Loi d’application de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels
                            Loi d’application de la législation  fédérale sur les denrées  alimentaires et les objets usuels  (LaLDAl)  K 5 02  du 13 septembre 2019  (Entrée en vigueur  : 13 février 2020)  Le GRAND  CONSEIL de la République et canton de Genève,  vu  la  loi  fédérale  sur  les  denrées  alimentaires  et  les  objets  usuels,  du  20  juin  2014,  et  ses  ordonnances  d’application (ci  -  après  : la législation fédérale),  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Objet
Art. 1 Objet
                            La présente loi fixe les modalités d’application dans le canton de la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Organisation
Art. 2 Organes de contrôle
                            Le contrôle des  denrées alimentaires et des objets usuels est exercé, sous l’autorité du Conseil d’Etat, par le  service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci  -  après  : service), soit pour lui le chimiste cantonal et  le vétérinaire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Com
                            pétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le chimiste cantonal dirige le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels et coordonne les activités  de laboratoire et d’inspections.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Outre ses compétences découlant de la législation fédérale, le chimiste cantonal peut effectuer d  es analyses  ou des expertises à la demande de tiers, y compris les collectivités publiques, contre paiement d’un émolument  établi selon un tarif fixé par le Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le vétérinaire cantonal dirige le contrôle de la production primaire des denrées  alimentaires animales, celui  de la détention et de l’abattage du bétail ainsi que celui de l’entreposage de la viande avant transformation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre III Obligations
Art. 4 Devoir d’annonce
                            1  Quiconque exerce une activité relevant de la manipulation des denrées alimentaires est tenu d’annoncer cette  activité auprès du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le devoir d’annonce ne s’applique pas à la remise occasionnelle de denrées alimentaires dans le cadre limité  d’un ba  zar, d’une fête scolaire ou autre événement du même genre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les changements d’activité importants susceptibles d’avoir des conséquences sur la sécurité des denrées  alimentaires, de même que la cessation d’activité, doivent être annoncés également.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Devoir d’information
                            1  Les communes transmettent annuellement au service la liste des commerces itinérants et professionnels des  denrées alimentaires autorisés sur les voies publiques, avec plans et calendriers où et quand ces commerces  exercent.  Elles annoncent également toute nouvelle installation ou suppression de fontaines publiques d’eau  potable et de piscines publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’office cantonal de l’inspection et des relations du travail, soit pour lui  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le service de police du commerce et de  lutte contre le travail au noir informe le service de toute autorisation  d’exploiter délivrée ou radiée en application de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement  et le divertissement, du 19 mars 2015, et de la loi sur la vente à l’  emporter des boissons alcooliques, du  22 janvier 2004, dans un délai de 30 jours;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le  répertoire  des  entreprises  du  canton  de  Genève  informe  le  service  de  toute  création  ou  radiation  d’entreprises relevant de la législation sur les denrées alimentaires.  Il fournit également en temps utile, et  sur demande du service, toute information sur un établissement spécifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  service  et  les  Services  industriels  de  Genève  s’informent  mutuellement  et  immédiatement  de  tout  dysfonctionnement  grave  en  lien  avec  la  potabilité de l’eau du réseau du canton. En outre, les Services  industriels de Genève transmettent des relevés mensuels indiquant les non  -  conformités relevées dans le cadre  de leur autocontrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre IV Personne responsable
Art. 6 Pri
                            ncipe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque  établissement  du  secteur  alimentaire  et  du  secteur  des  objets  usuels  désigne  une  personne  responsable ayant une adresse professionnelle en Suisse  . L’article 7 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne responsable est la personne physique d’un établissement  du secteur alimentaire ou du secteur  des objets usuels mandatée par la direction de l’établissement ou de l’entreprise pour répondre légalement  devant les autorités d’exécution de la sécurité des denrées alimentaires ou des objets usuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Etablissements publics
                            1  Pour les établissements publics soumis à la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le  divertissement, du 19 mars 2015, la personne  responsable est le titulaire de l’autorisation d’exploiter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  l’absence  d’exploitant  au  sens  de  l’alinéa  1,  la  responsabilité  incombe  au  propriétaire  du  fonds  de  commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Autres établissements du secteur alimentaire et des objets usuels
                            1  A défaut d’annonce au sens de l’article 6, alinéa 1, la sécurité des produits dans l’établissement relève de la  responsabilité de la direction de l’établissement ou de l’entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les entreprises sujettes à l’inscription obligatoire auprès du r  egistre du commerce, ce dernier fait foi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre V Formation
Art. 9 Formation
                            1  Toute personne responsable produisant,  transformant et distribuant des denrées alimentaires sensibles doit  posséder une formation de base suffisante pour garantir le respect de la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes détentrices d’un certificat fédéral de capacité dans un métier de bouche, d’u  n diplôme attestant  de l’aptitude à exploiter et gérer une entreprise au sens de l’article 9, lettre c, de la loi sur la restauration, le  débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015, ou d’un certificat de capacité au sens  de l’ar  ticle 5, alinéa 1, lettre c, de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement, du 17 décembre  1987, sont considérées comme ayant la formation de base suffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute autre formation est évaluée individuellement par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas de formation jugée insuffisante ou en l’absence de toute formation de base, le service fixe à la personne  responsable un délai pour l’accomplir.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre VI Plans
Art. 10 Approbation de plans
                            1  Les plans de construction et de transformat  ion des industries alimentaires, des entreprises de distribution de  plus  de  1  000  m  2  et  des  entreprises  de  restauration  produisant  plus  de  250  plats  par  jour  sont  soumis  obligatoirement au préavis du service. Le service peut également être consulté dans le  cadre d’autres projets  de construction ou de transformation, que ces derniers soient soumis ou non à une requête en autorisation de  construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les cas où une requête en autorisation de construire nécessite la consultation du service, les plans son  t  remis  au  service  par  le  département  chargé  des  autorisations  de  construire.  Celui  -  ci  ne  peut  délivrer  une  autorisation de construire qu’avec l’accord du service, exprimé sous forme d’un préavis, lorsque ce dernier est  obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  préavis  du  service  est soumis à émolument,  dans la mesure où  il n’est pas déjà compris dans les  émoluments perçus dans le cadre du traitement de la requête en autorisation de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de  non  -  respect  des  plans  approuvés,  le  service  prend  les  mesures  nécessaires  a  fin  de  rétablir  la  sécurité  alimentaire.  Il  peut  en  outre  dénoncer  les  manquements  constatés  au  département  chargé  des  autorisations de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre VII Achats
                            -  tests
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Achats
                            -  tests
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les autorités chargées de l’exécution de la p  résente loi peuvent effectuer des achats  -  tests afin de vérifier si  les dispositions de la législation fédérale et cantonale sont respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les résultats des achats  -  tests ne  peuvent être utilisés dans des procédures pénales et administratives que  si  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les inspecteurs et contrôleurs ont agi dans le cadre de leur activité professionnelle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les achats  -  tests ont été organisés par le chimiste cantonal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les achats  -  tests o  nt fait immédiatement l’objet d’un rapport et ont été documentés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre VIII Entraide
Art. 12 Entraide
                            1  Dans les cas graves et répétés d’infractions  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  à la  législation sur les denrées alimentaires, le chimiste cantonal peut en informer le service de police du  commerce  et  de  lutte  contre  le  travail  au  noir,  les  polices  cantonales  et  communales  ou  toute  autre  institution délivrant l’autorisation d’exploiter;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  à la législation sur les denrées alimentaires en lien avec des produits issus de l’agriculture genevoise, le  chimiste cantonal peut en informer l’office cantonal de l’agriculture et de la nature si la non  -  conformité peut  remettre en cause la marque de ga  rantie Genève Région  –  Terre Avenir (GRTA) et l’Association suisse  des AOP  -  IGP s’agissant des labels AOP et IGP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service exploite en réseau un système de gestion des données avec ses homologues romands.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre IX Mesures, voies de droit et s
                            anctions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Mesures administratives
                            En cas d’infraction aux dispositions de la législation fédérale et cantonale sur les denrées alimentaires, le  chimiste   cantonal   peut,   indépendamment   des   sanctions   pénales   prévues   par   la   présente   loi,   et  cumul  ativement  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  interdire  immédiatement,  temporairement  ou  définitivement  un  procédé  de  fabrication,  l’abattage  d’animaux ou l’utilisation d’installations, de locaux, d’équipements, de véhicules et de terrains agricoles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  ordonner la fermeture immédiate  d’un établissement si les conditions qui y règnent présentent un danger  direct majeur pour la santé publique, jusqu’au rétablissement d’une situation conforme au droit;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  ordonner le suivi de formations complémentaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  prononcer toute autre mesure  prévue par la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Recours
                            Les  décisions  sur  opposition  et  les  autres  décisions  administratives  prises  en  application  de  la  présente  loi  peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de ju  stice.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Autorité pénale et poursuite pénale
                            1  Le chimiste cantonal est compétent pour poursuivre et sanctionner les infractions relatives à la législation sur  les  denrées  alimentaires  lorsqu’une  amende  jusqu’à  20  000  francs  est  envisagée.  Au  -  delà,  il  dénonce  à  l’autorité de poursuite pénale les infractions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les organes d’exécution du contrôle des denrées alimentaires ont la qualité de fonctionnaires de la police  judiciaire. A cet égard, ils ont accès aux locaux, installations, véhicules, obj  ets et documents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les articles 357 et suivants du code de procédure pénale suisse, du 5  octobre 2007, sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Exécution
                            Le  Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la législation fédérale et de la présente  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre X Dispositions finales et transitoires
Art. 17 Clause abrogatoire
                            La loi d’application de la législation fédérale  sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 16 décembre  1999, est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Entrée en vigueur
                            Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Délai transitoire
                            Un délai transitoire d’un an à com  pter de l’entrée en vigueur de la présente loi s’applique à l’obligation de  formation de base suffisante telle que définie à l’article 9.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  K  5 02  L d’application de la législation  fédérale sur les denrées  alimentaires et les objets usuels  13.09.2019  13.02.2020  Modification :  néant