Arrêté concernant la médecine dentaire scolaire
                            Arrêté  concernant la médecine dentaire scolaire  août 2013  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  che  f  du  département  de  l'Instruction  publique,  arrête:  Article  premier  Les  examens  de  la  dentition  sont  reconnus  au  titre  des  mesures  parascolaires  au  sens  de  l'article  31  de  la  loi  sur  l'organisation  scolaire, du 28 mars 1984.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Les frais inhére  nts à l'exercice de ces examens sont à la charge des  communes,   des   écoles   secondaires   de   statut   intercommunal   et   des  institutions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils font l'objet d'une subvention cantonale de 50% déterminée sur la base de  la position 4850 du tarif pour soins dentaires  scolaires (édition du 1  er  mai 1983)  de la Société suisse d'odonto  -  stomatologie (SSO).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute  modification  de  la  valeur  du  point  fixée  par  la  SSO  est  prise  en  considération à partir du 1  er  janvier sans effet rétroactif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La subvention cantonale est octroyée aux communes, aux écoles
                            secondaires   de   statut   intercommunal   et   aux   institutions   ayant   pris   les  dispositions suivantes:  –  exploitation d'une clinique dentaire;  –  adhésion   à   l'Association   neuchâteloise   pour   les   soins   dentaires   à   la  jeunesse  (ANSDJ  )  avec  prestations  du  service  dentaire  de  la  jeunesse  neuchâteloise (SDJN);  –  conclusion d'une convention avec un médecin  -  dentiste autorisé à pratiquer  dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Les  subventions  sont  accordées  pour  les  examens  des  élèves  de  la  scolarité ob  ligatoire ou de l'école enfantine pour l'année qui précède l'entrée en  scolarité obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  institutions membres  de  l'ANSDJ  bénéficient  également  des  subventions  pour les examens de leurs pensionnaires.  RLN  XV  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 410.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1  er  janvier 1991.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au
                            Recueil de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  La  désign  ation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.