Décret concernant le régime applicable aux mineurs délinquants
                            Décret  concernant le régime applicable aux mineurs  délinquants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  les  articles  34  à  39  de  la  loi  du  26  octobre  1978  sur  l'organisation  judiciaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu la loi du 9 novembre 1978 sur le Tribunal des mineurs (dénommée ci-  après "loi")
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  arrête :  SECTION 1 : Indemnités  Indemnisation  des membres du  Tribunal des  mineurs  Article  premier      Les  membres  du  Tribunal  des  mineurs  touchent  les  mêmes  indemnités  que  les  membres  des  tribunaux  de  district.  Pour  le  surplus, les règles du décret concernant les indemnités journalières et de  déplacement  dans  l'administration  de  la  justice  et  des  tribunaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)    sont  applicables.  SECTION 2 : Frais judiciaires  Principe général  Art.  2      Les  dispositions  du  décret  fixant  les  émoluments  et  autres  indemnités  en  matière  de  juridiction  pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)    s'appliquent  également  à  l'activité du Tribunal des mineurs agissant comme autorité judiciaire, pour  autant que le présent décret n'en dispose pas autrement.  Emoluments et  frais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Des émoluments globaux sont perçus pour l'activité du Tribunal  des  mineurs  en  procédure  d'instruction,  des  débats  et  de  recours,  ainsi  qu'en procédure devant le juge de l'exécution (art. 70 et 71 de la loi).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    A  part  ces  émoluments,  il  n'est  porté  au  compte  d'une  affaire  que  les  frais de la détention préventive, du placement dans une famille, dans un  foyer  ou  dans  un  établissement  (art.  35,  al.  1,  de  la  loi),  les  frais  d'expertise  et  les  indemnités  de  témoins,  les  frais  d'observation  d'un  prévenu dans un établissement approprié (art. 36 de la loi), ainsi que les  frais d'exécution de mesures provisoires.  Emoluments  globaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les émoluments globaux pour la procédure d'instruction, des
                            débats, d'exécution et de recours vont de 20 à 200 francs. Ils sont fixés  en  tenant  compte  du  temps  exigé  pour  traiter  l'affaire  ainsi  que  de  la  nature de la décision.  Exceptions  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Dans les cas particulièrement importants ou difficiles, le tribunal  n'est pas lié au maximum prévu à l'article 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Il  peut  être  fait  abstraction  de  toute  perception  d'émoluments  dans  les  cas bénins.  Emoluments de  la Cour pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les émoluments de la Cour pénale, en procédure concernant les
                            mineurs, vont de 20 à 200 francs.  Franchise  d'émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Il n'est pas perçu d'émoluments dans les procédures suivantes :  a)   levée  des  mesures,  des  règles  de  conduite  et  du  patronage  (art.  71,  lettre e, de la loi);  b)  radiation au casier judiciaire (art. 71, lettre f, de la loi).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La procédure prévue à l'article 72 de la loi est franche d'émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Il n'est pas compté d'émoluments pour l'activité de l'avocat
                            général des mineurs.  Attributions  spéciales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Dans la procédure concernant les attributions civiles des articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  à  81  de  la  loi,  seuls  les  frais  de  l'autorité  tutélaire  sont  portés  en  compte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    L'article  64,  alinéas  1  et  2,  de  la  loi  sur  les  mesures  éducatives  et  de  placement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)   s'applique à la procédure prévue aux articles 39 et suivants  de ladite loi.  SECTION 3 : Dispositions spéciales de procédure  Forme et délai  de déclaration de  recours  Avis d'arrestation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    A  défaut  de  dispositions  contraires,  l'article  274  du  Code  de  procédure pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)   s'applique aux recours prévus par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    L'arrestation  d'un  prévenu  ainsi  que  toute  autre  mesure  prise  à  l'encontre  des  mineurs  sont  communiquées  immédiatement  à  la  famille,  éventuellement au représentant légal.  Placement  disciplinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 L'intéressé sera entendu avant que ne soit ordonné son
                            placement pour des raisons disciplinaires (art. 93  ter   CP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)   et 72 de la loi).  SECTION 4 : Exécution  Généralités  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    En  qualité  d'autorité  d'exécution,  le  Tribunal  des  mineurs  agit  par son président, qui est compétent dans tous les cas, sauf disposition  contraire.  Le  président  fait  en  sorte  que  les  jugements  et  décisions  du  Tribunal  soient  exécutés  et  en  surveille  l'exécution.  Il  lui  est  loisible  d'avoir  recours  à  l'aide  des  juges  spécialisés  et  des  fonctionnaires  du  Tribunal,  des  organisations  publiques  ou  privées  de  protection  de  la  jeunesse   et   d'oeuvres   sociales,   ainsi   que   de   particuliers   dont   la  collaboration est indiquée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Chaque   collaborateur   auquel   il   est   fait   appel   agit   de   façon  indépendante  et  obligatoire  pour  les  tiers  dans  les  limites  du  mandat  reçu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     Le   Département   de   la   Justice   et   de   l'Intérieur   est   l'autorité   de  surveillance quant à l'exécution.  Mesures  éducatives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le président du Tribunal des mineurs désigne la famille, le foyer
                            ou  l'établissement  dans  lequel  l'enfant  ou  adolescent  doit  être  placé.  Il  fait  son  choix  en  s'inspirant  de  l'intérêt  bien  compris  et  des  besoins  de  celui qui doit être placé.  Traitement  spécial
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 S'il est ordonné un traitement spécial (art. 85 et 92 CP), le
                            président du Tribunal des mineurs désigne l'établissement approprié. En  cas de traitement ambulatoire, il prend les dispositions voulues.  Aide éducative  Art. 15    S'il est ordonné une aide éducative, le président du Tribunal des  mineurs édicte les instructions nécessaires à son exécution (art. 84, al. 2,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91,  ch.  1,  al.  4,  CP)  et  fait  en  sorte  que  celle-ci  soit  surveillée  comme  il  convient (art. 370 et 391 CP).  Amende et frais  Art.  16      La  perception  des  amendes  et  des  frais  s'opère  en  application  des  dispositions  des  articles  49  et  50  du  Code  pénal  suisse  et  336  et  suivants du Code de procédure pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Détention  Art.  17      Le  Département  de  la  Justice  et  de  l'Intérieur  désigne  les  établissements  et  locaux  dans  lesquels  la  détention  peut  être  exécutée  (art. 95 et 385 CP). Le président du Tribunal des mineurs en fixe le lieu  et l'époque.  Arrêts scolaires,  travail imposé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    S'il  est  ordonné  des  arrêts  scolaires  ou  une  obligation  de  fournir un travail déterminé (art. 87, al. 1, 95, ch. 1 et 3, CP), le président  du Tribunal des mineurs fixe le lieu et le mode d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui  qui  est  l'objet  de  mesures  de  ce  genre  ne  peut  être  appelé  à  supporter les frais de leur exécution.  Surveillance ,  patronage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    S'il  est  nécessaire  d'exercer  une  surveillance  ou  un  contrôle  (art. 86  bi  s  , 93  bi  s   et 391 CP) ou s'il est ordonné un patronage (art. 94, ch.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,  95,  ch.  4,  96,  ch.  2,  et  97,  al.  1,  CP),  ces  mesures  s'opèrent  en  observation des dispositions des articles 370, 379 et 391 du Code pénal  suisse.  La  désignation  de  fonctionnaires  de  police  comme  surveillants  n'est pas autorisée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les personnes chargées de la surveillance font rapport au Tribunal des  mineurs de façon périodique et chaque fois qu'il se produit des difficultés  de  quelque  importance.  Elles  veillent  à  ce  que  l'intéressé  bénéficie  des  soins médicaux nécessaires.  Registre de  l'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Le Tribunal des mineurs tient un registre concernant tous les
                            enfants et les adolescents à l'égard desquels est exécutée une décision  sous sa surveillance.  Protection des  mineurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Le Département de L'Education et des Affaires sociales
                            recherche où il y a nécessité de créer et de développer des organisations  de  protection  des  mineurs  et  d'oeuvres  sociales  auxquelles  on  puisse  faire   appel   dans   le   domaine   du   régime   applicable   aux   mineurs  délinquants.  Il  prend,  le  cas  échéant,  les  décisions  voulues  en  vue  de  cette création et d'un développement judicieux (art. 75, al. 2, de la loi; art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102 de la loi sur les oeuvres sociales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  ).  SECTION 5 : Frais de l'exécution  Mesures et  détention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les frais d'exécution des mesures et de la détention sont mis à
                            la charge de l'Etat.  Définition  Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sont réputés frais de l'exécution des mesures :  a)  la pension en cas de placement chez des tiers;  b)  les frais de formation scolaire et professionnelle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les frais d'équipement personnel et professionnel;  d)  les frais du traitement médical, dentaire et spécial (art. 84, 85, 91, 92  et 391 CP);  e)   les  cotisations  dues  à  des  assurances  obligatoires,  ainsi  qu'en  vue  d'une assurance convenable en cas de maladie et d'accidents;  f)   les   frais   occasionnés   par   des   événements   imprévus   pendant  l'exécution des mesures et dans l'intérêt personnel du condamné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  frais  de  déplacement  du  personnel  et  les  frais  de  bureau  du  Tribunal des mineurs ne sont pas portés au compte des frais de causes.  Paiement des  frais de  l'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Une facture doit être établie à l'intention du Tribunal des mineurs
                            pour  les  frais  de  l'exécution  des  mesures;  elle  est  payée  au  moyen  du  crédit  ouvert  au  Département  de  la  Justice  et  de  l'Intérieur  concernant  l'exécution des mesures.  Garantie  Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Tribunal des mineurs est autorisé à fournir garantie pour les  frais de l'exécution des mesures, en particulier pour les frais de pension  dans    une    famille,    foyer    ou    établissement,    pour    les    écolages  d'apprentissage et d'études, ainsi que pour les traitements médicaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque le montant garanti est supérieur à 2 000 francs, le président du  Tribunal des mineurs demande l'accord du Service de l'inspection. Cette  garantie est mentionnée au dossier.  Examen de la  situation  financière;  bourses, parts de  frais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En vue de l'exécution des mesures et de la fixation de la part  de frais des intéressés (art. 76 et 77, al. 4, de la loi), le Tribunal a, à toute  phase de la procédure, les obligations suivantes :  a)  tirer au clair la situation financière du prévenu ou condamné et de ses  parents,  ainsi  que  des  droits  qu'ils  peuvent  faire  valoir  en  sa  faveur  contre des assurances publiques ou privées, des employeurs ou des  personnes encourant une responsabilité civile;  b)  faire  obtenir  les  bourses,  contributions  et  allocations  d'institutions  d'utilité  publique  prévues  par  la  législation,  de  même  que  faire  valoir  les avantages financiers revenant au prévenu ou condamné du fait de  sa personne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Tribunal des mineurs veille, par des pourparlers ou des conventions,  à ce que les prestations fixées et les prétentions auxquelles l'intéressé a  droit soient accomplies à temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    L'article  30  de  la  loi  s'applique  à  l'obligation  des  tiers  de  fournir  des  renseignements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compte de frais  Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Tribunal des mineurs tient, pour chaque cas d'exécution, un  compte   de   frais   auquel   sont   portées   les   dépenses   causées   par  l'exécution  (art.  22  et  23  du  présent  décret)  et  à  l'actif  duquel  sont  bonifiées les contributions fournies par le condamné, par ses parents ou  par des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   S'il existe un excédent des recettes une fois l'exécution terminée, il doit  être  remis  à  l'intéressé.  Si  plusieurs  personnes  ont  des  droits  à  faire  valoir sur l'excédent, il leur sera fourni l'occasion de se prononcer.  Fixation de la  contribution aux  frais de  l'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Pour  fixer  la  contribution  à  fournir  par  l'intéressé  ou  par  ses  parents  déjà  pendant  la  durée  de  l'exécution  des  mesures,  le  Tribunal  des mineurs statue en se fondant sur les frais déjà engagés ou auxquels  il  faut  probablement  s'attendre  en  tenant  compte  des  contributions  fournies et promises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le tribunal fixe en règle générale l'obligation de contribution en exigeant  une prestation mensuelle en espèces.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    La  décision  portant  contribution  aux  frais  est  notifiée  par  écrit  à  son  débiteur.  Cette  notification  a  lieu  en  audience  même  par  remise  d'une  expédition  écrite,  ou  alors  par  lettre  recommandée  accompagnée  d'un  avis sur les possibilités de recours.  Nouvelle fixation  des contributions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Les conditions d'une nouvelle fixation des contributions aux frais
                            de l'intéressé ou de ses parents sont principalement données lorsqu'il se  produit  au  cours  de  l'exécution  des  mesures  une  modification  sensible  dans  la  situation  financière  des  débiteurs  ou  dans  le  montant  de  ces  frais.  Surveillance de  la prestation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Le président du Tribunal des mineurs surveille
                            l'accomplissement  des  décisions  de  contribution  aux  frais;  il  fait  la  sommation voulue en cas de demeure.  Si le versement n'est pas opéré  malgré  sommation,  il  charge  la  Caisse  de  l'Etat  de  procéder  à  son  encaissement.  Franchise  d'émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 La procédure selon les articles 28 et 29 du présent décret est
                            franche d'émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 6 : Cas concordataires  Compétence  Art. 32    L'exécution du concordat du 23 juin 1944 concernant les frais de  l'exécution  des  peines  incombe,  dans  la  mesure  où  il  s'agit  du  régime  applicable   aux   mineurs   délinquants,   au   président   du   Tribunal   des  mineurs et au Service de l'aide sociale.  Cas pénaux  jugés dans le  canton du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le président du Tribunal des mineurs a l'obligation de prendre  toutes  les  dispositions  prescrites  dans  le  concordat  du  23  juin  1944  en  vue  d'obtenir  de  la  part  d'autres  cantons  les  prestations  concordataires  auxquelles le canton a droit, en particulier :  a)  l'avis  fait  à  temps  de  mesures  que  le  Tribunal  des  mineurs  a  ordonnées    à    l'égard    de    proches    fixés    dans    les    cantons  concordataires (art. 12 du concordat);  b)   l'établissement  des  décomptes  et  la  perception  des  prestations  des  cantons intéressés (art. 20 du concordat);  c)  la  décision  sur  les  oppositions  et  autres  décisions  des  cantons  intéressés (art. 13, 14 et 22 du concordat).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Demeure  réservé  le  transfert  de  ces  obligations  à  l'adjoint  du  Tribunal  des mineurs (art. 25, al. 3, de la loi).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Les  contributions  des  cantons  concordataires  aux  frais  des  peines  et  mesures décidées par les autorités jurassiennes sont portées à l'actif du  compte de frais du mineur jugé (art. 27, al. 1, du présent décret).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Le  Service  de  l'aide  sociale  assure  les  rapports  du  Tribunal  des  mineurs   avec   les   cantons   concordataires.   Il   examine   si   les   avis,  décomptes et décisions sont conformes au concordat.  Cas pénaux  d'autres cantons
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Le Service de l'aide sociale est chargé :
                            a)  de  recevoir  et  traiter  les  avis,  décisions  et  décomptes  que  les  autorités  de  juridiction  des  mineurs  d'autres  cantons  concordataires  font parvenir aux autorités jurassiennes en leur qualité d'autorités du  canton d'origine;  b)   d'opérer  l'assignation  des  contributions  aux  frais  de  l'exécution  dues  par le canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 7 : Disposition finale  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            10)    du  présent décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay  Approuvé par le Conseil fédéral le 25 septembre 1980
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance du 6 février 1974 concernant le régime applicable aux mineurs délinquants (RSB
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            322.111)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 181.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 182.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 186.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 176.521
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 850.3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU 321.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RSJU 850.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979