Loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux
personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (12) (LPAC) du 4 décembre 1997 (Entrée en vigueur : 1 er mars 1998) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Titre I Dispositions générales
Art. 1 (17) Champ d’applicat
ion
1 La présente loi s’applique :
a) aux membres du personnel administratif, technique et manuel de l’administration cantonale ; (25)
b) aux fonctionnaires de police, sous réserve des dispositions particulières d e la loi sur la police, du 9 septembre 2014; (24)
c) au personnel pénitentiaire des établissements pénitentiaires, sous réserve des dispositions particulières de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du 3 novembre 2016; (28)
d) aux membres du personnel du pouvoir judiciaire;
e) au personnel des établissements publics médicaux, sous réserve des dispositions particulières figurant dans la loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980; (29)
f) au personnel de l'office cantonal des assurances sociales et des établissements q u'il regroupe, ainsi que de l'Hospice général;
g) au personnel de l’Institution genevoise de maintien à domicile. (31)
2 Les fonctions qui relèvent des lois :
a) sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015; (26)
b) sur l’université, du 13 juin 2008, en tant qu’elles ne sont pas exercées par des membres du corps administratif et technique;
c) sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève, du 29 août 2013, en tant qu’elles ne sont pas exercées par des membres du corps administratif et technique, (23) font l’objet d’une réglementation particulière.
Art. 2 (3) But
– Autorité compétente
1 La présente loi définit les droits et devoirs des membres du personnel de la fonction publique qui lui sont assujettis.
2 Les membres du personnel de l’administration cantonale relèvent de l’autorité du Conseil d’Etat.
3 Les membres du personnel du pouvoir judiciaire relèvent de l'autorité de la commission de gestion du pouvoir judiciaire. (12)
4 Les membres du personnel de chaque établissement public médical ainsi que les membres du personne l de l'Hospice général relèvent de l'autorité du conseil d'administration. (12)
5 Sont réservées les exceptions résultant de la présente loi. (12)
Art. 2A (3) Principes généraux
1 Les principes généraux suivants s'appliquent dans l'administration cantonale, les services centraux et les greffes du pouvoir judiciaire, les établissements publics médicaux ainsi qu'à l'Hospice géné ral : (12)
a) créer les conditions qui permettent aux collaboratrices et aux collaborateurs de travailler dans un climat de respect et de tolérance, exempt de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur une caractéristique personnelle, notamment l’origine, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou les particularités physiques, les convictions religieuses ou politiques;
b) veiller à réaliser l’égalité entre femmes et hommes dans les faits;
c) utili ser et développer le potentiel des collaboratrices et des collaborateurs en fonction de leurs aptitudes et de leurs qualifications;
d) prendre en considération, dans la mesure du possible et en tenant compte des impératifs des missions confiées aux servic es, les obligations familiales des collaboratrices et des collaborateurs en développant des moyens permettant de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.
2 Les agents de l’Etat, soit ceux du canton, des communes et des personnes morales de dro it public, observent une neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions et, lorsqu’ils sont en contact avec le public, ils s’abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs. (30)
Art. 2B (9) Protection de la personnalité
1 Il est veillé à la protection de la personnalité des membres du personnel, notamment en matière de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel.
2 Des mesures sont prises pour prévenir, constater et faire cesser toute atteinte à la personnalité.
3 Les modalités sont fixées par règlement.
Art. 2C (32) Groupe de confiance
1 Le Conseil d’Etat instaure un groupe de confiance. Après consultation des organisations représentatives du personnel, le Conseil d’Etat désigne son responsable.
2 Le groupe de confiance s’acquitte de ses tâches en toute indépendanc e. Il est rattaché administrativement à la chancellerie d’Etat.
3 Le groupe de confiance est chargé de la mise sur pied et de l’application d’un dispositif de protection de la personnalité en application de l’article 2B. Il l’applique d’office pour le pers onnel visé à l’article 1, alinéa 1, lettres a à c, f et g, et alinéa 2, lettre a, et peut également le faire pour le personnel d’autres autorités ou institutions qui ont adhéré conventionnellement à son dispositif.
4 Le groupe de confiance est également ch argé de recevoir des signalements de lanceurs d’alerte, d’instruire les faits et de protéger les lanceurs d’alerte et les témoins, conformément à la loi sur la protection des lanceurs d’alerte au sein de l’Etat, du 29 janvier 2021.
Art. 3 Fonction
s permanentes et non permanentes – Rapports de service
1 Existent au sein de l'administration cantonale, des établissements publics médicaux et de l'Hospice général des fonctions permanentes et des fonctions non permanentes. (6)
2 Sont permanentes les fonctions exercées par le personnel régulier, fonctionnaires ou employés, pour assurer l’accomplissement des tâches dévolues de façon durable à l’administration ou aux établissements.
3 Sont non permanentes les fonctio ns exercées par les auxiliaires et les agents spécialisés pour permettre l’accomplissement de tâches dévolues occasionnellement à l’administration ou aux établissements, ou le remplacement temporaire du titulaire d’une fonction permanente.
4 Lorsqu’une fon ction permanente est à pourvoir, une inscription est ouverte au sein de l’administration. (11)
5 Cette inscription fait notamment l’objet d’une publication dans les quotidiens genevois selon les procédures arrêtées par le Conseil d’Etat. (11)
6 Les rapports de service sont régis par des dispositions statutaires. (11)
Art. 4 Catégories
1 Le personnel de la fonction publique se compose de fonctionnaires, d’employés, d’auxiliaires, d’agents spécialisés et de personnel en formation.
2 Le Conseil d’Etat ou le conseil d’administration précise les caractéristiques de chaque catégorie; il peut leur donner des dénominations particul ières.
Art. 5 Fonctionnaire
Est un fonctionnaire le membre du personnel régulier ainsi nommé pour une durée indéterminée après avoir accompli comme employé une période probatoire.
Art. 6 Employé
1 Est un employé le membre du personnel rég ulier qui accomplit une période probatoire.
2 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judicaire, le conseil d’administration ou la commission administrative arrête la durée et les modalités de la période probatoire. (12)
Art. 7 Auxiliaire
1 Est un auxiliaire le membre du personnel engagé en cette qualité pour une durée déterminée ou indéterminée aux fins d’assumer des travaux temporaires.
2 Toutefois, la relation de service ne peut excéder une durée maximale de 3 ans. Cette limite ne s’applique pas à l’auxiliaire accomplissant des tâches intermittentes et de très courte durée.
3 La durée d’engagement est prise en compte comme période probatoire en cas d’accès au statut d’employé.
Art. 8 Agent spécialisé
Est un agent spécialisé le membre du personnel engagé en cette qualité, en raison de ses connaissances particulières et de son expérience, pour accomplir une mission déterminée de durée limitée.
Art. 8A (33) Lorsqu’un conseiller d’Etat souhaite s’entourer d’un ou de plusieurs collaborateurs personnels, ce dernier doit nécessairement être engagé sous le statut de conseiller personnel, sous la forme d’un contrat de droit public soumis par analo gie aux articles 319 et suivants du code des obligations. Ce dernier n’a pas de devoir de
réserve et accomplit les tâches confiées par le conseiller d’Etat auquel il rapporte exclusivement. Il ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction sur les membres de l’ad ministration ou des établissements publics. Il perd le cas échéant son statut de fonctionnaire ou d’employé en période probatoire. Toutes postulations ultérieures à un poste au sein de l’administration ou d’un établissement public doivent être soumises à l ’approbation du Conseil d’Etat.
Art. 9 Personnel en formation
1 Est un apprenti le membre du personnel engagé en cette qualité pour acquérir une formation professionnelle définie dans un règlement fédéral ou cantonal d’apprentissage.
2 Est un stag iaire le membre du personnel engagé en cette qualité pour, notamment, acquérir ou compléter une formation professionnelle.
Art. 9A (4) Secret de fonction
1 Les membres du personnel de la fonction publique sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (18) , du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.
2 L’obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.
3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l’article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.
4 L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est réservé. (13)
5 L’autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est :
a) le Conseil d’Etat, soit pour lui le conseiller d’Etat chargé du département dont dépend le membre du personnel concerné, pour les membres du personnel administratif, technique et manuel de l’administration cantonale;
b) la commission de gestion du pouvoir judiciaire, soit pour elle son président, pour les membres du personnel du pouvoir judiciaire; (12)
c) le conseil d'administration des établissements publics médicaux ou de l'Hospice général, soit pour lui son président, pour les membres du personnel des établissements publics médicaux ou de l'Hospice général. (12) Titre II Rapports de service
Art. 10 (12) Autorité de nomination et d’eng
agement
1 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration est l'autorité d'engagement et de nomination.
2 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration nomm e les fonctionnaires par un acte administratif soumis à l'accord de l'intéressé ou sollicité par lui.
Art. 11 (9) Délégation
1 Le Conseil d’Etat peut déléguer aux chefs de département et au chancelier d’Etat la compétence de procéder, d’entente avec l’office du personnel de l’Etat, à l’engagement et à la nomination de membres du personnel et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi concernant le traitement et les diverses
prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers (18) , du 21 décembre 1973 (ci - après : la loi sur les traitements).
2 Le Co nseil d’Etat peut autoriser la sous - délégation, en faveur des services des départements et de la chancellerie d’Etat, de la compétence de procéder, d’entente avec l’office du personnel de l’Etat, à l’engagement de membres du personnel n’ayant pas la qualit é de fonctionnaire et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi sur les traitements.
3 La commission de gestion du pouvoir judiciaire peut déléguer au secrétaire général du pouvoir judiciaire la compétence de procéder à l'engage ment et à la nomination de membres du personnel et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi sur les traitements. (12)
4 Le conseil d’administration peut déléguer à la direction générale de l’établissement la compétence de procéder à l’engagement et à la nomination de membres du personnel et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi sur les traitements. (12)
5 Le consei l d’administration peut autoriser la sous - délégation, en faveur des services de l’établissement, de la compétence de procéder à l’engagement de membres du personnel n’ayant pas la qualité de fonctionnaire et de fixer leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi sur les traitements. (12)
Art. 12 Affectation
1 L’affectation d’un membre du personnel dépend des besoins de l’administration ou de l’établissement et peut être modifiée en tout temps.
2 Un changement d’affectation ne peut entraîner de diminution de salaire.
3 Sont réservés les cas individuels de changements d’affectation intervenant comme alternative à la résiliation des rapports de service au sens de l’article 21, alinéa 3. (9)
Art. 13 Appréciation
Chaque membre du personnel n’ayant pas le statut de fonctionnaire fait l’objet d’une appréciation qui porte notamment sur :
a) les capacités du titulaire et la qualité du travail effectué;
b) le maintien et le développement des compétences du titulaire;
c) les objectifs à atteindre et les dispositions à prendre pour la période à venir.
Art. 14 Fonctionnement des services et qualité des prestations
Aux fins d’améliorer le bon fonctionnem ent des services et la qualité des prestations, il est mis en place un processus d’évaluation prévoyant des entretiens individuels et de service.
Art. 15 (9) Domicile
1 Le Conseil d’Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d’administration peut exiger des membres du personnel occupant une fonction permanente et qui sont au bénéfice d’un engagement de durée indéterminée l’obligation de résidence d ans le canton de Genève si l’intérêt public le commande, notamment quand l’éloignement de leur domicile porte préjudice à l’accomplissement de leurs devoirs de service. (12)
2 Le Conseil d’Etat peut déléguer cette compétence aux départements et à la chancellerie d’Etat agissant d’entente avec l’office du personnel de l’Etat.
3 La commission de gestion du pouvoir judiciaire peut déléguer cette compétence au secrétaire général du pouvoir judiciaire. (12)
4 Le conseil d’administration peut déléguer cette compétence à la direction générale de l’établissement. (12) Titre III Sanctions disciplinaires et fin des rapports de service
Chapitre I Sanctions disciplinaires
Art. 16 (12) Autorités compétentes et sanctions disciplinaires
1 Les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soi t intentionnellement soit par négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, des sanctions suivantes :
a) prononcé par le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie : 1° le blâme;
b) prononcées, au sein de l'administration cantonale, par le chef du département ou le chancelier d'Etat, d'entente avec l'office du personnel de l'Etat; au sein des services centraux et des greffes du pouvoir judiciaire, par le secrétaire général du pouvoir judiciaire; au sein de l'établissement, par le directeur général : 2° la suspension d'augmentation du traitement pendant une durée déterminée, 3° la réduction de traitement à l'intérieur de la classe;
c) prononcées, à l'encontre d'un fonctionnaire, au sein de l'administration cantonale, par le Conseil d'Etat; au sein des services centraux et des greffes du pouvoir judiciaire, par la commission de gestion du pouvoir judiciaire; au sein de l'établissement par le conseil d'administration : 4° le retour au statut d'employé en période probatoire pou r une durée maximale de 3 ans, 5° la révocation.
2 En cas de révocation, le Conseil d'Etat, respectivement la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration de l'établissement, peut stipuler que celle - ci déploie un effet immédia t si l'intérêt public le commande.
Chapitre II Fin des rapports de service Section 1 Généralités
Art. 17 Autorité compétente
1 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration est l'autorité compétente pour prononcer la fin des rapports de service. (12)
2 Le Conseil d’Etat peut déléguer cette compétence aux chefs de département et au chancelier d’Etat agissant d’entente avec l’office du pers onnel de l’Etat. (9)
3 La commission de gestion du pouvoir judiciaire peut déléguer cette compétence au secrétaire général du pouvoir judiciaire. (12)
4 Le conseil d’adminis tration peut déléguer cette compétence à la direction générale de l’établissement. (12)
5 Le Conseil d’Etat peut autoriser la sous - délégation de cette compétence en faveur des services des départements et de la chancellerie d’Etat agissant d’entente avec l’office du personnel de l’Etat pour les membres du personnel n’ayant pas la qualité de fonctionnaire. (12)
6 Le conseil d’administration peut autoriser la sous - délégation de cette compétence en faveur des services de l’établissement pour les membres du personnel n’ayant pas la qualité de fonctionnaire. (12)
Art. 18 Non
- licenciement d’une femme enceinte
1 Un e femme enceinte ne peut pas être licenciée pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l’accouchement, période portée à 20 semaines en cas d’allaitement.
2 Les cas de licenciement avec effet immédiat sont réservés.
Art. 19 Non
- lice nciement pour fait syndical Nul ne peut être licencié pour activité syndicale.
Art. 20 Délais de résiliation
1 Pendant le temps d’essai, d’une durée de 3 mois au plus, le délai de résiliation est de 15 jours pour la fin d’une semaine.
2 Après le tem ps d’essai et pendant la 1 èr e année d’activité, le délai de résiliation est d’un mois pour la fin d’un mois.
3 Lorsque les rapports de service ont duré plus d’une année, le délai de résiliation est de 3 mois pour la fin d’un mois.
4 En cas de résiliation p our suppression d'un poste selon l'article 23, le délai de résiliation est de quatre mois pour la fin d'un mois. (9)
5 Les cas de résiliation des rapports de service avec effet immédiat sont réservés. (9) Section 2 Fonctionnaires et employés
Art. 21 (9) Résiliation
1 Pendant le temps d'essai et la période probatoire, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service; le membre du personnel n'ayant pas qualité de fonctionnaire est entendu par l'autorité compétente; il peut demander que le motif de résiliation lui soit communiqué.
2 Le fonctionnaire peut mettre fin aux rapports de service en respectant le délai de résiliation.
3 L'autorité compétente peut résilier les rapports de service du fonctionnaire pour un motif fondé. Elle motive sa décision. Elle est tenue, préalablement à la résiliation, de proposer des mesures de développement et de réinsertion professi onnels et de rechercher si un autre poste au sein de l'administration cantonale correspond aux capacités de l'intéressé. Les modalités sont fixées par règlement.
Art. 22 (9) Motif fondé
Il y a motif fondé lorsq ue la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de :
a) l'insuffisance des prestations;
b) l'inaptitude à remplir les exigences du poste;
c) la disparition durable d'un motif d'engagement.
Art. 23 (9) Suppression d’un poste
1 Lorsque, pour des motifs de réorganisation ou de restructuration du service, un poste occupé par un membre du personnel r égulier est supprimé, le Conseil d’Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration peut résilier les rapports de travail. (12)
2 Une telle résiliation ne peut intervenir que s'il se révèle impossible de confier au membre du personnel régulier un autre poste correspondant à ses capacités.
3 Le membre du personnel régulier est entendu.
4 En cas de résiliation, seul le fonctionnaire reçoit une indemnité égale à 6 fois son dernier tra itement mensuel de base, plus 0,2 fois son dernier traitement mensuel de base par année passée au service de l'Etat ou de l'établissement, une année entamée comptant comme une année entière. Le nombre de mois d'indemnités versées ne peut excéder le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'âge légal de retraite du fonctionnaire.
5 Aucune indemnité n'est due en cas de transfert du fonctionnaire dans l'administration cantonale, les services centraux et greffes du pouvoir judiciaire, une corporation publique genevoise, un établissement public genevois, une fondation de droit public genevois ou toute autre entité qui se réfère, pour son personnel, à la présente loi. (12) Section 3 Autres membres du personnel
Art. 24 Résiliation
1 Les rapports de service prennent fin à l’échéance du contrat conclu pour une durée déterminée.
2 Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, c hacune des parties peut mettre fin aux rapports de service en respectant le délai de congé. L’intéressé est entendu par l’autorité compétente; il peut demander que le motif de la résiliation lui soit communiqué. Section 4 Retraite et invalidit é
Art. 25 Retraite
1 Le membre du personnel prend d’office sa retraite à la fin du mois au cours duquel il atteint sa 6 5 e année.
2 Afin de conserver la collaboration d’un membre de son personnel difficilement remplaçable à brève échéance, et avec so n accord, le Conseil d’Etat ou le conseil d’administration peut autoriser, dans des cas exceptionnels, la cessation des rapports de service au - delà de l’âge limite, mais pas au - delà de 67 ans. (16)
3 Le contrat con clu pour une durée indéterminée prend fin automatiquement. (16)
Art. 26 (12) Invalidité
1 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le consei l d'administration peut mettre fin aux rapports de service lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction.
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s'il s'est avér é impossible de reclasser l'intéressé dans l'administration, au sein des services centraux et des greffes du pouvoir judiciaire ou dans l'établissement.
3 L'incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord p ar le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d’administration, la caisse de prévoyance et l'intéressé, doit être constatée à la suite d'un examen médical approfondi pratiqué par le médecin - conseil de l'Etat, du pouvoir judiciaire ou de l'établissement en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants.
Chapitre III Disposition de procédure et contentieux Section 1 Procédure pour sanctions disciplinaires (9)
Art. 27 Etablissement des faits
1 Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables, en particulier celles relatives à l’établissement des faits (art. 18 et suivants).
2 Le Conseil d’Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d’administration peut en tout temps ordonner l’ouverture d’une enquête administrative qu’il confie à une personne qui a les compétences requises. Il doit le fai re dans les hypothèses visées à l’article 16, alinéa 1, lettre c. (19)
3 L’intéressé est informé de l’enquête dès son ouverture et il peut se faire assister d’un conseil de son choix.
4 L'enquête doit, en principe, être menée à terme dans un délai de 30 jours dès la première audition. En règle générale, il n'est procédé qu'à une seule audience au cours de laquelle les parties, ainsi que d'éventuels témoins, sont entendus. Les parties doivent communiquer d'emblée à l 'enquêteur tous les moyens de preuve dont elles requièrent l'administration. (9)
5 Une fois l'enquête achevée, l'intéressé peut s'exprimer par écrit dans les 30 jours qui suivent la communication du rapport. (9)
6 Le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'administration statue à bref délai. (12)
7 La responsabilité disciplinaire des membres du personnel se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service et en tout cas par 5 ans après la dernière violation. La prescription est suspendue, le cas échéant, pendant la durée de l'enquête administrative. (9)
Art. 28 Suspension provisoire pour enquête
1 Dans l'attente du résultat d'une enquête administrative ou d'une information pénale, le Conseil d'Etat, la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou le conseil d'adminis tration peut, de son propre chef ou à la demande de l'intéressé, suspendre provisoirement un membre du personnel auquel il est reproché une faute de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice de sa fonction. Au sein de l'établi ssement, le président du conseil d'administration peut procéder, à titre provisionnel et sans délai, à la suspension de l'intéressé. (12)
2 Cette décision est notifiée par lettre motivée.
3 La suspension provisoire peut entraîner la suppression de toute prestation à la charge de l’Etat ou de l’établissement.
4 A l’issue de l’enquête administrative, il est veillé à ce que l’intéressé ne subisse aucun préjudice réel autre que celui qui découle de la décision finale. U ne décision de révocation avec effet immédiat peut cependant agir rétroactivement au jour de l'ouverture de l'enquête administrative. (9)
Art. 29 Coordination avec d’autres procédures administrative, civile e
t pénale
1 Lorsque les faits reprochés à un membre du personnel relèvent également d’une autre autorité disciplinaire administrative, celle - ci est saisie préalablement.
2 Lorsque les faits reprochés à un membre du personnel peuvent faire l’objet d’une sanc tion civile ou pénale, l’autorité disciplinaire administrative applique, dans les meilleurs délais, les dispositions des articles 16, 21 et 27, sans préjudice de la décision de l’autorité judiciaire civile ou pénale saisie. Section 2 Contentie ux
Art. 30 (9) Recours contre une sanction disciplinaire
1 Le membre du personnel qui fait l’objet d’un blâme peut porter l’affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d’Etat char gé du département ou la direction générale de l’établissement.
2 Le membre du personnel qui fait l’objet d’une sanction disciplinaire peut recourir à la chambre administrative de la Cour de justice (21) .
Art. 31 Recours contre une décision de résiliation des rapports de service
1 Peut recourir à la chambre administrative de la Cour de justice (21) pour violation de la loi tout membre du personnel dont les rapp orts de service ont été résiliés.
2 Si la chambre administrative de la Cour de justice retient que la résiliation des rapports de service ne repose pas sur un motif fondé, elle ordonne à l’autorité compétente la réintégration. (27)
3 Si la chambre administrative de la Cour de justice retient que la résiliation des rapports de service est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité compétente la réintégration. (27)
4 En cas de décision négative de l’autorité compétente ou en cas de refus du recourant, la chambre administrative de la Cour de justice fixe une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 1 mois et supérieur à 24 mois du dernier traitement brut à l’e xclusion de tout autre élément de rémunération; concernant un employé, l’indemnité ne peut être supérieure à 6 mois. (27)
Art. 31A (1) Recours en matière de certificat de
travail Tout membre du personnel peut recourir à la chambre administrative de la Cour de justice (21) contre les décisions relatives à un certificat de travail le concernant.
Art. 32 Procédure
1 Le recours à la chambre administrative de la Cour de justice (21) contre une sanction disciplinaire doit être exercé par une requête écrite, motivée sommairement et accompagnée des pièces justificatives pertinentes.
2 Un écha nge d’écriture n’est autorisé qu’exceptionnellement.
3 La chambre administrative de la Cour de justice (21) ordonne d’entrée de cause et à bref délai la comparution personnelle des parties. Elle peut ordonner préal ablement la production de pièces.
4 Les parties font citer leurs témoins par la chambre administrative de la Cour de justice (21) . Les enquêtes suivent immédiatement la comparution personnelle.
5 La chambre adminis trative de la Cour de justice (21) statue à bref délai.
6 Le recours à la chambre administrative de la Cour de justice (21) contre une décision de licenciement s’instruit d
7 Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables pour le surplus. Titre IV Dispositions finales et tra nsitoires
Art. 33 Dispositions d’exécution
1 Le Conseil d’Etat prend, par voie de règlements, les dispositions d’exécution de la présente loi.
2 La délégation des articles 11, alinéa 1 et alinéa 2, 15, alinéa 2, 17, alinéa 2 et alinéa 4, est fixée par règlement. (9)
Art. 34 Clause abrogatoire
La loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médi caux, du 15 octobre 1987, est abrogée.
Art. 35 Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 36 Dispositions transitoires
1 Les membres du personnel qui ont été engagés avant le 1 er juillet 1976 et qui exercent des fonctions manuelles au département de l’aménagement, de l’équipement et du logement ou au département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement, par suite du transfert des services rattachés à la direction de l ’assainissement et des exploitations à ce département, prennent leur retraite à 62 ans.
2 Le Conseil d’Etat peut déléguer au département désigné à l’alinéa 1 la compétence d’autoriser ces membres du personnel à poursuivre, à leur demande, leur activité au - delà de l’âge de 62 ans mais pas au - delà de celui de 65 ans.
3 Jusqu’au 30 juin 2008, la limitation de la durée de la relation de service prévue à l’article 7, alinéa 2, ne s’applique pas à l’auxiliaire occupant une fonction de conseiller en personnel au s ein de l’office cantonal de l’emploi, sanctionnée par une formation spécifique, et dont le poste est financé par la Confédération. (7) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 05 L générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux 04.12.1997 01.03.1998 Modifications : 1. n. : 31A 11.06.1999 01.01.2000 2. n. : 2A 29.06.2001 16.08.2001 3. n. : 2A - 2C; n.t. : 2 04.10.2001 01.12.2001 4. n. : 9A 05.10.2001 01.03.2002 5. n. : ( d. : 1/3 >> 1/4) 1/3 20.09.2002 01.08.2003 6. n.t. : 1/3, 2/3, 2A phr. 1, 3/1, 9A/5b 17.03.2006 16.05.2006 7. n. : 36/3 09.06.2006 29.08.2006 8. n.t. : 15 01.12.2006 30.01.2007 9. n. : 17/4, 17/5, ( d. : 20/4 >> 20/5) 20/4, 27/7, 33/2; n.t. : 2B, 11, 12/3, 15, 16, 17/2, 17/3, 21, 23.03.2007 31.05.2007
22, 23, section 1 du chap. III du titre III, 27/2, 27/4, 27/5, 28/4 phr. 2, 30, 31/3 10. n.t. : 1/4b 13.0 6.2008 17.03.2009 11. n. : ( d. : 3/4 >> 3/6) 3/4 - 5 25.06.2009 25.08.2009 12. n. : ( d. : 1/2 - 4 >> 1/3 - 5) 1/2, ( d. : 2/3 - 4 >> 2/4 - 5) 2/3, ( d. : 9A/5b >> 9A/5c) 9A/5b, ( d. : 11/3 - 4 >> 11/4 - 5) 11/3, ( d. : 15/3 >> 15/4) 15/3, ( d. : 17/3 - 5 >> 17/4 - 6) 17/3; n.t. : intitulé de la loi, 2A phr. 1, 6/2, 10, 15/1, 16, 17/1, 23/1, 23/5, 26, 27/2, 27/6, 28/1 26.06.2009 01.06.2010 13. n.t. : 9A/4 27.08.2009 01.01.2011 14. n. : ( d. : 1/2 - 4 >> 1/3 - 5) 1/2; a. : 1/5d 17.12.2009 16.02.2010 15. n.t. : 1 18.03.2010 01.06.2010 16. n. : ( d. : 25/2 >> 25/3) 25/2 07.05.2010 06.07.2010 17. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (1) 27.05.2010 01.06.2010 18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9A/1, 11/1) 31.08.2010 31.08.2010 19. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (27/2) 02.09.2010 02.09.2010 20. a. : 2C 28.11.2010 01.01.2011 21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (30/2, 30/3, 31/1, 31/2, 31/3, 31A, 32/1, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6) 01.01.2011 01.01.2011 22. n. : 1/1g 18.03.2011 01.01.2012 23. n. : 1/2c 29.08.2013 01.04.2014 24. n.t. : 1/1b 09.09.2014 01.05.2016 25. n.t. : 1/1a 23.01.2015 21.03.2015 26. n.t. : 1/2a 17.09.2015 01.01.2016 27. n. : 31/4; n.t. : 31/2, 31/3; a. : 30/3 16.10.2015 19.12.2015 28. n.t. : 1/1c 03.11.2016 01.03.2017 29. n.t. : 1/1e 22.09.2017 01.05.2018 30. n. : 2A/2 26.04.2018 09.03.2019 31. n.t. : 1/1g 28.01.2021 27.03.2021 32. n. : 2C 29.01.2021 26.03.2022 33. n. : 8A 25.02.2022 30.04.2022
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