jours fériés;
d) justifier de l’expérience professionnelle, qualitative et quantitative nécessaire afin d’assurer la sécurité des patients et la qualité des soins prodigué s, selon les normes édictées par le Conseil d’Etat;
e) être techniquement raccordés à la centrale téléphonique définie à l’article 6 de la présente loi;
f) respecter les obligations prévues par la présente loi et par ses dispositions d’exécution.
3 Le service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS) et le service de sauvetage et de lutte contre les incendies aéroportuaires (SSLIA) mettent conjointement à disposition, en sus du dispositif cantonal, une ambulance dédiée pour les besoins par ticuliers des sapeurs - pompiers et de la police.
4 Le Conseil d’Etat peut fixer des exigences spécifiques en lien avec les besoins des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée par voie réglementaire.
Art. 5 (11) Planification
1 La planification des moyens d’intervention affectés aux transports sanitaires urgents et à l’aide sanitaire associée est établie par le médecin responsable de la CASU, selon l’évolution des besoins, mais au moins tou s les 4 ans.
2 La planification peut prévoir des charges ou des conditions s’imposant aux partenaires, pour autant qu’elles servent à garantir la couverture des besoins des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée et qu’elles préservent la diversité des partenaires sur le long terme en veillant à ce que les moyens d’intervention ne dépassent pas les besoins planifiés. Les charges et les conditions sont fixées par voie réglementaire. Les modalités de couverture des besoins défin is par la planification sont déterminées par voie conventionnelle.
3 Le contenu et les modalités d’approbation de cette planification sont définis par voie réglementaire.
Art. 6 (11) Centrale cantonale d’appe
ls sanitaires urgents (CASU)
1 La CASU réceptionne tout appel relatif aux transports sanitaires urgents et à l’aide sanitaire associée. Elle est placée sous l’autorité du département.
2 Elle est dirigée par un médecin spécialiste au bénéfice d’une formatio n en médecine d’urgence de la Société suisse de médecine d’urgence et de sauvetage (SSMUS) ou disposant d’un titre jugé équivalent, qui en assume les responsabilités médicale et administrative.
3 Le personnel de régulation de la CASU est constitué de colla borateurs spécialisés dans le domaine de la régulation sanitaire d’urgence, de préférence au bénéfice d’une formation d’ambulanciers professionnels reconnue par l’IAS.
4 La CASU est seule compétente pour :
a) réguler, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris les jours fériés, les appels relatifs aux transports sanitaires urgents et à l’aide sanitaire associée;
b) coordonner et répartir l’intervention des divers moyens des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée, publics ou privés . L’article 7, alinéa 2, est réservé.
5 Tout appel concernant les transports sanitaires urgents et l’aide sanitaire associée aboutissant aux centrales téléphoniques de la police, du service d’incendie et de secours de la Ville de Genève et des entreprises privées doit être immédiatement dévié à la CASU, qui est dotée d’équipements permettant la collaboration entre centrales, en particulier le basculement et l’exploitation simultanée d’appels. Lorsqu’un appel aboutit à la centrale d’incendie et de secours (C ETA) ou à la centrale d’engagement du service de sauvetage et de lutte contre les incendies aéroportuaires (SSLIA) (CESSLIA), celles - ci peuvent mobiliser l’ambulance dédiée aux missions particulières des sapeurs - pompiers et de la police. Elles informent im médiatement la CASU qui procède à la régulation et à l’engagement des moyens sanitaires requis par les circonstances.
6 La CASU dévie les appels vers une centrale de consultations médicales appropriée si les transports sanitaires urgents et l’aide sanitai re associée ne semblent pas s’imposer.
Art. 7 (11) Coordination et répartition des interventions
1 La CASU coordonne et répartit les interventions des divers moyens, publics et privés, des transports sanitair es urgents et de l’aide sanitaire associée en veillant à :
a) engager les transports sanitaires urgents et l’aide sanitaire associée répondant à la nature et à la gravité des cas, de par leur équipement et leur équipage;
b) donner la priorité aux moyens disponibles permettant d’assurer la prise en charge la plus rapide possible.
2 En cas de péril avéré, la CASU engage sans délai tout moyen qu’elle estime nécessaire, afin de prodiguer les premiers secours. En cas de péril supposé ou avéré lors de missions particulières des sapeurs - pompiers et de la police, l’engagement de l’ambulance dédiée doit être simultané. La CASU se coordonne immédiatement avec le service d’incendie et de secours de la Ville de Genève selon les procédures d’engagement conjointes pour ces situations.
3 En cas de nécessité, le département peut mobiliser tout moyen supplémentaire afin de répondre aux besoins.
Art. 8 (11)
Art. 9 Secret professionnel
Les ambulanciers et le personnel de la centrale sont soumis au secret professionnel au sens de l’article 321 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.
Art. 10 (11) Commission consultative
1 Le Conseil d’Etat i nstitue une commission consultative des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée. Il définit sa composition par voie réglementaire.
2 Cette commission assiste le département dans le cadre de l’application de la présente loi et de son r èglement d’application. A cette fin, elle est chargée :
a) d’émettre des préavis non contraignants, sur demande du département, à propos de questions touchant à la planification, au fonctionnement et à l’organisation des transports sanitaires urgents et d e l’aide sanitaire associée;
b) de proposer toute mesure utile pour améliorer l’efficacité et l’efficience des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée.
3 La loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, et son règlement d’exécution, du 10 mars 2010, sont applicables.
Art. 11 (11) Tarifs
1 Un tarif unique et forfaitaire, négocié entre les partenaires des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée et les assur eurs, est soumis à l’approbation du Conseil d’Etat. A défaut d’un accord entre les partenaires, il est fixé par le Conseil d’Etat.
2 Il est fixé en tenant compte notamment :
a) du coût des médicaments ou fournitures;
b) d’une participation aux frais de f ormation;
c) d’un montant fixé par course, quelle que soit la distance parcourue, le moment de l’intervention et sa durée, conformément aux principes dégagés par la législation fédérale sur l’assurance - maladie obligatoire.
3 Chaque intervenant facture dir ectement son intervention, accompagnée du bon délivré par la CASU justifiant du caractère d’urgence de la course sanitaire effectuée.
4 Le tarif applicable aux interventions sans transport ambulancier, mais au cours desquelles des soins ont été prodigués, est fixé par une convention entre les prestataires concernés et les assureurs.
5 Les ambulances mises en attente sur un lieu de sinistre par la CASU, sans prise en charge de patients, sont rémunérées par le département, selon un tarif fixé par voie régleme ntaire. Autres tarifs
6 En cas d’intervention d’un service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), le tarif comprend le déplacement du véhicule et de l’ambulancier. L’intervention du médecin est facturée en sus.
7 En cas d’intervention héliportée, le tarif appliqué est celui convenu entre la Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA) et les assureurs.
Art. 12 (11)
Art. 13 Sanctions pour les agents publics
En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi et de ses dispositions d’application, les agents publics sont soumis aux sanctions disciplinaires découlant des statuts et règlements de la fonction publique qui leur sont applicables.
Art. 14 (11) Sanctions administratives pour les entreprises privées
Les articles 125A à 134 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, sont applicables en cas de violation de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.
Art. 15 Procédure et recours
1 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable.
2 La chambre administrative de la Cour de justice (7) est compétente pour connaître des recours dir igés contre les décisions prises en application de la présente loi et ses dispositions d’exécution.
Art. 16 (4)
Art. 17 Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 1 21 L sur les transports sanitaires urgents et l’aide sanitaire associée 29.10.1999 01.01.2001 Modifications : 1. n.t. : 4/a 11.05.2001 01.09.2001 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14) 28.02.2006 28.02.2006 3. n.t. : 4/a 07.04.2006 01.09.2006 4. a. : 16 17.11.2006 27.01.2007 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14/1 phr. 1) 18.05.2010 18.05.2010 6. a. : 10/3 02.07.2010 31.08.2010 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (15/2) 01.01.2011 01.01.2011 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14/1 phr. 1) 15.05.2014 15.05.2014 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14/1 phr. 1) 04.09.2018 04.09.2018 10. n .t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14/1 phr. 1) 14.05.2019 14.05.2019 11. n. : 1/4, 1A; n.t. : intitulé de la loi, 1/2a, 1/2b, 1/3a, 1/3b, 1/3c, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14; a. : 8, 12, 18 17.01.2020 01.07.2020
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