Ordonnance concernant I’affermage des eaux poissonneuses
Ordonnance concernant I’affermage des eaux poissonneuses
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 10 de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche
2) , arrête : SECTION 1 : Champ d'application Article premier La présente ordonnance s'applique aux eaux spécifiées à l'article 10 de la loi sur la pêche.
Art. 2
1 Les canaux industriels alimentés par les eaux visées à l'article 8 de la loi sur la pêche sont réputés eaux poissonneuses à affermer conformément à l'article 10 de ladite loi. Leur affermage a lieu dans l'intérêt de l'aménagement des eaux publiques et peu t s'effectuer sans mise en soumission (art. 11 de l'ordonnance
3) portant exécution de la loi sur la pêche)
2 Les canaux importants peuvent être déclarés eaux publiques au sens de l'article 8 de la loi sur la pêche, si des circonsta nces particulières le justifient (art. 11 de l'ordonnance portant exécution de la loi sur la pêche). SECTION 2 : Mise en soumission publique
Art. 3
1 L'affermage des eaux poissonneuses est mis en soumission publique dans le Journal officiel.
2 La mise en soumission peut avoir lieu, en outre, dans la Feuille d'Avis ou dans d'autres organes de publicité.
3 Les offres, faites par écrit, doivent être adressées au garde - pêche compétent et indiquer en chiffres le montant du fermage annuel que le requéran t entend payer.
Art. 4 Les eaux servant exclusivement à la pisciculture (pêche du frai,
alevinage et élevage de truitelles) peuvent être affermées sans mise en soumission publique (art. 10 de l'ordonnance portant exécution de la loi sur la pêche). Art . 5 1 Toute eau affermée sera remise en soumission à l'expiration d'un affermage de six ans (art. 10 de la loi sur la pêche).
2 Elle peut cependant être adjugée pour une nouvelle période à l'ancien fermier, s'il s'est annoncé. SECTION 3 : Adjudication
Art. 6 1 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement
(dénommé ci - après "Département") apprécie les offres reçues du point de vue d'un aménagement rationnel des eaux à affermer et de l'aptitude des requérants. Il peut adjuger une eau sans égard au montant du fermage offert, si cela paraît indiqué pour améliorer le peuplement en poissons (art. 10 de l'ordonnance portant exécution de la loi sur la pêche).
2 Le Département fixe les conditions particulières de l'affermage, l'alevinage obligatoire (ar t. 22), le nombre des légitimations de pêche et cartes d'invités à délivrer (art. 30), etc.
3 Il statue sur l'adjudication et délivre l'acte d'affermage à l'intéressé, Sa décision peut faire l'objet d'un recours à la Cour administrative, conformément aux d ispositions du Code de procédure administrative
4)
.
4 Le droit de pêcher commence dès le paiement du fermage et la mise en possession de l'acte d'affermage ainsi que des justifications (art. 30).
Art. 7
1 L'affermage peut être adj ugé soit à une personne physique (fermier), soit à deux ou trois personnes physiques (groupe d'affermage). Les articles 13 et 15 sont réservés.
2 Les groupes d'affermage doivent désigner un mandataire qui les représente validement envers l'autorité.
Art. 8 Comme fermiers entrent seules en considération, en principe, des
personnes présentant toute garantie qu'elles exploiteront et aménageront l'eau à affermer d'une manière rationnelle au point de vue de l'économie piscicole.
Art. 9 Sont exclues de l'af fermage :
a)
7) les personnes mineures , sous curatelle de portée générale ou protégées par un mandat pour cause d'inaptitude ; b) celles qui sont privées des droits civiques; c) celles qui ont fait l'objet d'actes de défaut de biens, ou qui reçoivent des secours publics pour elles - mêmes ou leur famille, ou auxquelles les auberges sont interdites; d) celles qui ont été condamnées de manière réitérée, ou à une peine grave, pour contravention aux prescriptions régissant la pêche.
Art. 10 1 Si un fermier vient à être frappé d'une des incapacités prévues
à l'article 9 ci - dessus, au cours de l'affermage, celui - ci peut être dénoncé avec effet immédiat et sans indemnité. L'article 12, alinéa 3, est réservé.
2 En pareil cas, il est loisible aux membres d'un groupe de résilier l'affermage pour la fin d'une année civile, en observant un délai d'au moins trois mois.
Art. 11
1 Pour l'étendue du droit de pêche fait règle la description du cours d'eau dans l'acte d'affermage.
2 Il est loisible a u Département de reconnaître les droits dûment établis de tiers, à titre obligatoire pour le fermier, sans que celui - ci puisse prétendre à indemnité de ce chef ou réclamer une réduction du fermage.
3 Le fermier peut toutefois, alors, résilier l'affermage p our la fin de l'année civile en se conformant à l'article 10, alinéa 2, de la présente ordonnance.
Art. 12
1 L'Etat afferme les eaux sans garantie quant au peuplement en poissons. En particulier, il ne répond aucunement des dommages résultant de force m ajeure, crue des eaux, débâcle des glaces, sécheresse, endiguements de cours d'eau, améliorations foncières, glissements de terrain, empoisonnement et pollution de l'eau, etc.
2 Il est néanmoins loisible au fermier de dénoncer l'affermage pour la fin d 'une année civile dans les formes prévues à l'article 10, alinéa 2, lorsque les changements survenus ne sont pas simplement négligeables et que le dommage subi n'a pas donné lieu à indemnité.
3 Le Département peut, de son côté, résilier l'affermage en tout avec effet immédiat et sans indemnité, pour des motifs importants, notamment en cas de contravention aux prescriptions sur la pêche, y compris celles de la présente ordonnance. La décision du Département peut être attaquée auprès de la Cour adminis trative, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative.
Art. 13 1 En règle générale, les canaux industriels sont affermés à des
sociétés de pêcheurs. La société doit alors remettre à chacun de ses membres une légitimation, l'autoris ant à pêcher dans le cours d'eau affermé.
2 La société fermière est tenue de retirer les légitimations expirées ou devenues invalides pour une autre raison.
3 Elle peut apporter à la pêche des restrictions plus étendues que celles qui sont prévues par les dispositions en vigueur; ces restrictions n'ont cependant aucun effet de droit public.
Art. 14 Si cela s'avère nécessaire dans l'intérêt d'une surveillance
efficace, le Département peut prescrire le système de la légitimation de pêche ou de la carte d'i nvité également pour les canaux industriels.
Art. 15
1 Dans des cas particuliers, et à moins que la législation sur la pêche ne s'y oppose, d'autres eaux poissonneuses peuvent aussi, exceptionnellement, être affermées à des sociétés de pêcheurs.
2 En pa reil cas, les intéressés doivent posséder une légitimation de pêche ou carte d'invité délivrée par le Département et il sera fixé des conditions spéciales afin de prévenir une exploitation excessive des eaux en cause.
Art. 16
1 Le sous - affermage est int erdit (art. 10 de la loi sur la pêche).
2 Un transfert de l'affermage n'est autorisé qu'avec le consentement du Département.
SECTION 4 : Fermage
Art. 17
1 Le montant du fermage doit être versé au plus tard jusqu'au 31 janvier de chaque année, sans inv itation particulière, sur le compte de la Section "Caisse et Comptabilité" de la Trésorerie générale, avec les émoluments dus pour les légitimations de pêche et cartes d'invités (art.
30 et 31).
2 L'objet du paiement et le cours d'eau affermé doivent être indiqués sur le coupon du bulletin de versement.
3 En cas de paiement tardif, il est perçu un émolument moratoire et, si une invitation à payer est nécessaire, un émolument de sommation. Le montant de ces émoluments est fixé dans un décret
5) du Parlement.
4 Faute de règlement dans le délai fixé par la sommation, l'affermage peut au surplus être résilié avec effet immédiat et sans indemnité.
Art. 18 Lorsqu'il y a plusieurs fermiers, ils répondent solidairement du
fermage et des a utres obligations envers l'Etat.
Art. 19 Il est loisible aux fermiers d'engager à titre solidaire également
les titulaires de légitimations de pêche.
Art. 20 La fourniture de cautions solidaires ou d'une garantie en
espèces peut être exigée pour l'ac complissement des engagements qu'implique l'affermage.
Art. 21 Quand une eau est affermée après le 31 juillet, le fermage peut
être réduit de la moitié pour l'année civile dont il s'agit. SECTION 5 : Aménagement
Art. 22 1 Le fermier est tenu de p rocéder chaque année au
repeuplement obligatoire prévu dans l'acte d'affermage, et cela sous forme d'alevins ou de truitelles. Il lui est loisible d'en charger à son compte l'office des eaux et de la protection de la nature, qui, alors, sera avisé au plus tard jusqu'à fin février.
2 Les justifications touchant ledit repeuplement doivent être envoyées à l'Office des eaux et de la protection de la nature, sans invitation spéciale, au plus tard pour fin octobre.
3 Quand le repeuplement prescrit ne peut pas avoir lieu pour une cause quelconque, l'office des eaux et de la protection de la nature en sera informé au plus tard jusqu'à fin octobre.
4 L'Office des eaux et de la protection de la nature décide alors si l'alevinage se fera par ses soins, au compte de l'assujetti, ou si ce dernier devra y procéder l'année suivante.
5 Faute d'envoi des justifications requises concernant le repeuplement, ou d'avis selon les dispositions qui précèdent, l'Office des eaux et de la protection de la nature ordonne l'alevinage prescrit à la charge du fermier.
6 L'Office des eaux et de la protection de la nature présente au fermier, pour le repeuplement effectué par ses soins, la note des frais, calculés selon les prix du marché quant au matériel d'alevinage et le coût du tran sport.
Art. 23 Il ne peut être employé que du matériel de repeuplement de
provenance suisse.
Art. 24 Des truites arc - en - ciel ne peuvent être mises à l'eau qu'avec
l'autorisation expresse de l'Office des eaux et de la protection de la nature.
Art. 2 5
1 Le fermier qui entend pratiquer la pêche du frai doit demander une autorisation, qui est soumise à émolument.
2 Les dispositions régissant ladite pêche sont applicables par analogie.
3 L'Office des eaux et de la protection de la nature se réserve de f aire pêcher le frai dans le cours d'eau affermé, si cela paraît indiqué pour un aménagement rationnel.
4 Le matériel de repeuplement obtenu doit en première ligne être porté en compte sur l'alevinage incombant au fermier et doit principalement profiter au cours d'eau dont proviennent les poissons utilisés.
Art. 26 Le fermier est tenu de signaler immédiatement à l'Office des
eaux et de la protection de la nature tous faits et influences préjudiciables, tels que : empoisonnements, pollutions, endiguement s, etc.
Art. 27 S'il entend réclamer une indemnité à l'auteur du dommage, le
fermier doit informer le Département en vue de la sauvegarde des intérêts en cause. Le Département peut réclamer indemnité pour son propre compte, ou, si c'est faisable, céder ses droits au fermier.
Art. 28 L'indemnité obtenue doit servir essentiellement à réparer le
dommage causé au peuplement, à moins que, d'après les circonstances, une mise à l'eau ne paraisse inopportune.
Art. 29 1 Le fermier peut être astreint à tenir une statistique de sa pêche.
2 Les dispositions nécessaires à ce sujet sont édictées par le Département. SECTION 6 : Exercice de la pêche
Art. 30
1 Ont le droit de pêcher dans le cours d'eau affermé : a) les fermiers (individuels ou de groupe); b) les tit ulaires d'une légitimation de pêche; c) les porteurs d'une carte d'invité.
2 Outre l'acte d'affermage, les fermiers reçoivent une légitimation de pêche, délivrée pour la durée du contrat.
3 Pareilles légitimations peuvent être accordées également à d'autres personnes (cofermiers), au nombre fixé dans l'acte d'affermage, et elles donnent aux porteurs le droit, pour la durée de leur validité, de pêcher dans le cours d'eau dans la même mesure que le fermier. Ces permis sont délivrés pour une année civile.
4 Les cofermiers auxquels une légitimation de pêche doit être délivrée seront annoncés au Département, sur formule officielle, chaque année au plus tard pour le 31 décembre.
5 La taxe à payer par le cofermier ne doit pas dépasser un montant calculé d'après l e barème suivant : Fermage annuel + Frais d'alevinage Nombre des fermiers + Cofermiers + 25 % de supplément.
Art. 31 1 Sur demande, il est délivré chaque année aux fermiers le
nombre maximum de cartes d'invités que fixe l'acte d'affermage.
2 Ces carte s autorisent leurs titulaires à pêcher pendant un jour déterminé dans le cours d'eau affermé.
3 Le nom de l'invité et la date de validité de la carte seront mentionnés sur celle - ci par le fermier, qui apposera sa signature.
4 Le coût d'une carte d'invité, y compris l'émolument de chancellerie, est fixé dans un décret 5) du Parlement.
Art. 32 1 Pour les légitimations de pêche et les cartes d'invité, il est
perçu un émolument de chancellerie dont le montant est fixé dans un décret 5) du Parlement.
2 Lors de la commande de légitimations et cartes, le fermier indique au Département le prix qu'auront à payer les intéressés.
Art. 33
1 Toute pêche pratiquée sans titre justificatif (légitimation de pêche ou carte d'invité) est interdite.
2 Les contraventions seront réprimées comme pêche illicite conformément aux articles 31 et 32 de la loi sur la pêche.
3 Tous les titres justificatifs (légitimations de pêche et cartes d'invité) doivent être envoyés sans autres for malités au Département à l'expiration de leur validité, ou quand ils perdent celle - ci pour quelque autre motif.
Art. 34
1 Les dispositions de la loi sur la pêche, de l'ordonnance d'exécution et du règlement sur la pêche s'appliquent également, par analo gie, à la pêche dans les eaux affermées.
2 La pêche au filet n'est permise que si l'acte d'affermage le prévoit expressément. L'article 25 ci - dessus demeure réservé.
Art. 35
1 Il est permis aux ayants droit, dans les limites de l'article 13 de la loi su r la pêche, de pénétrer sur les fonds riverains des eaux affermées, en tant que l'exercice de la pêche l'exige.
2 Les ayants droit sont tenus de ménager les terrains et cultures; ils répondent du dommage éventuellement causé.
3 Sur réquisition, les justifi cations du droit de pêche seront présentées aux organes de surveillance de la pêche qui se légitiment comme tels, de même qu'aux propriétaires des fonds riverains empruntés dans l'exercice de la pêche (art. 16 de la loi sur la pêche).
Art. 36 Il est int erdit de mettre à sec des eaux affermées afin de
capturer des poissons. SECTION 7 : Dispositions pénales
Art. 37 Les contraventions à la présente ordonnance tombent sous le
coup des dispositions pénales statuées aux articles 31 et 32 de la loi sur la pêche. La résiliation de l'affermage est réservée et l'autorisation de pêcher peut être retirée provisoirement jusqu'à l'entrée en force d'exécution d'un jugement. SECTION 8 : Dispositions finales
Art. 38
1 La présente ordonnance sera remise à chaqu e fermier, cofermier et titulaire d'une carte d'invité, et est réputée partie intégrante des conditions d'affermage.
2 Toutes modifications apportées aux prescriptions régissant la pêche valent également, dès leur entrée en vigueur, pour les affermages en cours.
Art. 39 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 6) de la
présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lac hat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 12 janvier 1943 concernant l'affermage des eaux poissonnières (RSB 923.131)
2) RSJU 923.11
3) RSJU 923.111
4) RSJU 175.1
5) Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cant onale ( RSJU 176.21
6) 1 er janvier 1979
7) Nouvelle teneur selon l'article 3 6 de l'ordonnance du 11 décembre 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013 ( RSJU
213.11 )
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