Ordonnance concernant l’acquisition et l’entretien des investissements des établissements hospitaliers publics
Ordonnance concernant l’acquisition et l’entretien des investissements des établissements hospitaliers publics (Abrogée le 20 mars 2012) du 15 mars 2005 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 58, alinéa 1, de la loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux
1) , vu la loi du 18 octobre 2000 sur les finances cantonales
2) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales But Article premier La présente ordonnance vise à délimiter les procédures de financement relatives aux nouvelles constructions, ainsi qu’aux investissements et à l’entretien des établissements hospitaliers publics. Champ d’application
Art. 2 La présente ordonnance s’applique aux établissements hospitaliers
publics situés sur le territoire cantonal, à savoir l’Hôpital du Jura et les unités hospitalières dépendant du Centre médico-psychologique. CHAPITRE II : Catégories d’investissements Principes généraux
Art. 3
1 La procédure de financement des investissements hospitaliers est déterminée en fonction du type d’investissements.
2 A cet effet, une distinction est faite entre les nouvelles constructions, les équipements médico-techniques, les assainissements lourds, les autres investissements et l’entretien courant.
3 Pour tous les types d’investissements, les établissements s’efforcent de trouver des moyens financiers auprès de tiers autres que les collectivités publiques.
1. Nouvelles constructions
Art. 4 a) à la construction d’un nouveau bâtiment hospitalier ou à l’extension d’un
bâtiment hospitalier existant; b) à la transformation d’un bâtiment existant en établissement hospitalier; c) à l’achat d’un bâtiment hospitalier et à tout acte juridique équivalent; d) à la conclusion d’un bail ou de tout acte juridique équivalent portant sur un bâtiment hospitalier; e) à l’achat d’un immeuble destiné à la construction d’un bâtiment hospitalier et à tout acte juridique équivalent.
2 La même procédure de financement s’étend à l’ensemble de l’équipement fixe et mobile qui sera installé dans une nouvelle construction au sens du premier alinéa et qui est justifié par les besoins d’exploitation de l’établissement hospitalier.
2. Equipements médico- techniques
Art. 5
1 La procédure de financement des équipements médico-techniques s’applique : a) à l’achat de tout équipement médico-technique figurant dans la classification retenue par le plan comptable de H+ - Les hôpitaux suisses en vigueur au moment de l’acquisition ou répondant à la définition de l’alinéa 2; b) à la conclusion d’un bail ou de tout acte juridique équivalent portant sur un appareil médico-technique.
2 Est considéré comme équipement médico-technique tout instrument, appareil ou équipement, fixe ou mobile, utilisé seul ou en association, à des fins thérapeutiques ou diagnostiques par du personnel médical, dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain n’est pas obtenue par des moyens pharmaceutiques, immunologiques ou métaboliques, mais peut être soutenue par ces moyens.
3 En cas de doute sur la nature d’un équipement, le Département de la Santé et des Affaires sociales (ci-après : "le Département") tranche souverainement.
4 La même procédure de financement s’étend à l’acquisition d’un équipement médico-technique de remplacement et à tout acte juridique équivalent.
3. Assainisse- ments lourds
Art. 6 La procédure de financement des assainissements lourds s’applique :
a) aux travaux de sauvegarde, de stabilisation, de modernisation ou d’adaptation d’un bâtiment ou d’un équipement existant dans le but d’en préserver ou d’en améliorer la fonctionnalité; b) aux travaux d’entretien lourds, soit aux travaux d’assainissement lourds de parties de bâtiments ou d’équipements dans le but d’en préserver ou d’en améliorer la fonctionnalité.
4. Autres investissements
Art. 7 La procédure de financement des autres investissements s’applique
aux autres investissements non énumérés aux articles 4 à 6.
5. Entretien courant
Art. 8 La procédure de financement de l’entretien courant s’applique :
a) aux travaux de contrôle, de révision ou de réparation d’un bâtiment ou d’un équipement; b) aux autres travaux visant à maintenir en état un bâtiment ou un équipement. CHAPITRE III : Procédures de financement SECTION 1 : Dispositions communes Dispositions communes
Art. 9
1 Les règles de financement du présent chapitre s’appliquent, sous réserve des alinéas 2 et 3, aux établissements hospitaliers publics sis dans le Canton.
2 Les règles relatives aux nouvelles constructions s’appliquent au financement direct des nouvelles constructions réalisées par l’Etat, de même qu’à la participation financière de l’Etat aux constructions nouvelles de l’Hôpital du Jura ou d’un autre établissement hospitalier public.
3 Les règles concernant le financement des équipements médico-techniques, des assainissements lourds, des autres investissements (section 3) et de l’entretien courant (section 4) ne s’appliquent pas à l’Hôpital du Jura, soumis aux dispositions particulières de la section 5.
SECTION 2 : Nouvelles constructions Frais pris en considération
Art. 10
1 En vue du financement des nouvelles constructions, sont pris en considération, dans la mesure où ils sont admis par le Gouvernement : a) les frais liés à l’acquisition du terrain; b) les frais de planification et d’élaboration des projets, en particulier les honoraires d’architectes et d’ingénieurs; c) les frais de la viabilisation obligatoirement à charge du propriétaire de l’immeuble; d) le coût des raccordements aux réseaux de distribution et de canalisation, de l’aménagement des voies d’accès et des places de stationnement indispensables sur le terrain de l’hôpital; e) le coût de construction des ouvrages conformément au projet approuvé; f) le coût des aménagements extérieurs (jardins, clôtures); g) les frais du premier équipement fixe ou mobile destiné à l’exploitation hospitalière de la nouvelle construction.
2 Les constructions liées à la protection civile sont financées conformément à la législation en la matière. Avant-projet Art. 11
1 Toute nouvelle construction fait l’objet d’un avant-projet soumis au Service de la santé en vue de son approbation par le Département.
2 L’avant-projet est approuvé si la nouvelle construction projetée est conforme aux plans sanitaire et hospitalier en vigueur et correspond à un besoin démontré et reconnu.
3 L’approbation de l’avant-projet ou son refus fait l’objet d’une décision du Département. La décision d’approbation peut être assortie de conditions.
4 de nouvelle construction selon les instructions données par le Service de la santé. Projet Art. 12
1 Le projet de nouvelle construction est présenté au Département. Il doit satisfaire aux exigences posées par la décision d’approbation de l’avant- projet et aux instructions données par le Service de la santé.
2 Le projet de nouvelle construction est accompagné d’un plan de financement basé sur un devis détaillé ainsi que d’un projet de message technique établi par l’établissement. La planification du financement doit être indiquée.
3 Le Département examine la demande en collaboration avec le Service des constructions; au besoin, il requiert le préavis d’autres départements.
4 Le Département communique le résultat de l’examen dans un rapport qu’il soumet au Gouvernement avec sa proposition.
5 nécessaire, sous réserve des compétences du Parlement et du peuple en matière financière. Adjudication Art. 13
1 L’établissement attribue les travaux conformément à la législation sur les marchés publics.
2 L’Etat peut réduire ou refuser sa part de financement si l’établissement ne respecte pas cette obligation. La décision incombe au Département. Crédit complémentaire
Art. 14 Si, en cours de construction, surviennent des dépenses non prévues
initialement, mais justifiées au sens de l’article 56 de la loi sur les finances cantonales , le Gouvernement prépare la décision d’octroi du crédit complémentaire nécessaire à leur couverture. Décompte de construction
Art. 15
1 Dès l’achèvement des travaux, l’établissement présente sans tarder un décompte de construction au Service de la santé qui le soumet au Service des constructions.
2 Les frais financiers du crédit de construction sont pris en considération, pour autant que le décompte de construction consolidé soit approuvé par le Département.
3 Le Service de la santé contrôle le décompte. Il peut faire appel aux services du Contrôle des finances.
4 Il soumet le décompte à l’approbation du Département, puis du Gouvernement.
SECTION 3 : Equipements médico-techniques, assainissements lourds, autres investissements Plan
Art. 16
1 L’établissement établit un plan indiquant les acquisitions, les renouvellements et les assainissements lourds prévus pour une période de cinq ans au moins. Le plan satisfait aux règles de la pratique comptable en la matière (manuel de comptabilité publique, plan comptable H+).
2 Le plan est communiqué au Service de la santé. L'Etat n'est pas lié par ce plan. Frais pris en considération
Art. 17 assainissements lourds ou d’autres investissements, sont pris en
considération, dans la mesure où ils sont admis par le Gouvernement, les mêmes frais qu’en matière de constructions nouvelles (art. 10), à l’exclusion cependant des frais financiers. Procédure
Art. 18
1 L’établissement qui entend acquérir des équipements médico- techniques ou procéder à des assainissements lourds ou à d’autres investissements au sens de la présente ordonnance, présente son projet, accompagné d’un plan de financement, au Département.
2 Le Département communique le résultat de l’examen dans un rapport qu’il soumet au Gouvernement avec sa proposition.
3 Le Gouvernement statue sur l’approbation du projet et accorde le crédit nécessaire, sous réserve des compétences du Parlement et du peuple en matière financière. Adjudication Art. 19
1 L’établissement attribue les travaux ou le marché conformément à la législation sur les marchés publics.
2 L’Etat peut réduire ou refuser sa part de financement si l’établissement ne respecte pas cette obligation. La décision incombe au Département.
Crédit complémentaire
Art. 20 Si, en cours de construction, surviennent des dépenses non prévues
initialement, mais justifiées au sens de l’article 56 de la loi des finances cantonales , le Gouvernement prépare la décision d’octroi du crédit complémentaire nécessaire à leur couverture. Décompte Art. 21
1 l’établissement présente sans tarder un décompte au Service de la santé qui le soumet au Service des constructions.
2 Le Service de la santé contrôle le décompte. Il peut faire appel aux services du Contrôle des finances.
3 Il soumet le décompte à l’approbation du Département, puis du Gouvernement. SECTION 4 : Entretien courant Plan Art. 22
1 L’établissement planifie le financement de l’entretien courant des bâtiments et des équipements pour une période de cinq ans au moins. Le plan satisfait aux règles de la pratique comptable en la matière (manuel de comptabilité publique, plan comptable H+).
2 Le plan est communiqué au Service de la santé. L'Etat n'est pas lié par ce plan. Procédure ordinaire
Art. 23
1 L’établissement présente ses demandes de financement de l’entretien courant dans le cadre de la procédure budgétaire.
2 Le Service de la santé examine le budget; il peut demander des ajustements s’agissant des montants prévus pour l’entretien courant.
3 Le Service de la santé soumet le budget à l’approbation du Département. L’approbation est la condition préalable à la participation financière de l’Etat aux frais de l’entretien courant de l’établissement.
SECTION 5 : Dispositions particulières pour l’Hôpital du Jura Equipements médico- techniques, assainissements lourds, autres investissements, entretien courant
Art. 24
1 L’Hôpital du Jura finance ses investissements en équipements médico-techniques, ses assainissements lourds, ses autres investissements ainsi que l’entretien courant au sens de la présente ordonnance au moyen de son enveloppe d’investissements (art. 69, al. 1, lettre a, de la loi sur les hôpitaux
1) ) pour autant que ceux-ci soient supérieurs à 100 000 francs par objet.
2 Le coût d'investissements de ces objets doit apparaître de manière identifiable dans la comptabilité analytique de l’Hôpital (charges supplétives). Il dépend, d’une part, de la durée de vie économique estimée de l’objet et, d’autre part, du taux d’intérêt pour le financement de ce type d’objets.
3 Les autres objets sont financés par le compte d’exploitation de l’Hôpital du Jura. Ils figurent à l’actif du bilan de l’Hôpital et sont amortis selon les règles arrêtées par sa politique en matière d'amortissements comptables (art. 27).
4 Lorsque le même projet comporte plusieurs objets, il est pris en compte de manière globale comme un seul objet (principe d’indivisibilité). Nouvelles constructions
Art. 25 L’Hôpital du Jura finance ses nouvelles constructions au moyen de
crédits d’investissements spéciaux (art. 69, al. 1, lettre b, de la loi sur les hôpitaux
1) ). Plan et suivi Art. 26
1 Pour les investissements financés par l'enveloppe d'investissements ou par des crédits spéciaux, l’Hôpital du Jura établit un plan global portant sur une période de cinq ans au moins. Ce plan distingue clairement les acquisitions, les renouvellements et les assainissements lourds, ainsi que leur financement respectif. Un suivi de ces investissements est établi par l'Hôpital.
2 Les investissements activés et amortis par le compte d'exploitation font l'objet de la même planification et du même suivi de la part de l'Hôpital.
3 Les plans et suivis sont communiqués au Service de la santé pour information. Ils ne lient pas l'Etat. Ils servent de base aux négociations relatives à l’enveloppe annuelle d’investissements et d'exploitation.
4 Les plans et suivis sont mis à jour annuellement en fonction des priorités établies par le conseil d’administration et des montants alloués par l’Etat pour les enveloppes d’exploitation et d’investissements. Amortissements Art 27
1 L’Hôpital du Jura arrête sa politique d’amortissements comptables en observant les règles de la pratique comptable en la matière (manuel de comptabilité publique, plan comptable H+) ainsi que la loi sur les finances cantonales .
2 Il soumet sa politique d'amortissements comptables au Département pour approbation. Le Département requiert l’avis de la Trésorerie générale. CHAPITRE IV : Entrée en vigueur Entrée en vigueur
Art. 28 La présente ordonnance prend effet le 1
er janvier 2005. Delémont, le 15 mars 2005 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 810.11
2) RSJU 611
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