Loi portant introduction de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’ind... (822.11)
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Loi portant introduction de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce

Loi portant introduction de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 9 novembre 1978 L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le trava il dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi fédérale sur le travail) 1) , vu l’article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale 2) , vu l’article 20 de la Constitution c antonale 2) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Champ d’application et autorités Champ d'application de la loi Article premier La présente loi s’applique à toutes les entreprises et personnes qui sont assujetties à la loi fédérale s ur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi fédérale sur le travail). Application dans le Canton
Art. 2
1 L’application de la loi fédérale, ainsi que de ses dispositions fédérales et cantonales d’exécution, est assurée par le Départe ment de I’Economie
3) (dénommé ci - après : ”Département”), à moins qu’elle ne soit confiée à un autre organe.
2 L’inspection de l’industrie, du commerce et de l’artisanat est assumée par le Service des arts et métiers et du travail.
3 Le Département peut également avoir recours aux organes de la police cantonale, de la police des constructions, de la police sanitaire, de la police du feu, ainsi qu’aux communes. Grandes communes
Art. 3
1 Le Gouvernement peut confier l’application d e la loi fédérale, ainsi que de ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, aux grandes communes qui possèdent leur propre police des industries, cela pour tout ou partie de leur territoire.
2 Le Département surveille l’application des dispo sitions mentionnées à I’alinéa 1 du présent article. II a la faculté d’édicter des instructions à l’intention des communes en cause.
3 Les communes font rapport au Département tous les deux ans, en fin d’année, sur l’application de ces dispositions.
4 Les décisions prises par les autorités communales en application de la loi peuvent être attaquées auprès du juge administratif, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative 4) . Autorité de recours

Art. 4 1 Les déc isions prises par le Département ou le Service des arts

et métiers et du travail en application de la loi fédérale, ainsi que de ses dispositions fédérales et cantonales d’exécution, peuvent être attaquées auprès de la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative.
2 Pour les décisions rendues dans le cadre d’une procédure d’octroi du permis de construire, les articles 22 et 23 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire 5) sont seuls applicables. 6) Compétences du Département de l'Economie

Art. 5 Le Département est notamment compétent pour :

a) approuver les plans des entreprises industrielles et délivrer les autorisations d’exploiter; b) examiner les règ lements d’entreprise; c) établir une formule pour les horaires de travail; d) statuer, en cas de doute, sur I’applicabilité de la loi fédérale à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs occupés dans une entreprise industrielle ou non industri elle; e) surveiller l’application de la loi fédérale et de ses dispositions d’exécution par l’intermédiaire du Service des arts et métiers et du travail et des communes; f) présenter un rapport au Conseil fédéral sur l’exécution de la loi. Compétences du Servi ce des arts et métiers et du travail
Art. 6
1 Le Service des arts et métiers et du travail est notamment compétent pour : a) tenir, pour l’ensemble du Canton, le registre des entreprises assujetties à la loi fédérale; établir les faits nécessitant une modifi cation de ce registre; b) adresser à l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail les propositions en vue de l’assujettissement d’une entreprise aux prescriptions spéciales relatives aux entreprises industrielles, ainsi que pour la modif ication ou la suppression d’un assujettissement;
c) délivrer les différents permis concernant la durée du travail, pour autant que cette compétence n’appartienne pas à l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail; d) organiser des contrôl es dans les entreprises quant à l’observation de la loi fédérale et des dispositions et décisions en découlant, au besoin en ayant recours aux communes; le Service des arts et métiers et du travail peut se livrer à une enquête administrative; e) prendre des d écisions à l’égard des contrevenants, déposer une dénonciation pénale; f) appliquer les décisions et arrêts des autorités fédérales, du Gouvernement et du Département, pour autant que la compétence n’en soit pas confiée à un autre organe; g) assurer les relation s avec les autorités fédérales, les associations professionnelles, les entreprises et les autres intéressés; h) veiller à l’observation de la loi fédérale et de ses dispositions d’application par les communes; i) assurer les relations avec la police locale et le s entreprises.
2 Demeure réservée l’attribution de ces tâches aux grandes communes qui possèdent leur propre police des industries (art. 3). Décision à l'égard de contrevenants

Art. 7 1 Le Service des arts et métiers et du travail examine les

dénonciat ions qui lui sont adressées.
2 En cas d’inobservation de la loi fédérale, d’une de ses dispositions fédérales ou cantonales d’application, ou d’une décision fondée sur ces prescriptions, le Service des arts et métiers et du travail ou la commune signale à l’intéressé la faute commise et l’invite à observer la prescription ou décision qu’il a enfreinte.
3 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, le Service des arts et métiers et du travail prend la décision voulue, sous commination de l a peine prévue à l’article 292 du Code pénal suisse
7)
. La commune avertit le Service des arts et métiers et du travail s’il n’est pas donné suite à son intervention.
4 Lorsqu’une telle décision du Service des arts et métiers et du travail n’est pas observée, celui - ci prend les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre légal et porte plainte pénale.
5 Le Département est compétent pour le retrait du permis concernant la durée du travail et son refus pendant un temps déterminé. Com pétences de la commune
Art. 8
1 Sur le plan communal, l’application de la loi fédérale et de ses dispositions d’exécution incombe à la police locale.
2 La commune tient un registre des entreprises industrielles et des entreprises non industrielles a ssujetties à la loi fédérale. Une ordonnance du Gouvernement règle les détails. La commune établit quelles sont les entreprises ou parties d’entreprises qui doivent être assujetties aux prescriptions spéciales, ainsi que les modifications à porter dans les registres et fait rapport à ce sujet au Service des arts et métiers et du travail.
3 La commune surveille l’observation de la loi fédérale et de ses dispositions d’application et communique sans délai toute contravention au Service des arts et métiers e t du travail.
4 Pour autant que les horaires de travail doivent être affichés et communiqués aux autorités, ils sont soumis à la commune. Celle - ci veille à ce que ces horaires concordent avec la loi fédérale et ses dispositions d’exécution.
5 La commune ex écute les instructions du Département et du Service des arts et métiers et du travail. Elle transmet sans délai au Service des arts et métiers et du travail, accompagnées de son rapport, les dénonciations pour inobservation de la loi ou de ses dispositions d’application. CHAPITRE I BIS : Médecine et hygiène du travail 8) Définitions a) Médecine du travail

Art. 8a La médecine du travail est une médecine essentiellement

préventive qui vise à protéger les travailleurs contre tous le s risques inhérents à leur activité professionnelle. b) Hygiène du travail

Art. 8b L’hygiène du travail vise à identifier et à maîtriser sur la place de

travail les sources de nuisances physiques, chimiques et biologiques qui peuvent être à l’origine d’ atteintes à la santé de l’homme au travail. But de la médecine et de l'hygiène du travail

Art. 8c Le but de la médecine et de l’hygiène du travail est la protection

générale de la santé des travailleurs au sens de l’article 6 de la loi fédérale sur le t ravail. Rattachement administratif

Art. 8d Le médecin et I’hygiéniste du travail sont rattachés

administrativement au Service des arts et métiers et du travail.
Tâches et compétences a) En général

Art. 8e 1 Les tâches du médecin et de I’hygiéniste d u travail sont celles

qui incombent à l’inspection du travail dans le cadre de la loi fédérale sur le travail et de la présente loi; ils exercent les compétences que leur confère la législation précitée.
2 Le médecin du travail occupe un poste à temps par tiel dont l’importance est définie par le Gouvernement. b) En particulier

Art. 8f L’hygiéniste vérifie si les normes légales en matière d’hygiène du

travail et de santé sont respectées.

Art. 8g 1 Le médecin du travail exerce une action prophylactiqu e en

recherchant les causes des troubles de la santé et les moyens de les prévenir; il n’assume, en revanche, aucun traitement de maladie.
2 S’ils le souhaitent, les travailleurs peuvent se soumettre à l’examen du médecin du travail.
3 Les médecins trai tants peuvent demander des conseils au médecin du travail.

Art. 8h Dans le cadre de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur

I’assurance - accidents
9) et de l’ordonnance fédérale du 19 décembre
1983 sur la prévention des accidents
10) , le médecin du travail exerce exclusivement les compétences conférées aux organes cantonaux d’exécution de la loi fédérale sur le travail. CHAPITRE II : Prescriptions relatives au droit du travail Jeunes gens a) Autorisations Ar t. 9
1 Une autorisation du Service des arts et métiers et du travail est nécessaire : a) pour l’emploi de jeunes gens en âge de scolarité, lorsqu’il ne s’agit pas seulement de courses hors de l’entreprise, de services en matière de sport ou de travaux léger s dans des magasins de vente; b) pour l’emploi régulier d’un adolescent libéré de l’école, qui n’a pas encore quinze ans révolus.
2 L’autorisation ne peut être délivrée que dans les limites fixées par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution.
3 S i le bien des jeunes gens l’exige, le Service des arts et métiers et du travail peut en tout temps retirer l’autorisation. II peut en outre refuser à une entreprise, temporairement ou pour une durée illimitée, selon la gravité des faits, l’emploi de jeunes gens libérés de l’école et n’ayant pas encore quinze ans. b) Vacances

Art. 10 Les jeunes travailleurs jusqu’à l’âge de dix - neuf ans révolus et

les apprentis jusqu’à l’âge de vingt ans révolus ont droit à quatre semaines de vacances payées par année. c ) Attestations d'âge

Art. 11 Les attestations d’âge pour jeunes travailleurs sont établies

gratuitement sur formule uniforme. Le Gouvernement édicte les prescriptions nécessaires à cet effet. Jours fériés

Art. 12 11) L’interdict ion de travailler le dimanche s’applique également à

huit jours ne coïncidant pas avec un dimanche que le Parlement fixe par voie de décret parmi les jours fériés officiels prévus par la loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical 12) . Registres et autres pièces

Art. 13 L’employeur tient à la disposition des organes d’exécution de la

loi les registres et autres pièces contenant les indications nécessaires à I’application des lois et ordonnances de la Confédération. CHAPITRE Ill : Emoluments et protection juridique Emoluments a) Montant
Art. 14
16) Les décisions prises en application de la présente loi sont soumises à un émolument fixé par la législation sur les émoluments. b) Emoluments éludés

Art. 15 Si un émolument a été fixé trop bas en raison d’indications

inexactes ou incomplètes fournies par le requérant, celui - ci est tenu d’acquitter le montant éludé. Protection juridique

Art. 16 Les prescriptions du Code de procédure administr ative sont

applicables aux recours formés contre les décisions prises en vertu de la loi ou de ses dispositions d’exécution. CHAPITRE IV : Dispositions finales Ordonnance d'exécution

Art. 17 Le Gouvernement édicte l’ordonnance d’exécution nécessaire à

l’application de la présente loi.
Disposition transitoire
Art. 18
14) Le Gouvernement fixe, pour la première année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les huit jours fériés officiels prévus à l’article 12. Entrée en vigueur

Art. 19 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur

15) de la présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lacha t Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RS 822.11
2) RSJU 101
3) Nouvelle dénomination selon le décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 ( RSJU 172.111 )
4) RSJU 175.1
5) RSJU 701.1
6) Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 11 décembre 1992, en vigueur depuis le
1 er mars 1993
7) RS 311.0
8) Introduit par le ch. I de la loi du 25 juin 1987, en vigueur depuis le 1 er janvier 1988
9) RS 832.20
10) RS 832.30
11) Teneur du 30 novembre 1978
12) RSJU 555.1
13) RSJU 176.11
14) Introduit le 30 novembre 1978. L’ancien article 18 est devenu l’article 19.
15) 1 er janvier 1979
16) Nouvelle teneur selon le ch. VIII de la loi du 24 mars 2010 modifiant des acte s législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le
1 er janvier 2011
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