Loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (K 1 70)
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Loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement

Loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LaLPE) K 1 70 du 2 octobre 1997 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1998) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 7 octobre 1983, et ses ordonnances d’exécution; vu l’article 157 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, (11) décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi a pour but :
a) d’assurer l’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (ci - après : la loi fédérale) et de ses ordonnances d’exécution;
b) de servir de fondement aux mesures complémentaires cantonales destinées à assurer un environnement sain, une bonne qualité de la vie et le maintien de l’équilibre entre les exigences économiques et sociales et la préservation du milieu naturel.

Art. 2 Principes

Dans les limites du droit fédéral, l’action du canton dans le domaine de la protection de l’environnement est régie par les principes suivants :
a) les atteintes à l’environnement doivent être limitées à titre préventif;
b) elles doivent prioritairement être limitées par des mesures prises à la sourc e;
c) elles doivent être évaluées non seulement isolément, mais également collectivement et dans leurs effets conjoints;
d) celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par l’application de la loi fédérale ou la présente loi en supporte les frais (pr incipe de causalité);
e) l’enseignement et la recherche sur la protection de l’environnement et le développement durable sont favorisés.

Art. 3 Concertation

1 Le canton collabore en matière de protection de l’environnement avec les communes, les cantons voisins et les régions frontalières pour concevoir et mettre en œuvre son action.
2 Le canton consulte les groupements et milieux intéressés.
3 A cette fin, il est institu é un conseil du développement durable, composé de 12 à 15 membres, représentatif des divers milieux concernés, dont la composition, le mode de fonctionnement et les compétences détaillées sont fixés par voie réglementaire. Ce conseil est chargé :
a) d'ass ister le Conseil d'Etat dans l'élaboration, la définition et la mise en œuvre du concept cantonal de la protection de l'environnement;
b) de donner des avis et formuler des propositions sur toutes les questions générales relatives à la politique cantonale environnementale. (4)
Chapitre II Autorités

Art. 4 Compétences

1 Le Conseil d’Etat élabore et met en œuvre la politique cantonale de l’environnement, qu’il s’agisse de projets nouveaux ou de mesure s et assainissements courants.
2 L’application de la loi fédérale, de ses ordonnances d’exécution et de la présente loi est du ressort du département chargé de l’environnement (ci - après : département), dans la mesure où la présente loi ou d’autres lois n’e n disposent pas autrement.
3 Le département peut confier certaines tâches d'exécution à des tiers, notamment aux communes, à des organisations économiques, instituts de recherche et laboratoires reconnus. (6)
4 Le Conseil d’Etat désigne le service spécialisé, au sens de l’article 42 de la loi fédérale. (6)

Art. 5 Comité interdépartemental de coordination

1 Le Conseil d’Etat crée un comité interdépartemental de coordi nation qui comprend un représentant de chaque département, désigné par celui - ci, ainsi que le service spécialisé, au sens de l’article 4, alinéa 4.
2 Ce comité a, en particulier, pour mission :
a) d’assister, dans le cadre des procédures nécessitant une c oordination, l’autorité directrice ou l’autorité compétente au sens de l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (ci - après : OEIE);
b) d’assister les requérants, notamment dans leur relation avec l’autorité directrice ou l’autorité compétente;
c) de diffuser dans les différents départements de l’administration des informations relatives à la conduite des procédures ayant trait à l’environnement;
d) de favoriser la prise en comp te des aspects relevant de l’environnement dans le cadre des décisions que doivent prendre les départements.
3 Le secrétariat de ce comité est assuré par le département.
4 Pour le surplus, le Conseil d’Etat détermine par voie réglementaire le mode de fonct ionnement et les compétences détaillées de ce comité.
Chapitre III Concept cantonal de la protection de l’environnement

Art. 6 Contenu et mode d’adoption

1 Le département effectue les études de base, en collaboration avec les autres départements concernés, en vue de l’élaboration d’un concept cantonal de la protection de l’environnement.
2 Ce concept dégage des principes généraux en vue d’assurer une protection optimale de l’environnement dans le canton, prévoit une harmonisation régionale et intègre le principe du développement durable.
3 Il fournit des informations sur l'état et l'évolution de l'environnement dans le canton et la région et présente les objecti fs à long terme en la matière. Des plans d'action sectoriels lui sont associés. (6)
4 Le Conseil d'Etat adresse au Grand Conseil en vue de son approbation le projet de concept cantonal de la protection de l'environn ement. Le Grand Conseil se prononce sous forme de résolution dans un délai de 6 mois dès réception du projet. Le concept fait ensuite l'objet d'une large information du public. (6)
5 Il est revu en principe tous les 12 ans, les plans d'action sectoriels en principe tous les 4 ans. (6)
6 Le plan directeur cantonal au sens des articles 3 et suivants de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire tient compte de ce concept. (6)
Chapitre IV Information

Art. 7 Moyens

1 Le canton, par des publications et des campagnes d’information et de sensibilisation ou tout autre moyen approprié, informe le publi c et les milieux concernés sur l’état de l’environnement et les mesures visant à réduire les nuisances.
2 Il communique spontanément et régulièrement au public les données actualisées sur les niveaux de pollution de l'air et les risques liés à la santé de chaque secteur statistique, de chaque commune ainsi qu'à proximité des infrastructures d'importance. (13)
3 Il conseille les autorités communales et les particuliers. (13)
4 La loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (8) , du 5 octobre 2001, et l’article 6 de la loi fédérale déterminent les informations à fournir. (13)
Chapitre V Mesures d’encouragement

Art. 8 Soutien aux activités respectueuses de l’environnement

1 Le canton soutient, dans les limites de ses capacités financières, les activités et projets de toute nature, ayant pour objectif de protéger l’environnement, ainsi que les technologies qui en sont respectueuses.
2 Il peut conclure des conventions avec les associations de protection de l’environnement en vue de réaliser les objectifs de la présente loi.

Art. 9 Mesures d’incitation

Dans les limites de ses compétences, le canton met en œuvre des instruments économique s de protection de l’environnement.

Art. 10 Partenariat

1 Le canton peut conclure des accords sectoriels avec les milieux économiques en vue de réaliser les objectifs de la protection de l’environnement.
2 Avant d’édicter des prescriptions d’exécuti on contraignantes, il examine les mesures que les milieux concernés ont prises de leur plein gré et les intègre, dans la mesure du possible, dans ses propres prescriptions.
Chapitre VI (6) Dispositions d’applic ation de la loi et des ordonnances fédérales

Art. 11 Etude de l’impact sur l’environnement

1 L’autorité compétente pour gérer la procédure d’étude de l’impact sur l’environnement, au sens de l’article 5, alinéa 1, OEIE, est celle chargée de la procé dure décisive définie à l’annexe 1 de l’ordonnance précitée et du règlement d’application de la présente loi.
2 Le Conseil d’Etat désigne le service spécialisé au sens des articles 9 de la loi fédérale et 10, alinéa 2, OEIE.
3 L’autorité compétente et le s ervice spécialisé peuvent se faire conseiller ou assister par le comité interdépartemental de coordination.

Art. 12 Plans de mesures

1 Le Conseil d’Etat arrête, sur proposition du département, les plans de mesures cantonaux nécessaires pour prévenir ou éliminer les émissions et immissions excessives au sens du droit fédéral.
2 Le Conseil d’Etat édicte par voie réglementaire les dispositions complémentaires ou plus sévères nécessaires à la concrétisation des mesures prévues dans ces plans.
3 Il surve ille la mise en œuvre et l’exécution des plans de mesures par les autorités cantonales et communales compétentes; il coordonne les mesures du canton avec celles de la Confédération, des cantons voisins et des régions frontalières.
4 Le Conseil d’Etat est c ompétent pour prendre, en cas de nécessité, des mesures urgentes.

Art. 13 Plan d’assainissement

1 Se fondant sur les plans de mesures, lesquels reposent sur une approche globale qui prend en compte, notamment, les particularités de l’espace urbain e t de la protection du patrimoine et des sites, le Conseil d’Etat fixe les programmes d’assainissement.
2 Le Conseil d’Etat établit chaque année le plan des mesures qu’il est prévu de réaliser au cours des années suivantes (plan pluriannuel).

Art. 13A (13) Amélioration de la qualité de l'air

1 L'Etat est tenu d'atteindre en tous points du territoire les objectifs suivants en ce qui concerne les valeurs limites annuelles d'immission fixées par la législation fé dérale sur la protection de l'environnement :
a) d'ici 2020, un dépassement maximum des valeurs de 20%;
b) d'ici 2025, un dépassement maximum des valeurs de 10%;
c) d'ici 2030, le respect des valeurs. Mesures d'assainissement
2 Le Conseil d'Etat fixe les mesures à prendre par le canton et, conformément à la constitution et à la loi, par les communes et les institutions de droit public, notamment la modération de la circulation motorisée , l'introduction de régimes différenciés pour les véhicules motorisés, où les véhicules les plus respectueux des normes environnementales sont favorisés, l'installation de systèmes de chauffage plus efficients, l'assainissement des bâtiments et la réductio n des émissions des chantiers, de l'industrie et de l'aéroport.
3 Lorsque les mesures prises ne permettent pas d'atteindre le respect des valeurs limites d'immission, le Conseil d'Etat définit et met en œuvre, dans un délai de 6 mois, des mesures supplémen taires, en recourant notamment à la limitation de l'utilisation de certaines installations, dans le respect du droit fédéral. Mesures urgentes
4 Lorsque la concentration d'ozone excède 180 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire à l 'une ou l'autre des stations de mesures de la pollution de l'air cantonales pendant 3 heures consécutives : – le Conseil d'Etat diffuse spontanément l'information sur cette pollution et ses conséquences potentielles sur la santé aux personnes vivant et t ravaillant à proximité de la station ou des stations de mesures concernées, incluant les moyens d'action des habitantes et habitants; – les transports publics sont rendus gratuits et l'offre ponctuellement renforcée;
– les régimes différenciés sont ada ptés aux données actualisées des niveaux de pollution. (15)

Art. 14 Plan de gestion des déchets

1 Le Conseil d’Etat adopte un plan cantonal de gestion des déchets. Il veille notamment à la réutilisation des matières recyclées, ainsi qu’à la prise des mesures nécessaires pour limiter à la source la production de déchets.
2 Il organise la collaboration en matière d e planification de la gestion des déchets ainsi qu’en matière d’élimination, avec les communes, les cantons voisins et les régions frontalières.

Art. 15 Degrés de sensibilité au bruit

1 Les degrés de sensibilité au sens de l’article 43 de l’ordonnan ce fédérale sur la protection contre le bruit sont attribués par les plans d’affectation du sol prévus par les articles 12 et 13 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, en particulier les plans de zone et les plans local isés de quartier.
2 Les degrés de sensibilité attribués par un plan de zone peuvent être adaptés dans le cadre d’un autre plan d’affectation du sol au sens de l’article 13 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, portant sur tout ou partie du même périmètre, en fonction des solutions constructives retenues.
3 Lorsque le degré de sensibilité d’une parcelle ou d’un terrain n’a pas été fixé par un plan d’affectation du sol, le Conseil d’Etat peut attribuer un degré de sensibi lité par un plan d’affectation spécial visant cet objectif. L’article 5 de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités est applicable par analogie.

Art. 15A (13) Protection contre le bruit

1 Afin de faire respecter les valeurs limites d'immission, le Conseil d'Etat entreprend des mesures structurelles sur la source des nuisances, en particulier les travaux sur la voirie, l'orientation du choix de motorisation des véhicules, les chantiers et l'industrie.
2 Lorsque des dépassements des valeurs limites d'immission du bruit fixées par la législation fédérale sur la protection de l'environnement sont constatés, afin de limiter à la source les émissions bruyantes, le Con seil d'Etat définit et met en œuvre, dans un délai de 6 mois, des mesures supplémentaires, dont en particulier des contrôles de véhicules bruyants et la limitation de l'utilisation de certaines installations, dans le respect du droit fédéral.

Art. 15B (13) Substances dangereuses dans l'environnement bâti

1 Le Conseil d'Etat définit les prestations cantonales en matière de substances dangereuses dans l'environnement bâti, dont l'adoption d'un plan de mesures et l' organisation de campagnes d'information et de sensibilisation des corps de métier concernés et de la population.
2 Il veille à la prise des mesures nécessaires à l'assainissement des bâtiments contenant de l'amiante et d'autres substances dangereuses.
3 En cas de travaux soumis à autorisation de construire au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, ou de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en f aveur des locataires et de l’emploi), du 25 janvier 1996, le requérant doit joindre à la demande d'autorisation, pour les parties du bâtiment concernées par les travaux, une attestation de présence ou d’absence de substances dangereuses. Les substances con cernées sont :
a) l'amiante, pour les demandes portant sur des bâtiments construits avant 1991;
b) les biphényles polychlorés (PCB), pour les demandes portant sur des bâtiments construits entre 1955 et 1975.
4 Des contrôles ponctuels sont effectués par le département.

Art. 15C (13) Accès aux installations, constructions, sols et chantiers

Le département est habilité à effectuer les visites, les prélèvements et les enquêtes nécessaires dans les limites de la pr ésente loi et de ses règlements d'exécution, sur l'ensemble du territoire cantonal. Chapitre VIA (12) Dispositif d’urgence en cas de pics de pollution atmosphérique

Art. 15D (13) Disposition générale

1 En cas de pics de pollution atmosphérique, le Conseil d’Etat prend les mesures d’urgence pour réduire les conce ntrations dans l’air du polluant concerné. Ces mesures sont progressives en fonction du niveau de pollution, dont les seuils sont fixés dans le règlement d’application. Elles sont regroupées en 3 niveaux d’alerte.
2 Le Conseil d’Etat préconise également, à titre préventif, d’autres mesures permettant de limiter la pollution.
3 Le Conseil d’Etat informe régulièrement la population de la situation de pollution de l’air.
4 L’annonce des niveaux d’alerte et des mesures mises en place est faite notamment par le biais des médias, des panneaux de signalisation, des publications en ligne et des réseaux sociaux.

Art. 15E (13) Circulation différenciée

1 En cas de pics de pollution aux particules fines, à l’ozone ou aux oxy des d’azote, le Conseil d’Etat applique des restrictions temporaires de circulation des véhicules en fonction de leurs performances environnementales. Des exceptions à cette restriction de circulation sont prévues dans le règlement d’application.
2 Ces res trictions temporaires s’appliquent à l’intérieur du périmètre de la moyenne ceinture routière, telle que définie par l’article 6, alinéa 2, de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin 2016.
3 Ces restrictions temporaires s’appliquent à t ous les véhicules motorisés circulant dans les zones visées à l’alinéa 2, y compris aux véhicules qui ne sont pas immatriculés dans le canton de Genève.
4 La définition des classes de véhicules motorisés en fonction de leurs performances environnementales se fait sur la base des normes Euro. Le règlement d’application définit au minimum 5 classes, le système d’identification des véhicules par le biais de macarons, ainsi que les modalités de mise en œuvre de ce dispositif de macarons.
5 Les véhicules sans ma caron ont interdiction de circuler dans les zones définies à l’alinéa 2. Ils peuvent emprunter le réseau autoroutier.

Art. 15F (13) Niveau d’alerte 1

Lorsque le pr em ier nive a u d’alerte e s t act i v é (n i v eau 1), le Conseil d’ E ta t o r d o n n e la m i s e en œ u vre des m esures su i v a n tes : a ) la l i m i tati o n d e la v itesse s u r l’a u t o r ou te d e c on t o u r n e m e n t à 80 k m /h;
b) la circulation diff é r e nciée de la classe 1 d e s v é hicules d é finie d a ns le règle m ent d’ ap plication.

Art. 15G (13) Niveau d’alerte 2

Lorsque le d e uxiè m e niveau d’alerte est ac t ivé (nive a u 2), ou t re les m e su res déf i nies à l’ ar ticle 15F (14) , le Conseil d’Etat o rd o n n e la m ise en œ u vr e des m esures s u iv an tes :
a) la g ra t u ité d e t ou s les b illets d e l’ o f fre de tra n sp o rt U n ireso d ès le le nd e m ain d e l’ann on ce d u n i v eau d ’alerte. Les tit u laires d ’abo nn e m e n t ne pe u v e n t p r é ten d re ni à un r e m bo u rse m ent ni à u n dé d o mm age m ent;
b) la c o m m un ica t i o n d’un a v is i n terca n to n al d e p o ll u ti o n a u x mé d ias; c ) la circulati o n d iffér e nciée de l a classe 2 des véhi c u les pol l u ants d é finie d ans le rè g leme n t d’a pp licati o n.

Art. 15H (13) Niveau d’alerte 3

Lorsque le troisième niveau d’alerte est activé (niveau 3), outre les mesures prévues aux articles 15F (14) et 15G (14) , le Conseil d’Etat ordonne la mise en œuvre des mesures suivantes :
a) l’interdiction des feux en plein air et des feux de confort;
b) la circulation différenciée de la classe 3 des véhicules définie dans le règlement d’application.

Art. 1 5I (13) Exécution

1 Sont chargés de veiller à l’application des mesures d’urgence ordonnées par le Conseil d’Etat en cas de pics de pollution :
a) les fonctionnaires de la police cantonale appartenant à un service de gendarmerie au sens de l’article 15 de la loi sur la police, du 9 septembre 2014;
b) les agents de la police municipale.
2 Tout contrevenant est passible d’une contravention de 500 francs au plus.
3 Le Conseil d’Etat fixe dans un règlement d’application les modalités nécessaires à l’exécution de ces restrictions temporaires de la circulation motorisée en cas de pics de pollution de l’air.

Art. 15J ( 13) Coordination

Le Conseil d’Etat coordonne l’application des mesures avec les autorités vaudoises et françaises du Grand Genève et a pour objectif d’harmoniser les mesures et les niveaux d’alerte avec les autorités précitées.
Chapitre VII (6) Mesures administratives, sanctions, émoluments, frais et voies de recours Section 1 (6) Mesures administratives

Art. 16 (6) Nature des mesures

A moins que des lois spéciales n'en disposent autrement, le département peut ordonner en application de la présente loi et de ses règlements d'exécution notamment les mesures suivantes :
a) l'expertise;
b) la suspension de travaux;
c) l’évacuation;
d) l'interdiction partielle ou totale d'utiliser ou d'exploiter;
e) l'assainissement.

Art. 17 (6) Travaux d'office

1 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d'office.
2 Toutefois, en cas de danger imminent, le département p eut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il en informe les intéressés dans les délais les plus courts.
3 Dans les autres cas, si le délai d'exécution est expiré sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un n ouveau délai de 5 jours au moins.
4 Les lois spéciales sont réservées. Section 2 (6) Sanctions

Art. 18 (6) Amendes administratives

1 A moins que des lois spéc iales n'en disposent autrement, est passible d'une amende administrative de
200 francs à 400 000 francs tout contrevenant :
a) à la présente loi;
b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi;
c) aux ordres donnés par le département d ans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle - ci.
2 Les amendes peuvent être infligées tant à des personnes morales qu'à des personnes physiques. (10)
3 Le délai de prescription est de 7 ans. (10)

Art. 19 (6) Poursuite pénale

1 Sous réserve des compétences dévolues par la loi à une autre autorité, le département prononce l'amend e prévue par l'article 61 de la loi fédérale; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services.
2 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique. (7)
3 Demeurent réservées le s mesures et sanctions prévues par d'autres lois. Section 3 (6) Emoluments et frais

Art. 20 (6) Emoluments

1 A moins que des lois spéciales n'en disposent autrement, le département perçoit des émoluments pour toute prestation et mesure découlant de la présente loi ou de ses règlements d'application.
2 Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments.

Art. 21 (6) Frais des mesures en matière de substances dangereuses dans l'environnement bâti

1 Le propriétaire d'une construction ou d'une installation supporte les frais des mesures ordonnées en cas de présence de subs tances dangereuses ou pour en déterminer la présence dans ladite construction ou installation.
2 Les coûts liés aux expertises ordonnées par le département, sauf en cas de suspicion de présence d'amiante, sont pris en charge par l'Etat, s'il s'avère que la construction ou l'installation n'est pas polluée par des substances dangereuses.

Art. 22 (6) Frais des travaux d'office

1 Les frais des travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par décision du dépa rtement.
2 La créance de l'Etat porte intérêts à 5%, lesquels commencent à courir 30 jours après la notification de ladite décision.

Art. 23 (6) Poursuites

Les décisions définitives de l'autorité compétente inf ligeant une amende, mettant à la charge des intéressés les frais de travaux d'office ou des émoluments sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. Ar t. 24 (6) Hypothèque légale
1 Les créances en remboursement des frais entraînés par l'exécution de travaux d'office, en paiement d'émoluments ou d'amendes administratives qui concernent le propriétaire d'un immeu ble, sont garanties par une hypothèque légale au sens de l'article 836 du code civil suisse, du 10 décembre 1907.
2 L'hypothèque prend naissance sans inscription en même temps que la créance qu'elle garantit. Elle est de premier rang en concours avec les a utres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.
3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.
4 L'hypothèque est inscrite au registre foncier à titre déclaratif sur la seule réquisition du département, accompagnée de la décision qui fonde la créance. Section 4 (6) Voies de recours

Art. 25 (6) Recours

A moins que des lois spéciales n’en disposent autrement, les décisions prises en application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (9) tel qu'instauré par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

Art. 26 (6) Qualité pour recourir

Les associations d’importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi.
Chapitre VIII (6) Dispositions finales et transitoires

Art. 27 (6) Exécution

1 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
2 Il organise les services de l’administration en vue d’une application adéquate de la législation en matière d’environnement.
3 Il fixe par règlement to ute autre disposition d’application de la législation fédérale et de la présente loi.

Art. 28 (6) Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1998. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 1 70 L d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement 02.10.1997 01.01.1998 Modifications : 1. n.t. : 17/3 03.12.1998 06.02.1999 2. n.t. : chap. VII, 17 11.06.1999 01.01.2000 3. n.t. : 7/3 05.10.2001 01.03.2002 4. n.t. : 3/3 17.11.2006 16.01.2007 5. n.t. : 18 17.11.2006 27.01.2007 6. n. : ( d. : 4/3 >> 4/4) 4/3, ( d. : 6/5 >> 6/6) 6/5, 15A, 15B, section 1 du chap. VII, ( d. : 17 >> 26) 17, section 2 du chap. VII, ( d. : 18 >> 19; 19 >> 27) 18, section 3 du chap. VII, ( d. : 20 >> 28) 20, 21, 22, 23, 24, section 4 du chap. VII, 25, chap. VIII; n.t. : 6/3, 6/4, chap. VI, chap. VII, 16 25.06.2009 25.08.2009 7. n.t. : 19/2 27.08.2009 01.01.2011 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/3) 31.08.2010 31.08.2010 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25) 01.01.2011 01.01.2011 10. n. : 18/2, 18/3 13.10.2011 07.11.2012 11. n.t. : 2°cons. 23.01.2015 21.03.2015
12. n. : chap. VIA, 15C, 15D, 15E, 15F, 15G, 15H, 15I 23.11.2018 26.01.2019 13. n. : ( d. : 7/2 - 3 >> 7/3 - 4) 7/2, 13A, ( d. : 15A - 15I >> 15B - 15J) 15A 09.04.2019 08.06.2019 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (15G phr. 1, 15H phr. 1) 19.11.2019 19.11.2019 15. n.t. : 13A/4 (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/25/2020 ) 27.08.2020 27.08.2020
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