Ordonnance sur l’assurance du bétail (916.611.1)
CH - JU

Ordonnance sur l’assurance du bétail

Ordonnance sur l’assurance du bétail
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 36 de la loi du 26 octobre 1978 sur l'assurance du bétail 2) , arrête : SECTION 1 : Fondation et organisation des caisses d'assurance du bétail; affiliation Engagement de la procédure de fondation Article premier 1 Une c aisse d'assurance peut être fondée lorsqu'au moins dix détenteurs de l'espèce des animaux à assurer en font la demande par écrit au conseil communal compétent.
2 Si le cercle d'assurance prévu comprend moins de vingt détenteurs, il faut que la demande soit signée par le tiers des détenteurs au moins.
3 Les requérants présentent en même temps un projet des statuts, un budget ainsi qu'une proposition tendant à délimiter le cercle d'assurance.
4 Le budget fait état des ressources nécessaires et des taux des co tisations.
5 Le projet des statuts, le budget et la proposition tendant à délimiter le cercle d'assurance sont soumis à l'examen préalable du Service vétérinaire avant d'être présentés.
6 Lorsque plusieurs communes politiques sont incluses totalement ou pa rtiellement dans le cercle d'assurance, le Service vétérinaire désigne par procédure préalable le conseil communal chargé de préparer la fondation. Travaux préliminaires à la charge du conseil communal

Art. 2 1 Le conseil communal établit une liste de to us les détenteurs de

bétail du cercle d'assurance.
2 Il dépose publiquement pendant vingt jours le projet des statuts, le budget, la proposition tendant à délimiter le cercle d'assurance et la liste des détenteurs de bétail.
3 Le dépôt est publié dans la Feuille d'Avis officielle; si celle - ci fait défaut, d'une autre manière appropriée.
4 La publication fait état de la possibilité de former opposition et comprend la convocation à l'assemblée de fondation de tous les détenteurs de bétail concernés ainsi q ue l'ordre du jour.
5 Si la fondation est décidée par voie de collecte de signatures, il y a lieu de le mentionner dans la publication.
6 Une copie de la publication doit être adressée sous pli recommandé à tous les détenteurs de bétail connus.
7 Si le cer cle d'assurance proposé comprend plusieurs communes, le conseil communal chargé de préparer la fondation de l'assurance avertit les autres communes et établit, avec leur aide, la liste des détenteurs de bétail; les communes veillent aux publications requis es sur leur territoire. Opposition contre le cercle d'assurance
Art. 3
1 Peut former opposition contre le cercle d'assurance proposé, celui qui peut faire valoir un intérêt.
2 Ce droit d'opposition appartient également aux communes.
3 Les oppositions d oivent être présentées par écrit, pendant le délai de dépôt, au secrétariat de la commune chargée de préparer la fondation de l'assurance; elles doivent être motivées. Assemblée de fondation
Art. 4
1 L'assemble de fondation est conduite par un délégué d e la commune.
2 La commune désigne aussi le secrétaire des procès - verbaux.
3 L'assemblée se prononce sur la fondation, les statuts et le budget.
4 Elle procède aux élections requises.
5 Si la caisse est fondée par voie de collecte de signatures, il y a l ieu de convoquer une assemblée constitutive qui se prononce sur les statuts, le budget et les élections.
6 Les statuts et le plan du cercle d'assurance sont soumis à l'approbation du Département de l'Economie publique (dénommé ci - après : "Département"), en double exemplaire.
7 Au dossier d'approbation sont joints : a) le procès - verbal de l'assemblée de fondation ou de l'assemblée constitutive; b) les oppositions formées contre le cercle d'assurance accompagnées d'un corapport du conseil communal; le cas échéan t, une attestation du secrétariat communal certifiant qu'aucune opposition n'a été présentée; c) une attestation du juge administratif compétent certifiant qu'aucun recours n'a été déposé contre la décision de l'assemblée de fondation ou de l'assemblée consti tutive au sens de l'article 29, alinéa 5, de la loi sur l'assurance du bétail ou contre des décisions passées en force sur de tels recours; d) le cas échéant, la liste des signatures. Organisation, statuts

Art. 5 1 Les caisses d'assurance définissent leur organisation dans leurs

statuts.
2 Les organes de la caisse sont : a) l'assemblée générale, y compris l'assemblée de fondation ou l'assemblée constitutive; b) le comité de la caisse; c) la commission d'estimation; d) les vérificateurs des comptes; e) les inspecteurs du bétail.
3 Les principes suivants sont applicables : a) tous les membres ont le même droit de vote, indépendamment de l'importance de leur cheptel vif et pour autant que la loi sur l'assurance du bétail et les actes législatifs y afférents ne prévoient p as d'exceptions; b) chaque membre peut se faire représenter, moyennant procuration écrite, par un autre assuré ou par un membre de sa famille ayant l'exercice des droits civils; c) un membre n'a le droit de représenter qu'un seul autre membre; d) lorsque des animau x sont en propriété commune, les propriétaires doivent désigner par écrit un représentant commun choisi parmi les intéressés qui aura une voix; demeure réservé l'article 602, alinéa 3, du Code civil suisse; e) à l'exception du secrétaire et du caissier, seuls des membres de la caisse peuvent être élus au comité; f) les estimateurs font partie du comité;
g) le droit de participation aux décisions et le droit de contrôle des membres doivent être assurés; h) l'adhésion à la caisse d'assurance et la qualité de membre ne doivent pas être limitées plus que ne le prévoient la loi sur l'assurance du bétail et les actes législatifs y afférents.
4 Le Département met les statuts - types à la disposition des caisses d'assurance. Qualité de membre a) Acquisition
Art. 6
1 Les dé tenteurs d'animaux soumis à l'assurance obligatoire acquièrent la qualité de membre conformément aux prescriptions de la loi sur l'assurance du bétail.
2 Si la caisse assure d'autres espèces d'animaux au sens de l'article 9, elle est tenue d'assurer les a nimaux de cette espèce provenant du cercle d'assurance et d'admettre tous les détenteurs qui désirent s'affilier.
3 Cette obligation tombe lorsque les détenteurs ne remplissent pas les conditions énumérées dans la loi et la présente ordonnance ou lorsqu'il existe des motifs d'exclusion.
4 Quant à l'admission d'autres preneurs d'assurance facultative, les organes compétents de la caisse décident librement et souverainement dans le cadre de la décision de principe prise par l'assemblée générale; demeure réser vée l'obligation d'admettre les détenteurs provenant de caisses d'assurance divisées.
5 Le comité est compétent, sauf disposition contraire des statuts ou de la décision de principe prise par l'assemblée générale.
6 Chaque caisse tient un registre des anim aux assurés, conformément aux instructions du Service vétérinaire.
7 La mention d'un détenteur dans le registre des animaux assurés présuppose sa qualité de membre. b) Perte Art. 7
1 L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale.
2 L'exclusion d'un membre est admise en particulier,  lorsqu'il n'est plus possible de bien surveiller les animaux en raison d'un trop grand éloignement du siège de la caisse ou lors de fréquents changements de lieux, ou  lorsqu'il y a un risque de perte particulièrement éle vé parce que les animaux sont mal traités ou sont l'objet d'une surveillance insuffisante.
3 Seule l'assemblée générale peut réadmettre des membres qui ont été exclus. SECTION 2 : L'assurance facultative Preneurs d'assurance rattachés
Art. 8
1 Les c aisses d'assurance obligatoire peuvent aussi assurer des animaux dont les détenteurs sont domiciliés en dehors du cercle d'assurance, mais dans le même district ou dans une commune voisine.
2 Cette assurance n'est toutefois permise que si le détenteur n'ha bite dans aucun cercle d'assurance ou s'il a reçu l'autorisation de s'assurer ailleurs. Branche d'assurance complémentaire
Art. 9
1 Les caisses d'assurance des bovins peuvent également assurer des chèvres ou des moutons lorsque les détenteurs de ces anim domiciliés dans ce cercle d'assurance, dans le même district ou dans une commune voisine, à condition que l'assurance obligatoire des chèvres et des moutons ne puisse pas être introduite au domicile du détenteur (assurance complémentaire).
2. Les caisses d'assurance des chèvres peuvent aussi assurer les moutons aux mêmes conditions, et vice versa. Dispositions générales
Art. 10
1 D'autres preneurs d'assurance ou d'autres branches d'assurance ne doivent être affiliés à la caisse que si l'assemblé e générale a donné son accord de principe.
2 Les preneurs d'assurance rattachés sont membres de la caisse d'assurance; ils n'ont toutefois pas le droit de vote dans les affaires qui concernent l'état de la caisse, telles que la dissolution et autres chose semblables.
3 Les preneurs d'assurance d'une branche d'assurance complémentaire sont membres de la caisse d'assurance; dans les affaires qui touchent à l'assurance initiale ou à l'état de la caisse d'assurance, ils ne peuvent toutefois pas voter.
4 Les p reneurs d'assurance facultative doivent faire assurer tous les animaux assurables.
5 Les preneurs d'assurance facultative ont le droit de quitter la caisse d'assurance à la fin de chaque exercice, en observant un délai de résiliation de trois mois.
6 Les caisses d'assurance peuvent annuler l'assurance complémentaire (art. 9) à la fin de l'exercice, par décision prise par l'assemblée générale.
7 Les branches d'assurance complémentaire doivent être gérées de façon à couvrir elles - mêmes leurs dépenses au sei n de la caisse d'assurance.
8 Par ailleurs, les prescriptions de la loi et des actes législatifs y relatifs sont applicables par analogie; demeurent toutefois réservées les prescriptions particulières concernant les subventions fédérales et cantonales en f aveur de l'assurance facultative. Assurances purement facultatives, assurance additionnelle

Art. 11 Les assurances purement facultatives d'animaux et l'assurance

additionnelle sont régies par les prescriptions de la Confédération, la loi cantonale portan t introduction de la loi sur l'agriculture
3) , l'ordonnance d'exécution relative à cette loi introductive et la réglementation fixée par les caisses d'assurance elles - mêmes. SECTION 3 : Inscription des animaux à l'assurance Inscription Art. 12
1 Il faut annoncer les jeunes animaux qui sont propres à être assurés.
2 Tous les autres animaux doivent être annoncés immédiatement dès  qu'ils sont arrivés dans l'étable du nouveau détenteur, ou  que la qualité de détenteur a chang é, ou  que le détenteur est arrivé dans son nouveau domicile.
3 Le détenteur annonce les animaux à l'inspecteur du bétail.
4 Pour ce faire, il lui suffit de délivrer le laissez - passer.
5 Il incombe au comité de décliner l'assurance d'animaux qui ne sont p as propres à être assurés.
6 Le changement de détenteur et les mutations dans le cercle d'assurance sont signalés immédiatement au secrétaire.
7 Les caisses d'assurance procèdent, à charge du détenteur, au marquage et à l'enregistrement des animaux assurés .
SECTION 4 : L'indemnité Dommages dus aux éléments, accident

Art. 13 S'il y a doute entre un dommage causé par les éléments ou un

accident, la caisse verse les prestations en cas d'accident, réduites du montant des prestations éventuelles de l'assur ance en cas de dommages dus aux éléments. Faute personnelle

Art. 14 Par faute personnelle, on entend aussi l'inobservation des

instructions du vétérinaire ou du comité de la caisse, dans la mesure où il en résulte la perte de l'animal ou son abattage. E stimation, indemnité, utilisation

Art. 15 1 L'estimation maximale des diverses catégories d'animaux est

fixée chaque année en décembre par l'assemblée générale pour le nouvel exercice et communiquée au Département.
2 Le Département peut, après avoir cons ulté la caisse, modifier les estimations maximales manifestement trop élevées ou trop basses.
3 Ces dispositions s'appliquent aussi aux caisses qui fixent non pas une estimation maximale, mais le maximum de l'indemnité à verser (compléments) en plus du pro duit de la vente en cas de sinistre.
4 Lors de l'estimation ou de la fixation du complément en vertu de l'alinéa 3, on tiendra compte de la valeur de rente, de l'âge, du poids, de l'état de nutrition et de gestation de l'animal.
5 Les statuts fixent le mon tant de l'indemnité en cas de sinistre et règlent la prise en charge des frais d'utilisation.
6 L'indemnité ne dépassera pas 80% et ne sera pas inférieure à 60% de la valeur d'estimation; demeure réservé l'article 19, alinéa 2, de la loi sur l'assurance du bétail.
7 Le produit de la vente de la viande fait aussi partie de l'indemnité ainsi que, au sens de l'article 29, alinéa 1, de la loi sur l'assurance du bétail, le prix de la viande fixé par la caisse.
8 Quand le produit de la vente dépasse 80 % de la va leur d'estimation, il n'est versé aucune indemnité, mais le produit appartient alors entièrement à l'assuré.
9 Le service vétérinaire arrête des instructions concernant l'utilisation, par les caisses d'assurance du bétail, de la viande provenant d'abat d'urgence et concernant les maladies qui entraînent une diminution de la valeur, mais ne nécessitent pas d'abattage d'urgence. SECTION 5 : Comptabilité Recettes Art. 16 Sont réputés recettes des caisses d'assurance : a) les cotisations des assurés ; b) les intérêts de la fortune; c) la subvention cantonale; d) la subvention fédérale dans les limites de la législation fédérale; e) les subventions éventuelles des communes ainsi que les donations; f) les autres rentrées et revenus. Subventions fédérales et cantona les; recensement du bétail
Art. 17
1 L'effectif des animaux assurés relevé à fin mai sert de règle pour le calcul des subventions de la Confédération et du Canton.
2 Dans des cas motivés, le recensement peut être avancé. Pour le résultat du recensement, on tient compte des augmentations et des diminutions jusqu'à fin mai.
3 Les résultats du recensement, consignés dans deux listes identiques, sont annoncés au Département jusqu'au 15 juin.
4 La subvention cantonale est versée à une nouvelle caisse à conditi on qu'elle ait commencé son activité avant le 1 er juin et que ses statuts aient été préalablement approuvés par le Département. Tenue de la comptabilité
Art. 18
1 Pour les caisses d'assurance, l'exercice se termine le
30 novembre.
2 Le compte, après a voir été revisé, est soumis à l'assemblée générale pour approbation.
3 Puis le compte, établi en deux exemplaires et accompagné de toutes les pièces justificatives, est soumis à l'approbation du Département, jusqu'au 31 décembre au plus tard.
4 Le Départe ment n'approuve pas le compte, en particulier, lorsque la caisse d'assurance est surendettée et lorsqu'on a omis de réclamer les versements supplémentaires pour couvrir les pertes au bilan.
5 Le capital mis à la disposition des caisses ne doit pas être d étourné de sa destination.
6 Les montants substantiels dont on n'a pas besoin pour l'exploitation courante font l'objet d'un placement sûr.
7 La tenue des livres et la comptabilité doivent être uniformes pour les caisses du même genre. SECTION 6 : Dissol ution et liquidation Droit du Département d'arrêter des instructions

Art. 19 Selon les circonstances, le Département peut, dans chaque cas

d'espèce, arrêter des instructions concernant la procédure à suivre en cas de dissolution, suppression de l'assur ance complémentaire, division ou extension d'une assurance. Liquidation Art. 20
1 Les prescriptions du Code des obligations
4) régissant les sociétés coopératives sont applicables par analogie à la procédure en cas de liquida tion de la fortune d'une caisse dissoute ou divisée.
2 Pour les transferts de fortune en cas de reprise ou de fusion de caisses, sont de même applicables par analogie les prescriptions imposées pour la fusion de sociétés coopératives.
3 Lorsque des branch es d'assurance complémentaire sont supprimées, la liquidation se limite au constat des excédents éventuels de fortune ou pertes au bilan et de la part à la fortune de la branche d'assurance complémentaire supprimée.
4 Si des pertes au bilan sont constatées dans la branche d'assurance supprimée, les preneurs d'assurance concernés les couvriront au moyen de versements supplémentaires.
5 La caisse répond à l'égard des créanciers des engagements qu'elle a pris pour la branche d'assurance supprimée.
6 L'article 26, alinéa 3, de la loi sur l'assurance du bétail (remise de l'excédent de fortune déposé) est aussi valable lors de la réintroduction d'une branche d'assurance complémentaire supprimée auparavant ou lors de la fondation d'une caisse qui correspond à cett e branche d'assurance.
SECTION 7 : Mesures des autorités de surveillance Administration extraordinaire

Art. 21 1 L'administration extraordinaire est ordonnée en particulier

lorsqu'un ou plusieurs organes de la caisse doivent cesser leur activité et q ue la bonne marche de l'entreprise paraît du même coup compromise.
2 Les prescriptions de la loi sur les communes 5) concernant l'administration extraordinaire sont applicables par analogie. Département de l'Economie publique A rt. 22 1 Le Département peut prendre des mesures, en particulier :  lorsque des irrégularités sont constatées dans l'expédition des affaires de l'assurance, la tenue de la caisse et de la comptabilité;  lorsque la situation financière de la caisse est comp romise;  lorsque les membres de la caisse sont exposés à des charges élevées;  lorsque les organes de la caisse, les fonctionnaires ou les mandataires ne s'acquittent pas de leurs obligations légales ou statutaires ou les violent de toute autre manière;  lor sque des prescriptions légales impératives sont enfreintes.
2 Lorsque le Département convoque une assemblée générale, son délégué en assume la présidence. SECTION 8 : Dispositions finales Instructions Art. 23
1 Le vétérinaire cantonal arrête des instr uctions sur :  le registre des animaux assurés et le recensement;  l'utilisation des contrôles et des formulaires;  les principes de la comptabilité;  la remise de la caisse;  le versement des indemnités.
2 Les autres instructions et les statuts - types sont arrê tés par le Département sur proposition du vétérinaire cantonal.
Entrée en vigueur

Art. 24 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée vigueur 6) de la présente

ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 8 mai 1974 sur l'assurance du bétail (RSB 916.611.1)
2) RSJU 916.61
3) RSJU 910.1
4) RS 220
5) RSJU 190.11
6) 1 er janvier 1 979
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