Arrêté fixant les montants des allocations de maternité (822.101.2)
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Arrêté fixant les montants des allocations de maternité

Arrêté fixant les montants des allocations de maternité Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur les allocations familiales et de maternité, du 24 mars 1997
1) ; vu le règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales et de maternité, du 10 décembre 1997; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique, arrête: Article premier
1 Le revenu mensuel applicable se monte à 2500 francs pour une personne seule et 3500 francs pour un couple marié ou vivant maritalement.
2 Il est augmenté de 670 francs pour chaque enfant mineur à charge, l’enfant ouvrant le droit à l’indemnité n’étant pas pris en compte.
3 Si plusieurs enfants donnent simultanément droit aux allocations, le revenu applicable est augmenté de 670 francs par enfant supplémentaire.
Art. 2
1 La fortune effective est prise en considération dans la mesure où elle dépasse 25.000 francs pour les personnes seules et 40.000 francs pour les couples mariés ou vivant maritalement.
2 Aucune allocation de maternité n’est due lorsque la fortune effective dépasse
75.000 francs pour les personnes seules, 100.000 francs pour les couples mariés ou vivant maritalement.
3
1/60 e de la tranche de fortune comprise entre les montants fixés aux alinéas 1 et 2 est prise en considération dans le calcul du revenu déterminant au sens de l’article 52 du règlement d’exécution.

Art. 3 Les personnes dont le revenu déterminant défini aux articles 51 et 52

du règlement d’exécution est inférieur au revenu applicable défini à l’article premier du présent arrêté peuvent bénéficier d’une allocation, dans la mesure où les autres conditions sont remplies.
Art. 4
1 Le montant de l’allocation mensuelle correspond à la différence entre le revenu applicable et le revenu déterminant.
2 Il est au minimum de 50 francs et au maximum de 2500 francs.
3 Il est arrondi à 50 francs s’il est inférieur à cette somme. FO 1999 N o
1)

Art. 5 Les allocations de maternité ne sont pas versées aux requérantes

d’asile (permis N), aux personnes admises provisoirement (permis F) et aux réfugiées statutaires au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle (permis B), dans la mesure où elles peuvent prétendre à une aide matérielle des autorités d’aide sociale compétentes.
Art. 6
1 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1 janvier 1999. Il annule et remplace l’arrêté du 29 avril 1998
2)
.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
2) o
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