Règlement sur le stage et les examens d’avocat (188.211)
CH - JU

Règlement sur le stage et les examens d’avocat

Règlement sur le stage et les examens d’avocat du 30 janvier 2004 Le Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura, vu les articles 30, 33, 35, alinéa 5, et 38, alinéa 2, de la loi du 3 septembre
2003 concernant la profession d’avocat
1) , vu l'article 25, alinéa 2bis, du décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale
15) ,
12) arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Objet Article premier Le présent règlement a pour objet le fonctionnement de la commission des examens d’avocat, le déroulement du stage d’avocat, les modalités de l’examen et les conditions de la délivrance du brevet d’avocat, ainsi que les modalités de l’épreuve d’aptitude et de l’entretien de vérification des compétences professionnelles pour les avocats ressortissant des Etats membres de l’UE ou de l’AELE. Terminologie Art. 2 Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. CHAPITRE II : Commission des examens d’avocat

Art. 3 10)

Organisation Art. 4 1 La commission des examens d’avocat est présidée par un jug e permanent du Tribunal cantonal nommé par celui - ci.
2 Elle désigne elle - même son vice - président.
3 Elle désigne un greffier ou un autre membre du personnel du Tribunal cantonal qui fonctionne en qualité de secrétaire. 4)
Fonctionnement Art. 5
11) 1 L a présence de cinq membres de la commission des examens est suffisante pour la validité de ses décisions. L’article 20 est réservé.
2 Quand le nombre des membres disponibles de la commission n' pas suf fisant , le président ou le vice - président fait appel à des membres extraordinaires . CHAPITRE III : Stage, examens, épreuves d’aptitude et entretiens de vérification SECTION 1 : Stage Entrée en stage Art. 6
8) 1 Le candidat qui requiert son inscription au tableau des avocats stagiaires conformément à l’article 32 de la loi concernant la profession d’avocat
1) joint à sa demande : a) une copie de son titre au sens de l'article 32, alinéa 2, lettre a, de la loi concernant la profession d'avocat
1) ; b) un extrait de son casier judiciaire; c) un extrait du registre des poursuites le concernant; d) une attestation sur l'honneur qu'il n'a pas échoué de manière définitive à l'examen du barrea u dans un autre canton ou dans un autre Etat; e) son plan de stage et les pièces justificatives y relatives; f) une pièce attestant du paiement de l'émolument pour l'inscription au tableau .
1 3 )
2 Le président de la commission statue sur l'admission au stage . Si la demande est incomplète, il impartit un bref délai au candidat pour la compléter .
1 3 )
3 En cas de doute sur la réalisation des conditions pour l'admission au stage , le président soumet la demande aux autres membres de la commission .
1 3 )
4 A son entrée en stage, le candidat fait la promesse solennelle devant le président du Tribunal cantonal. Il ne la fait pas à nouveau s’il est appelé, en cours de stage, à exercer une fonction de greffier en remplacement. Refus d'inscription et radiation A rt. 6a 12) Avant de refuser l'inscription ou de radier un candidat du tableau des avocats stagiaires, la commission lui donne l'occasion de se déterminer. Pour le reste, la procédure applicable est la même que celle prévue à l'articl e
34 de la loi concernant la profession d'avocat 1) .
Durée Art. 7
1
...
14)
2
...
14)
3 La commission des examens d’avocat peut réduire la durée minimale du stage en reconnaissant comme période de stage une activité juridique, lucrative ou non, utile à la formation d’avocat, si elle a été exercée par un candidat dans un service administratif ou une administration judiciaire avant son inscription au tableau. Cependant, la réduction ne peut excéder trois mois et, dans tous les cas, l’équivalence ne peut être accordée qu’à raison de la moitié de la période au cours de laquelle le candidat a exer cé l’activité concernée.
4 Le stage devra être accompli au plus tard au moment de l’inscription à l’examen d’avocat (art. 18). Déroulement du stage
Art. 8
1 Le stage est effectué auprès des maîtres de stage désignés à l’article
33, alinéa 3, de la loi concernant la profession d’avocat
1)
.
2 Le stagiaire informe la commission des examens de chaque changement dans son plan de stage .
13) Conditions et étendue
Art. 9
1 Le stage est effectué, en règle générale, à plein temps, sous la surveillance du maître de stage et aux conditions prévues par l’article 34 de la loi concernant la profession d’avocat
1)
.
2 En cas de nécessité, la commission des examens d’avocat peut autoriser l’accomplissement du stage à temps partiel (au moins 50%), en prolongeant sa durée en conséquence.
3 En outre, avec l’accord du maître de stage, la commission des examens d’avocat peut autoriser le stagiaire à exercer, à temps complet ou à temps partiel, au plus pendant si x mois, une activité juridique rémunérée, notamment une activité de greffier auprès des tribunaux; cette activité compte comme période de stage à raison de la moitié au prorata du taux d’occupation.
4 Les activités du stagiaire auprès d’une étude d’avocat consistent, notamment, à conseiller les clients de l’étude, à rédiger des pièces de procédure et à plaider devant les tribunaux. L’avocat maître de stage forme personnellement le stagiaire, y consacre le temps nécessaire, veille à ce qu’il reçoive une fo rmation complète et à ce qu’il puisse exercer pleinement ses activités de stagiaire.
5 Les activités du stagiaire auprès des autorités judiciaires consistent à suivre les audiences des tribunaux civils, pénaux et administratifs et à prendre part à l’activité qui s’y déroule, notamment en rédigeant les considérants de jugements et en effectuant des recherches juridiques.
6 Le maître de stage accorde au stagiaire le temps nécessaire à la fréquentation des cours destinés à compléter sa formation.
9) Certificat de fin de stage
Art. 10
8) 13) L’accomplissement du stage est constaté par des attestations délivré e s par les maîtres de stage auprès desquels le stagiaire a travaillé. Celles - ci in diquent la durée du stage et d'éventuelles interruptions supérieures à un mois, sauf les vacances auxquelles le stagiaire a droit . Compétences de la commission

Art. 11 La commission des examens statue sur toutes les questions relatives

au stage qui ne se raient pas réglées par les présentes dispositions. SECTION 2 : Examen d'avocat Nature de l'examen
Art. 12
1 L’examen d’avocat comprend une série d’épreuves écrites et une série d’épreuves orales, ainsi qu'une épreuve de plaidoirie.
2 Il porte sur les connaissances théoriques et pratiques des candidats. Epreuves écrites Art. 13
1 Le candidat subit trois épreuves écrites dans les matières suivantes : a) droit public et procédure administrative; b) droit privé et procédure civile; c) droit pénal et procédure pénale.
8)
2 Pour chaque épreuve écrite, le candidat dispose de huit heures. Nature des épreuves écrites et moyens auxiliaires

Art. 14 1 Les épreuves écrites ont pour objet les travaux prévus à l’article

35 a , alinéa 2 , de la loi con cernant la profession d’avocat 1) . 11)
2 Le candidat dispose des textes légaux. Il peut en outre consulter les ouvrages et la jurisprudence mis à sa disposition par les examinateurs.
Epreuves orales Art. 15
8) Le candidat subit cinq épreuves orales, d’une durée de trente minutes chacune, portant sur les branches suivantes : a) procédure civile, voies de recours au niveau fédéral et s judiciaires et de plainte du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite; b) procédure pénale et voies de recours au niveau fédéral ; c) droit public jurassien, selon une liste des actes normatifs cantonaux établie par la commission des examens; d) procédure administrative jurassienne, éléments de procédure administrative fédérale et voies de recours au niveau fédéral; e) législation sur la profession d’avocat , organisation judiciaire jurassienne et garanties fondamentales en matière de justice . Epreuve de plaidoirie
Art. 16
1 La plaidoirie, d’une durée de qu inze minutes au maximum, peut être prononcée en matière civile, pénale ou administrative.
2 Le candidat dispose de six heures pour préparer sa plaidoirie. Session d'examens
Art. 17
1 Il y a en principe chaque année deux sessions, l’une au printemps, l’a utre en automne.
2 Chaque session est annoncée à deux reprises au Journal officiel, six semaines au moins d’avance. Inscription Art. 18 Les demandes d’admission à l’examen sont adressées, par écrit, avec les certificats de fin de stage, à la commission d es examens d’avocat, trois semaines au moins avant l’ouverture de la session. Emoluments pour l'inscription aux examens
Art. 18a
12) Le candidat qui ne se présente qu'aux épreuves orales ou à une partie de celles - ci s'acquitte d'un émolument réduit de 200 points Admission à l'examen
Art. 19
1 Le président de la commission statue sur l’admission à l’examen lorsque le candidat réunit manifestement les conditions prévues par la loi concernant la profession d’avocat 1) et le présent règlement.
2 Si tel n’est pas le cas, le président soumettra la demande d’admission aux autres membres de la commission.
Examinateurs Art. 20
1 Avant chaque session d’examens, le président répartit entre cinq membres au moins les mat ières sur lesquelles portent tant les épreuves écrites que les épreuves orales.
2 Cinq examinateurs sont désignés pour corriger chaque épreuve écrite, dont un est chargé de préparer le cas soumis au candidat et de faire une proposition de correction.
3 Deux examinateurs sont désignés pour chaque examen oral.
4 Cinq examinateurs sont désignés pour l’épreuve de plaidoirie.
4) Désistement Art. 21
1 L’examinateur est tenu de se désister lorsque les conditions de l’article 39 du Code de procédure administrative
2) sont réalisées.
2 Il en va de même lorsque le candidat a accompli une partie de son stage à l’étude de l’examinateur.
3 La commission statue en cas de litige. Publicité Art. 22 Les examens oraux et l ’épreuve de plaidoirie sont publics. Les travaux écrits se font sous surveillance. Notes et évaluation
Art. 23
1 L es épreuves écrites et orales , ainsi que l'épr euve de plaidoirie, sont évaluées au moyen des notes de 6 à 1, 6 étant la meilleure. Les fract ions plus petites qu’un demi - point ne sont pas admises.
4)
2 Une épreuve est réussie si le candidat obtient au moins la note 4.
3
...
5) Réussite de l'examen
Art. 24
4) 1 Le candidat qui réussit la série des épreuves écrites peut se présenter aux épreuves orales et à l’épreuve de plaidoirie.
2 La série des épreuves écrites est réussie si la moyenne des notes atteint 4 et pour autant que le candidat n’ait pas obtenu une note inférieure à 4 dans plus d’une épreuve ou une note inférieure à 2 dans une épreuve.
3 L'examen est réussi si le candidat obtient aux cinq épreuves orales et à l'épreuve de plaidoirie une moyenne de 4 et pour autant que, dans ces six épreuves, il n 'ait pas obtenu une note inférieure à 4 dans plus d'une épreuve ou une note inférieure à 2 dans une épreuve.
8) Tentatives et échecs
Art. 25
1 La série des épreuves écrites et celle composée des épreuves orales et de l'épreuve de pla idoirie peu ven t être passée s trois fois chacune .
4)
2 La série réussie des épreuves écrites est acquise, de même que toute épreuve écrite, orale ou l'épreuve de plaidoirie pour laquelle le candidat a obtenu une note qui n'est pas inférieure à 5.
4)
3 Sous réserve des cas de force majeure sur lesquels la commission des examens statue, le candidat qui ne se présente pas à une série ou qui se retire après le début d’une série est réputé avoir échoué dans la série cause; il doit répéter la série, sauf les épreuves acquises.
4 Le candidat qui influe ou essaie d’influer sur la note d’une épreuve écrite en trichant, notamment en utilisant des moyens non autorisés, est réputé avoir échoué à la série des examens écri ts. La personne chargée de la surveillance des travaux écrits signale le cas à la commission des examens qui statue. Certificat d'examen
Art. 26
1 La commission des examens délivre au candidat un certificat mentionnant la note obtenue pour chaque épreuve et la moyenne de cha des deux série s.
4)
2 Le résultat de l’examen est consigné dans un procès - verbal qui est conservé par le Tribunal cantonal. Prolongation du stage

Art. 27 Le candidat qui a échoué aux épreuves écrites peut ob tenir, à sa

demande, une prolongation du stage d’une durée d’un an au maximum. SECTION 3 : Epreuve d’aptitude Inscription Art. 28 Les demandes d’admission à l’épreuve d’aptitude sont adressées, par écrit, à la commission des examens d’avocat, avec les documents attestant que les conditions prescrites à l’article 31, alinéa 1, lettres a et b, de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur l a libre circulation des avocats (LLCA)
3) , sont remplies.
Session Art. 29 L’épreuve peut être organisée en dehors des sessions prévues pour les examens d’avocat. Modalités et contenu
Art. 30
1 L’épreuve d’aptitude se déroule oralem ent.
2 Elle porte sur les matières qui font l’objet des épreuves écrites et orales de l’examen d’avocat et qui sont substantiellement différentes de celles comprises dans le cadre de la formation suivie par le candidat dans son Etat de provenance. Il est également tenu compte de l’expérience professionnelle du candidat.
3 Les exigences de l’épreuve d’aptitude sont définies précisément, dans chaque cas, sur la base des pièces et des indications fournies par le candidat. Ces exigences lui sont communiquées au moins trois mois avant la date fixée pour l’épreuve. Application Art. 31 Pour le surplus, les dispositions pertinentes de la section 2 ci - dessus s’appliquent par analogie. SECTION 4 : Entretien de vérification Inscription Art. 32 Les demandes d’entretien de vérification des compétences professionnelles sont adressées, par écrit, à la commission des examens d’avocat, avec toutes les pièces utiles. Entretien Art. 33
1 L’entretien, d’une durée maximale de deux heures, est conduit par une délégation de la commission composée de trois membres désignés par le président.
2 L’entretien vise à évaluer les compétences professionnelles (art. 32 LLCA
3) ) du candidat. Celui - ci peut être questionné sur les matières qui font l’objet des épreuves de l’examen d’avocat. L’article 30, alinéa 3, est applicable par analogie.
CHAPITRE IV : Dispositions transitoire s et finales
7) Session d'examens d'automne
2010
Art. 33a
6) Lors de la session d'examens d'automne 2010, les épreuves orales porteront sur les branches suivantes : a) éléments principaux du Code de procédure civile suisse, procédure civile jurassienne, voies de recours au niveau fédéral et procédures judiciaires et de plainte du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite; b) éléments principaux du Code de procédure pénale suisse, procédure pénale jurassienne et voies de recours au niveau fédéral; c) droit public jurassien, selon une liste des actes normatifs canto naux établie par la commission des examens; d) procédure administrative jurassienne, éléments de procédure administrative fédérale, voies de recours au niveau fédéral et législation sur la profession d'avocat. Abrogation du droit antérieur

Art. 34 Le règlement du 18 novembre 1980 sur le stage et les examens

d'avocat est abrogé. Entrée en vigueur

Art. 35 Le présent règlement entre en vigueur le 1

er mars 2004. Porrentruy, le 30 janvier 2004 AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL Le président : Gérard Piquere z Le premier greffier : Jean Moritz
1) RSJU 188.11
2) RSJU 175.1
3) RS 935.61
4) Nouvelle teneur selon le ch. l du règlement du 24 janvier 2008, en vigueur depuis le
1 er mars 2008
5) Abrogé par le ch. l du règlement du 24 janvier 2008, en vigueur depuis le 1 er mar s 2008
6) Introduit par le ch. I du règlement du 15 juin 2010, en vigueur depuis le 1 er octobre 2010
7) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I du règlement du 15 juin 2010, en vigueur depuis le
1 er octobre 2010
8) Nouvelle teneur selon le ch. I du règ lement du 15 juin 2010, en vigueur depuis le 1 er janvier
2011
9) Introduit par le ch. I du règlement du 15 juin 2010, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011
10) Abrogé par le ch. l du règlement du 4 octobre 2011, en vigueur depuis le 1 er novembre
2011
11) Nouvelle teneur selon le ch. l du règlement du 4 octobre 2011, en vigueur depuis le
1 er novembre 2011
12) Introduit par le ch. I du règlement du 27 juin 2016, en vigueur depuis le 1 er septembre 2016
13) Nouvelle teneur selon le ch. I du règlement du 27 jui n 2016, en vigueur depuis le
1 er septembre 2016
14) Abrogé par le ch. I du règlement du 27 juin 2016, en vigueur depuis le 1 er septembre 2016
15) RSJU 176.21
Markierungen
Leseansicht