Décret concernant le régime applicable aux mineurs délinquants
Décret concernant le régime applicable aux mineurs délinquants
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu les articles 34 à 39 de la loi du 26 octobre 1978 sur l'organisation judiciaire
2) , vu la loi du 9 novembre 1978 sur le Tribunal des mineurs (dénommée ci- après "loi")
3) , arrête : SECTION 1 : Indemnités Indemnisation des membres du Tribunal des mineurs Article premier Les membres du Tribunal des mineurs touchent les mêmes indemnités que les membres des tribunaux de district. Pour le surplus, les règles du décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux
4) sont applicables. SECTION 2 : Frais judiciaires Principe général Art. 2 Les dispositions du décret fixant les émoluments et autres indemnités en matière de juridiction pénale
5) s'appliquent également à l'activité du Tribunal des mineurs agissant comme autorité judiciaire, pour autant que le présent décret n'en dispose pas autrement. Emoluments et frais
Art. 3
1 Des émoluments globaux sont perçus pour l'activité du Tribunal des mineurs en procédure d'instruction, des débats et de recours, ainsi qu'en procédure devant le juge de l'exécution (art. 70 et 71 de la loi).
2 A part ces émoluments, il n'est porté au compte d'une affaire que les frais de la détention préventive, du placement dans une famille, dans un foyer ou dans un établissement (art. 35, al. 1, de la loi), les frais d'expertise et les indemnités de témoins, les frais d'observation d'un prévenu dans un établissement approprié (art. 36 de la loi), ainsi que les frais d'exécution de mesures provisoires. Emoluments globaux
Art. 4 Les émoluments globaux pour la procédure d'instruction, des
débats, d'exécution et de recours vont de 20 à 200 francs. Ils sont fixés en tenant compte du temps exigé pour traiter l'affaire ainsi que de la nature de la décision. Exceptions Art. 5
1 Dans les cas particulièrement importants ou difficiles, le tribunal n'est pas lié au maximum prévu à l'article 4.
2 Il peut être fait abstraction de toute perception d'émoluments dans les cas bénins. Emoluments de la Cour pénale
Art. 6 Les émoluments de la Cour pénale, en procédure concernant les
mineurs, vont de 20 à 200 francs. Franchise d'émoluments
Art. 7
1 Il n'est pas perçu d'émoluments dans les procédures suivantes : a) levée des mesures, des règles de conduite et du patronage (art. 71, lettre e, de la loi); b) radiation au casier judiciaire (art. 71, lettre f, de la loi).
2 La procédure prévue à l'article 72 de la loi est franche d'émoluments.
Art. 8 Il n'est pas compté d'émoluments pour l'activité de l'avocat
général des mineurs. Attributions spéciales
Art. 9
1 Dans la procédure concernant les attributions civiles des articles
79 à 81 de la loi, seuls les frais de l'autorité tutélaire sont portés en compte
2 L'article 64, alinéas 1 et 2, de la loi sur les mesures éducatives et de placement
6) s'applique à la procédure prévue aux articles 39 et suivants de ladite loi. SECTION 3 : Dispositions spéciales de procédure Forme et délai de déclaration de recours Avis d'arrestation
Art. 10
1 A défaut de dispositions contraires, l'article 274 du Code de procédure pénale
7) s'applique aux recours prévus par la loi.
2 L'arrestation d'un prévenu ainsi que toute autre mesure prise à l'encontre des mineurs sont communiquées immédiatement à la famille, éventuellement au représentant légal. Placement disciplinaire
Art. 11 L'intéressé sera entendu avant que ne soit ordonné son
placement pour des raisons disciplinaires (art. 93 ter CP
8) et 72 de la loi). SECTION 4 : Exécution Généralités Art. 12
1 En qualité d'autorité d'exécution, le Tribunal des mineurs agit par son président, qui est compétent dans tous les cas, sauf disposition contraire. Le président fait en sorte que les jugements et décisions du Tribunal soient exécutés et en surveille l'exécution. Il lui est loisible d'avoir recours à l'aide des juges spécialisés et des fonctionnaires du Tribunal, des organisations publiques ou privées de protection de la jeunesse et d'oeuvres sociales, ainsi que de particuliers dont la collaboration est indiquée.
2 Chaque collaborateur auquel il est fait appel agit de façon indépendante et obligatoire pour les tiers dans les limites du mandat reçu.
3 Le Département de la Justice et de l'Intérieur est l'autorité de surveillance quant à l'exécution. Mesures éducatives
Art. 13 Le président du Tribunal des mineurs désigne la famille, le foyer
ou l'établissement dans lequel l'enfant ou adolescent doit être placé. Il fait son choix en s'inspirant de l'intérêt bien compris et des besoins de celui qui doit être placé. Traitement spécial
Art. 14 S'il est ordonné un traitement spécial (art. 85 et 92 CP), le
président du Tribunal des mineurs désigne l'établissement approprié. En cas de traitement ambulatoire, il prend les dispositions voulues. Aide éducative Art. 15 S'il est ordonné une aide éducative, le président du Tribunal des mineurs édicte les instructions nécessaires à son exécution (art. 84, al. 2,
91, ch. 1, al. 4, CP) et fait en sorte que celle-ci soit surveillée comme il convient (art. 370 et 391 CP). Amende et frais Art. 16 La perception des amendes et des frais s'opère en application des dispositions des articles 49 et 50 du Code pénal suisse et 336 et suivants du Code de procédure pénale.
Détention Art. 17 Le Département de la Justice et de l'Intérieur désigne les établissements et locaux dans lesquels la détention peut être exécutée (art. 95 et 385 CP). Le président du Tribunal des mineurs en fixe le lieu et l'époque. Arrêts scolaires, travail imposé
Art. 18
1 S'il est ordonné des arrêts scolaires ou une obligation de fournir un travail déterminé (art. 87, al. 1, 95, ch. 1 et 3, CP), le président du Tribunal des mineurs fixe le lieu et le mode d'exécution.
2 Celui qui est l'objet de mesures de ce genre ne peut être appelé à supporter les frais de leur exécution. Surveillance , patronage
Art. 19
1 S'il est nécessaire d'exercer une surveillance ou un contrôle (art. 86 bi s , 93 bi s et 391 CP) ou s'il est ordonné un patronage (art. 94, ch.
1, 95, ch. 4, 96, ch. 2, et 97, al. 1, CP), ces mesures s'opèrent en observation des dispositions des articles 370, 379 et 391 du Code pénal suisse. La désignation de fonctionnaires de police comme surveillants n'est pas autorisée
2 Les personnes chargées de la surveillance font rapport au Tribunal des mineurs de façon périodique et chaque fois qu'il se produit des difficultés de quelque importance. Elles veillent à ce que l'intéressé bénéficie des soins médicaux nécessaires. Registre de l'exécution
Art. 20 Le Tribunal des mineurs tient un registre concernant tous les
enfants et les adolescents à l'égard desquels est exécutée une décision sous sa surveillance. Protection des mineurs
Art. 21 Le Département de L'Education et des Affaires sociales
recherche où il y a nécessité de créer et de développer des organisations de protection des mineurs et d'oeuvres sociales auxquelles on puisse faire appel dans le domaine du régime applicable aux mineurs délinquants. Il prend, le cas échéant, les décisions voulues en vue de cette création et d'un développement judicieux (art. 75, al. 2, de la loi; art.
102 de la loi sur les oeuvres sociales
9) ). SECTION 5 : Frais de l'exécution Mesures et détention
Art. 22 Les frais d'exécution des mesures et de la détention sont mis à
la charge de l'Etat. Définition Art. 23
1 Sont réputés frais de l'exécution des mesures : a) la pension en cas de placement chez des tiers; b) les frais de formation scolaire et professionnelle;
c) les frais d'équipement personnel et professionnel; d) les frais du traitement médical, dentaire et spécial (art. 84, 85, 91, 92 et 391 CP); e) les cotisations dues à des assurances obligatoires, ainsi qu'en vue d'une assurance convenable en cas de maladie et d'accidents; f) les frais occasionnés par des événements imprévus pendant l'exécution des mesures et dans l'intérêt personnel du condamné.
2 Les frais de déplacement du personnel et les frais de bureau du Tribunal des mineurs ne sont pas portés au compte des frais de causes. Paiement des frais de l'exécution
Art. 24 Une facture doit être établie à l'intention du Tribunal des mineurs
pour les frais de l'exécution des mesures; elle est payée au moyen du crédit ouvert au Département de la Justice et de l'Intérieur concernant l'exécution des mesures. Garantie Art. 25
1 Le Tribunal des mineurs est autorisé à fournir garantie pour les frais de l'exécution des mesures, en particulier pour les frais de pension dans une famille, foyer ou établissement, pour les écolages d'apprentissage et d'études, ainsi que pour les traitements médicaux.
2 Lorsque le montant garanti est supérieur à 2 000 francs, le président du Tribunal des mineurs demande l'accord du Service de l'inspection. Cette garantie est mentionnée au dossier. Examen de la situation financière; bourses, parts de frais
Art. 26
1 En vue de l'exécution des mesures et de la fixation de la part de frais des intéressés (art. 76 et 77, al. 4, de la loi), le Tribunal a, à toute phase de la procédure, les obligations suivantes : a) tirer au clair la situation financière du prévenu ou condamné et de ses parents, ainsi que des droits qu'ils peuvent faire valoir en sa faveur contre des assurances publiques ou privées, des employeurs ou des personnes encourant une responsabilité civile; b) faire obtenir les bourses, contributions et allocations d'institutions d'utilité publique prévues par la législation, de même que faire valoir les avantages financiers revenant au prévenu ou condamné du fait de sa personne.
2 Le Tribunal des mineurs veille, par des pourparlers ou des conventions, à ce que les prestations fixées et les prétentions auxquelles l'intéressé a droit soient accomplies à temps.
3 L'article 30 de la loi s'applique à l'obligation des tiers de fournir des renseignements.
Compte de frais Art. 27
1 Le Tribunal des mineurs tient, pour chaque cas d'exécution, un compte de frais auquel sont portées les dépenses causées par l'exécution (art. 22 et 23 du présent décret) et à l'actif duquel sont bonifiées les contributions fournies par le condamné, par ses parents ou par des tiers.
2 S'il existe un excédent des recettes une fois l'exécution terminée, il doit être remis à l'intéressé. Si plusieurs personnes ont des droits à faire valoir sur l'excédent, il leur sera fourni l'occasion de se prononcer. Fixation de la contribution aux frais de l'exécution
Art. 28
1 Pour fixer la contribution à fournir par l'intéressé ou par ses parents déjà pendant la durée de l'exécution des mesures, le Tribunal des mineurs statue en se fondant sur les frais déjà engagés ou auxquels il faut probablement s'attendre en tenant compte des contributions fournies et promises.
2 Le tribunal fixe en règle générale l'obligation de contribution en exigeant une prestation mensuelle en espèces.
3 La décision portant contribution aux frais est notifiée par écrit à son débiteur. Cette notification a lieu en audience même par remise d'une expédition écrite, ou alors par lettre recommandée accompagnée d'un avis sur les possibilités de recours. Nouvelle fixation des contributions
Art. 29 Les conditions d'une nouvelle fixation des contributions aux frais
de l'intéressé ou de ses parents sont principalement données lorsqu'il se produit au cours de l'exécution des mesures une modification sensible dans la situation financière des débiteurs ou dans le montant de ces frais. Surveillance de la prestation
Art. 30 Le président du Tribunal des mineurs surveille
l'accomplissement des décisions de contribution aux frais; il fait la sommation voulue en cas de demeure. Si le versement n'est pas opéré malgré sommation, il charge la Caisse de l'Etat de procéder à son encaissement. Franchise d'émoluments
Art. 31 La procédure selon les articles 28 et 29 du présent décret est
franche d'émoluments.
SECTION 6 : Cas concordataires Compétence Art. 32 L'exécution du concordat du 23 juin 1944 concernant les frais de l'exécution des peines incombe, dans la mesure où il s'agit du régime applicable aux mineurs délinquants, au président du Tribunal des mineurs et au Service de l'aide sociale. Cas pénaux jugés dans le canton du Jura
Art. 33
1 Le président du Tribunal des mineurs a l'obligation de prendre toutes les dispositions prescrites dans le concordat du 23 juin 1944 en vue d'obtenir de la part d'autres cantons les prestations concordataires auxquelles le canton a droit, en particulier : a) l'avis fait à temps de mesures que le Tribunal des mineurs a ordonnées à l'égard de proches fixés dans les cantons concordataires (art. 12 du concordat); b) l'établissement des décomptes et la perception des prestations des cantons intéressés (art. 20 du concordat); c) la décision sur les oppositions et autres décisions des cantons intéressés (art. 13, 14 et 22 du concordat).
2 Demeure réservé le transfert de ces obligations à l'adjoint du Tribunal des mineurs (art. 25, al. 3, de la loi).
3 Les contributions des cantons concordataires aux frais des peines et mesures décidées par les autorités jurassiennes sont portées à l'actif du compte de frais du mineur jugé (art. 27, al. 1, du présent décret).
4 Le Service de l'aide sociale assure les rapports du Tribunal des mineurs avec les cantons concordataires. Il examine si les avis, décomptes et décisions sont conformes au concordat. Cas pénaux d'autres cantons
Art. 34 Le Service de l'aide sociale est chargé :
a) de recevoir et traiter les avis, décisions et décomptes que les autorités de juridiction des mineurs d'autres cantons concordataires font parvenir aux autorités jurassiennes en leur qualité d'autorités du canton d'origine; b) d'opérer l'assignation des contributions aux frais de l'exécution dues par le canton du Jura.
SECTION 7 : Disposition finale Entrée en vigueur
Art. 35 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
10) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay Approuvé par le Conseil fédéral le 25 septembre 1980
1) Ordonnance du 6 février 1974 concernant le régime applicable aux mineurs délinquants (RSB
322.111)
2) RSJU 181.1
3) RSJU 182.51
4) RSJU 186.1
5) RSJU 176.521
6) RSJU 850.3
7) RSJU 321.1
8) RS 311.0
9) RSJU 850.1
10)
1 er janvier 1979
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