Règlement d’application de la loi fédérale sur les substances explosibles (matière... (L 5 30.02)
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Règlement d’application de la loi fédérale sur les substances explosibles (matières explosives et engins pyrotechniques)

Règlement d’application de la loi fédérale sur les substances explosibles (matières explosives et engins pyrotechniques) (5) (RaLExpl) L 5 30.02 du 25 novembre 1987 (a) (Entrée en vigueur : 19 janvier 1988) L vu les articles 42, alinéa 2, et 44, de la loi fédérale sur les substances explosibles, du 25 mars 1977; vu l'ordonnance sur les substances explosibles, du 27 novembre 2000 (ci - après : l’ordonnance); (5) vu l’article 151 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, (1) arrête : Titre I Compétences

Art. 1 Champ d’application

1 Le département chargé de la sécurité (14) (ci - après : département) est chargé de l’application de la loi fédérale sur les substances exp losibles, du 25 mars 1977, sous réserve des compétences attribuées expressément au département du territoire (13) .
2 En application de l’article 3 de la loi fédérale sur les substances explosibles, du 25 mars 19 77, il faut entendre par commerce des matières explosives et des engins pyrotechniques, toutes les opérations relatives aux matières explosives et les engins pyrotechniques, en particulier le fait d’en fabriquer, entreposer, détenir, importer, fournir, acq uérir, utiliser et détruire.
3 Sont réservées les compétences du département chargé de la surveillance du marché du travail (14) , soit pour lui l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (4) , en matière de protection des travailleurs dans les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail, du 13 mars 1964, ainsi que la loi fédérale sur l’assurance - accidents, du 20 mars 1981. Titre II Commerce des matières explosives et des engins pyrotechniques

Chapitre I Dispositions générales

Art. 2 Matières explosives et engins pyrotechniques en général

1 Le département est chargé du contrôle cantonal du commerce des matières explosives et des engins pyrotechniques.
2 Le département est en particulier chargé de l’exécution des prescript ions fédérales et cantonales relatives à toutes les opérations en rapport avec l’entreposage, l’acquisition, la détention, l’utilisation, la saisie et la destruction des matières explosives et d’engins pyrotechniques.
3 Il est compétent notamment pour :
a) délivrer, retirer ou révoquer les autorisations de vente et les permis d’acquisition, ainsi que pour retirer les permis d’emploi;
b) prescrire toute mesure en matière de protection des tiers;
c) séquestrer, le cas échéant, les matières explosives et le s engins pyrotechniques, sous réserve des compétences des autorités pénales.
4 L’emplacement et toute transformation des entrepôts de vente ou des magasins des utilisateurs doivent être approuvés par le département du territoire (13) avant le début des travaux.

Chapitre II Matières explosives

Art. 3 Poudre de guerre à l’état foisonné

1 Le département (6) est compétent pour délivrer les autorisations de vendre de la poudre de guerre à l'état foisonné et pour en surveiller la détention. La quantité, par vente et par acquéreur, ne peut dépasser 1 000 g. (5)
2 L’appr obation de l’intendance fédérale du matériel de guerre est réservée.

Art. 4 Permis d’emploi

1 Les travaux à l’explosif sont exécutés par des personnes titulaires d’un permis d’emploi ou sous leur responsabilité. Sont réservées les prescriptions de l’ordonnance fédérale sur l’emploi de matières explosives par la police, du 27 juin 1984.
2 L’organisation des cours et des examens incombe aux organisations économiques et aux associations professionnelles reconnues par le Secrétariat d’Etat à la formati on, à la recherche et à l’innovation (9) .
3 A défaut, cette tâche est confiée à une commission d’examen nommée par le Conseil d’Etat.

Art. 5 Autorisations exceptionnelles pour certaines manifestations

1 Le département (6) peut, à titre exceptionnel, autoriser l’emploi de la poudre de guerre pour la commémoration d’événements historiques ou à l’occasion de certaines manifestations analogues.
2 Le requérant doit être assuré en responsabilité civile et faire assurer ses auxiliaires contre les accidents. En outre, le département (6) peut, dans l’intérêt de la sécurité publique, subordonner son autorisation à certaines conditions.

Art. 6 Interdiction

Vente aux mineurs
1 Il est interdit de vendre ou de remettre à des mineurs de moins de 18 ans des expl osifs et de la poudre de guerre à l’état foisonné.
2 Le vendeur est tenu d’exercer un contrôle sur l’âge des acheteurs mineurs. Il est responsable de l’observation des dispositions qui précèdent.

Chapitre III Engins pyrotechniques

Art. 7 (7) Catégories d’engins pyrotechniques

Les engins pyrotechniques sont classifiés conformément aux dispositions de l'annexe 1 de l'ordonnance et comprennent :
a) les engins pyrotechniques destinés à des fins profes sionnelles : 1° Catégorie T1 : les engins pyrotechniques destinés à être utilisés sur scène, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans les productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue et qui présentent un risque faible, 2° Catégorie T2 : les engins pyrotechniques destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, sur scène, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans les productions cinématographiques et télévisu elles, ou à une utilisation analogue, 3° Catégorie P1 : les engins pyrotechniques autres que les pièces d'artifice et les engins pyrotechniques destinés à être utilisés sur scène, qui présentent un risque faible, 4° Catégorie P2 : les engins p yrotechniques autres que les pièces d'artifice et les engins pyrotechniques destinés à être utilisés sur scène, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, 5° Catégorie P3 : les cartouches et douilles industrielles contenant une charge propulsive qui initie un travail mécanique;
b) les pièces d'artifice de divertissement : 1° Catégorie 1 : les pièces d'artifice qui présentent un risque très faible et un niveau sono re négligeable et sont destinées à être utilisées dans des espaces confinés, y compris les pièces d'artifice destinées à être utilisées à l'intérieur d'immeubles d'habitation, 2° Catégorie 2 : les pièces d'artifice qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et sont destinées à être utilisées à l'air libre, dans des zones confinées,
3° Catégorie 3 : les pièces d'artifice qui présentent un risque moyen lorsqu'elles sont utilisées conformément à leur destination, qui sont destinées à être utilisées à l'air libre, dans de grands espaces ouverts, et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine, 4° Catégorie 4 : les pièces d'artifice qui présentent un risque élevé même lorsqu'elles sont utilisées conformément à leur destination, qui sont destinées à être utilisées uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (normalement désignées par l'expression « pièces d'artifice à usage profe ssionnel ») et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine.

Art. 8 (7) Permis d'acquisition pour engins pyrotechniques

1 Un permis est requis pour l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et 4.
2 Le département est compétent pour délivrer les permis d'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et 4. Il exerce cette tâche par l'intermédiaire de la police cantonale.

Art. 8A (7) Police cantonale

1 La police cantonale est, sauf disposition contraire du présent règlement, l'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale sur les substances explosibles.
2 Elle est notamment compétente pour :
a) statuer en matière de délivrance de permis d'acquisition d'explosifs et de moyens d'allumage;
b) statuer en matière de délivrance de permis d'acquisition et d'autorisation de mise à feu d'engins pyrotechniques;
c) statuer en matière de délivrance d'auto risation de vente de pièces d'artifice;
d) assurer la surveillance et le contrôle du commerce de substances explosibles;
e) ordonner la mise sous séquestre de substances explosibles sous réserve des compétences des autorités pénales. (10)

Art. 8B (12) Importation de pièces d'artifice

Peuvent être importés sans autorisation dans le trafic touristique les pièces d'artifice des catégories 1 à 3 jusqu'à un poids total brut de 2,5 kilogrammes, à l'exception des pièces d'artifice détonant au sol dont la longueur excède 22 millimètres ou dont le diam ètre est supérieur à 3 millimètres.

Art. 9 Conditions de vente, restrictions et stockage

(5)
1 Les pièces d'artifice doivent être munies d'un mode d'emploi rédigé en français. (7)
2 Il est interdit de faire le commerce de pièces d'artifice détonant au sol, à l'exception des pièces dont la longueur n'excède pas 22 millimètres ou dont le diamètre n'est pas supérieur à 3 millimètres. (12)
3 La vente de pièces d'artifice est interdite : (7)
a) à l’intérieur de locaux dont la surface accessible au public est supérieure à 400 m 2 de plancher;
b) à l ’intérieur de galeries marchandes;
c) à l’intérieur de parkings souterrains;
d) sous forme de self - service non surveillé en permanence; (5)
e) par voie postale; (3)
f) à proximité d'une station - service, d'un magasin ou d'une entreprise faisant le commerce de liquides ou matières facilement inflammables. (5)
4 A proximité de s entrées et sorties des magasins, ainsi que des passages qui peuvent servir de sorties de secours, les stands ne peuvent être installés qu'en respectant un angle minimum de 45° de chaque côté de la voie de circulation du public. (5)
5 A l'intérieur des locaux de vente, une interdiction de fumer doit être affichée de façon visible et les stockages sont effectués comme suit :
a) jusqu'à 30 kg, dans un tiroir ou une armoire fermés à clef;
b) jusqu'à 50 kg, dans un local ayant une résistance au feu EI 30 (porte EI 30), sans liquide combustible;
c) jusqu'à 300 kg, dans un local ayant une résistance au feu EI 60 (porte EI 30), ne servant à aucun autre usage et disposant d'une aération extéri eure directe. (5)
6 A l'extérieur, la quantité de marchandise sur le point de vente ne doit pas dépasser le besoin journalier prévisible et ne peut en aucun cas être supérieur à 300 kg poids brut. (5)
7 A l'extérieur, la quantité stockée ne doit en aucun cas dépasser 2 000 kg, poids brut. La marchandise doit être entreposée dans un container fermé convenablement, afin d'éviter le vol ou la mainmise de tiers non autorisés , et placé à une distance suffisante d'un site à risque d'incendie. Un périmètre de sécurité doit être aménagé alentour (10 m minimum jusqu'à 1 000 kg de stockage et 20 m minimum au - delà de 1 000 kg de stockage). (5)
8 Les surveillants responsables et le personnel désignés pour la vente des pièces d'artifice doivent avoir 18 ans révolus. Ils doivent être expérimentés dans le maniement de substances explosibles, connaître les prescriptions légales et être formés po ur prendre les mesures de sécurité nécessaires en cas d'explosion ou d'incendie. (7)
9 Les pièces d'artifice doivent être munies d'un numéro d'identification CH. (7)

Art. 10 (5) Pièces d'artifice

– Interdiction de vente (7)
1 Il est interdit :
a) de vendre ou de remettre des pièces d'artifice de la catégorie 1 à des personnes de moins de 12 ans;
b) de vendre ou de remettre des pièces d'artifice de la catégorie 2 à des personnes de moins de 16 ans;
c) de vendre ou de remettre des pièces d'artifice de la catégorie 3 à des personnes d e moins de 18 ans;
d) de faire le commerce de détail de pièces d'artifice de la catégorie 4. (7)
2 Les surveillants responsables et le personnel désignés pour la vente sont tenus d'exercer un contrôle de l'âge d

Art. 11 (7) Période de vente des pièces d’artifice

La vente de pièces d'artifice des catégories 2 et 3 est autoris ée du 1 er juillet au 1 er août. En dehors de cette période, des autorisations exceptionnelles peuvent être octroyées par le département.

Art. 12 (7) Période d'emploi des pièces d'artifice

1 L 'emploi de pièces d'artifice des catégories 2 et 3 est interdit en dehors de la fête du 1 er Août. Le département peut autoriser l'emploi de ces engins à l'occasion d'autres fêtes nationales, commémoratives ou autres.
2 L'emploi de pièces d'artifice de la c atégorie 4 est interdit. Le département peut toutefois autoriser l'emploi de ces pièces à l'occasion de fêtes nationales, commémoratives ou autres. Les pièces d'artifice de la catégorie 4 ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissan ces particulières.

Art. 13 (7) Autres pièces d'artifice

La vente et l'emploi de pièces d'artifice de la catégorie 1 ne sont pas soumis aux restrictions prévues aux articles 11 et 12.

Art. 14 (7) Conditions d’emploi et restrictions

1 L'utilisation de pièces d'artifice des catégories 2 et 3 ne peut avoir lieu qu'en plein air.
2 Il est interdit d'allumer :
a) des pièces d'artifice et des flammes de Bengale à proximité de personnes;
b) des pièces d'artifice détonantes dans des quartiers d'habitation;
c) des pièces d'artifi ce détonant au sol, à l'exception de celles dont la longueur n'excède pas 22 millimètres ou dont le diamètre n'est pas supérieur à 3 millimètres; (12)
d) à des fins de divertissement, des engins pyrotechniques des catégories T et P ainsi que d'autres substances explosibles.

Art. 15 (7) Autres conditions et restrictions

Le Conseil d'Etat peut en tout temps soumettre le commerce de détail des pièces d'artifice et des engins pyrotechniques à d'autres conditions. Il peut également interdire la vente et l'utilisation de certaines pièces d'artifice.

Chapitre IV Emoluments

Art. 16 Tarif

En cas de délivrance d’autorisations ou de contrôles spéciaux, les émoluments suivants sont perçus :
a) autorisations de vente 20 à 200 fr.
b) permis d'acquisition 5 à 50 fr. (5)
c) autorisations de mise à feu 20 à 500 fr. (10)
d) autorisations exceptionnelles délivrées en application des articles 5 et 11 20 à 50 fr. (10)
e) contrôles spéciaux effectués notamment en raison d’infraction aux prescriptions ou nécessités par le comportement du titulaire d’une autorisation 50 à 200 fr. (10)
f) autorisations exceptionnelles délivrées en application de l'article 12, à l'exception des fêtes nationales ou commémoratives 100 à 500 fr. (10)
[Art. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39] (3) Titre III (10) Dispositions finales
Chapitre I (3) Dispositions pénales
Art. 40 (3)

Art. 41 (3) Dispositions pénales

Les contrevenants aux dispositions des articles 1 à 15 relatives aux matières explosives et aux engins pyrotechniques sont, sous réserve des poursuites pénales et des peines prévues par le droit fédéral, passibles des arrêts et de l’amende, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Chapitre II (3) Dispositions finales

Art. 42 Clause abrogatoire

Le règlement concernant les substances explosibles ou facilement inflammables, du 8 septembre 1942, est a

Art. 43 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur après son approbation par le Conseil fédéral. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 5 30.02 R d’application de la loi fédérale sur les substances explosibles (matières explosives et engins pyrotechniques) 25.11.1987 19.01.1988 a. approuvé par le Conseil fédéral le 18.01.1988 Modifications : 1. n.t. : 3°cons. 20.06.1988 30.06.1988 2. n.t. : dénomination du département (1/1, 2/4, 3/1, 5/1 - 2, 8/3, 11 - 12) 22.12.1993 01.01.1994 3. n.t. : 1/1, 2/4, 8, 9/3, 11 - 12, titre IV, chap. I du titre IV, 41, chap. II du titre IV; a. : titre III, 17 - 39, 40, 44 21.02.2001 01.03.2001 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2° cons., 1, 2, 3, 5) 30.05.2006 30.05.2006 5. n. : 9/3f, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 16/e; n.t. : intitulé du règlement, 2° cons., 3/1, 7, 8, 9 (note), 9/1, 9/3d, 9/4, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2 phr. 1, 14/2d, 16/b, 16/c 18. 04.2007 26.04.2007 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 3/1, 5/1, 5/2) 18.05.2010 18.05.2010 7. n. : 8A, 8B, 9/9; n.t. : 7, 8, 9/1, 9/3 phr. 1, 9/8, 10 (note), 10/1, 11, 12, 13, 14, 15; a. : 4°cons. 13.10.2010 21.10.2010 8. n.t. : rect ification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 2/4) 03.09.2012 03.09.2012 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2) 04.03.2013 04.03.2013 10. n. : ( d. : 16/c - e >> 16/d - f) 16/c; n.t. : 8A/2; a. : titre III ( d. : titre IV >> titre III) 18.12.2013 01.01.2014 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/3, 2/4) 15.05.2014 15.05.2014
12. n.t. : 8B, 9/2, 14/2c 16.12.2015 23.12.2015 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/3, 2/4) 04.09.2018 04.09.2018 14. n.t. : rectification selo n 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/3) 03.09.2019 03.09.2019
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